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Décision

PE22.011627

CREP 256 2025-04-17

17 avril 2025Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL 256 PE22.011627-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 avril 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Veseli ***** Art. 314 al. 1 let. a CPP St...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

256

PE22.011627-GMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 17 avril 2025 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Veseli

*****

Art. 314 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2025 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.011627-GMT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 13 décembre 2024, ensuite de la plainte pénale déposée le

8 février 2022, complétée les 2, 14 et 29 juin 2022, par J.________, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre H.________, pour avoir participé à une cyber-escroquerie au courant de l’année 2021. Il

351

aurait mis J.________ en contact avec un dénommé Y.________, indiquant que ce dernier était le CEO de la société N.________. Après plusieurs échanges, Y.________ aurait convaincu J.________ d’investir ses cryptomonnaies dans un prétendu projet d’investissement mené par la société N.________. J.________ aurait concrètement effectué plusieurs versements, entre les 29 novembre et 20 décembre 2021, depuis ses comptes de cryptomonnaies (chez Binance), vers un compte Kucoin (bourse d’échanges de cryptomonnaies), contrôlé par H.________, ceci à concurrence d’environ 258'800 Tether (cryptomonnaie adossée sur le dollar américain) au total, soit environ 253'000 francs. La quasi-totalité des cryptomonnaies « investies » par J.________ aurait ensuite été transférée sur un compte Binance ouvert au nom de H.________, avant d’être en partie converties en monnaies fiduciaires et versées sur des cartes de crédit à son nom.

Le 8 janvier 2025, le Ministère public a requis le signalement de H.________ au RIPOL, sous la rubrique recherche en vue d’arrestation.

B. Par ordonnance du 6 février 2025, le Ministère public a suspendu la présente procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Le procureur a considéré que les recherches entreprises en Irlande, notamment deux demandes d’entraide judiciaire internationale adressées aux autorités de ce pays, n’avaient pas permis de localiser H.________, respectivement de déterminer son lieu de séjour, le prénommé ayant au demeurant fait l’objet d’un signalement auprès des organes de police afin qu’il puisse être auditionné sur les faits reprochés.

Dans ces circonstances, le procureur a estimé qu’une suspension de la procédure pénale, conformément à l’art. 314 al. 1 let. a CPP, s’imposait, étant précisé qu’elle pourrait être reprise si H.________ venait à être interpellé ou s’il devait se mettre à disposition de la justice (art. 315 CPP).

C. a) Par acte du 14 février 2025, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour la reprise de l’instruction.

b) Le 3 avril 2025, dans le délai imparti en application de l’art.

390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé et a conclu au rejet du recours déposé par J.________.

c) Par courrier du 4 avril 2025, Me Guy Longchamp a informé avoir été consulté et constitué avocat par J.________. Il a en substance exposé que J.________ souhaiterait que les autorités de poursuite pénale vaudoises mettent un peu plus de pression sur les autorités irlandaises, qui ne semblaient pas vouloir faire preuve de la bonne volonté que l’on serait en droit d’attendre pour collaborer dans ce dossier, l’adresse du principal suspect en Irlande étant connue et les faits suffisamment clairs pour qu’il soit entendu.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art.

320.

ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1.

CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1

CPP), le recours est recevable. Il en va de même du courrier du conseil du recourant du 4 avril 2025.

2.

2.1

Le recourant invoque que selon l’ordonnance querellée, le Ministère public disposerait d’une adresse pour le prévenu, indiquée comme « dernier domicile connu », qui n’aurait pas été transmise aux autorités irlandaises. Il soutient par ailleurs que la police aurait accumulé suffisamment d’éléments de preuve à l’encontre du prévenu, prouvant sa culpabilité dans les faits reprochés, qui n’auraient jamais été transmis aux autorités irlandaises.

2.2

En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. L’auteur est inconnu, au sens de cette disposition, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Grodecki/Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 314 CPP). Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). Avant de suspendre, le Ministère public doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à l’identification de l’auteur (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 314 CPP). A teneur de l’art. 315 al. 1 CPP, le Ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.

Le principe de la célérité qui découle des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3; TF 1B_66/2020 du

2.

décembre 2020 consid. 3.2; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3; Landshut/Bosshard, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 4 ad art. 314 CPP; Omlin, in: Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP).

La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 314 CPP).

2.3

En l’espèce, il ressort de l’ensemble du dossier et en particulier des déterminations du Ministère public (P. 43) que la direction de la procédure a entrepris toutes les démarches raisonnablement exigibles pour localiser le prévenu. A cet égard, le procureur a exposé que l’audition de H.________ avait précisément été demandée aux autorités judiciaires irlandaises, avec mention de sa date de naissance. Il a en outre précisé qu’en l’absence d’adresse postale actuelle de H.________, le numéro de son passeport avait été transmis aux autorités irlandaises, le

15.

juillet 2024, afin de faciliter leurs investigations, toutefois sans grand succès. Quant à l’adresse de domicile de H.________ mentionnée dans l’ordonnance querellée, le procureur a observé que celle-ci correspondait à l’adresse qui avait été transmise par H.________ lors de l’ouverture de son compte auprès de Binance, en 2021, adresse qui ne pouvait aucunement être vérifiée par cette plateforme. Depuis lors, il avait été établi que le prénommé avait déménagé en Angleterre, où il avait résidé à tout le moins pendant quelque temps, à une adresse ayant à ce moment-là été vérifiée par la police anglaise. Cela étant, H.________ ayant fait l’objet d’un cambriolage à cette adresse, en août 2023, la police anglaise avait confirmé qu’il n’y était plus retourné depuis lors et que s’il devait se trouver à nouveau en Angleterre, son adresse actuelle n’était pas connue. En dépit des affirmations du recourant, l’adresse actuelle du prévenu reste inconnue à ce jour, malgré les démarches entreprises par la direction de la procédure, qui se sont révélées infructueuses. Ainsi, la suspension de la procédure est déjà justifiée sur ce point.

En outre, l’autorité de céans ne peut que partager la motivation du Ministère public s’agissant de l’argument du recourant selon lequel le prévenu pourrait être retourné vivre chez ses parents en Irlande au vu de son « jeune âge », à savoir 22 ans. En effet, cette hypothèse repose sur une simple supposition, insuffisante pour remettre en cause l’appréciation qui précède. Enfin, en ce qui concerne la non-transmission aux autorités irlandaises des éléments de preuve prouvant la culpabilité du prévenu, le recourant se méprend à ce propos, puisque, comme le révèle le Ministère public, les faits figurant dans les demandes d’entraide judiciaire internationale adressées aux autorités concernées sont réputés exacts.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a suspendu la cause, les conditions de l’art. 314 al. 1 let. a CPP étant réalisés.

Enfin, on rappellera conformément à l’art. 315 al. 1 CPP, que la procédure pénale pourra être reprise si H.________, signalé au RIPOL, venait à être interpellé ou si de nouveaux éléments dignes d’intérêt venaient à apparaître.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 6 février 2025 confirmée.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.

1.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2025 est confimée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Guy Longchamp, avocat (pour J.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: