PE22.011702
CREP 489 2022-07-04
4 juillet 2022Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 489 PE22.011702 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Pilloud ***** Art. 260, 385 CPP et 3 al. 1 PPM...
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TRIBUNAL CANTONAL
489
PE22.011702
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 juillet 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Pilloud
*****
Art. 260, 385 CPP et 3 al. 1 PPMin
Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2022 par A.S.________, B.S.________ et C.S.________ contre le mandat de comparution décerné le 20 juin 2022 par la Gendarmerie vaudoise dans la cause n° PE22.011702, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. 1) Le 17 août 2021, [...], secrétaire municipale de la commune [...], a porté plainte car, entre le 5 août 2021 vers 17h00 et le 12 août 2021 vers 8h00, trois plaques métalliques avaient été arrachées sur l'entrée principale, côté sud, du Collège [...] à [...].
351
Le 15 décembre 2021, elle a déposé une deuxième plainte pénale ensuite de dommages causés, entre le 10 décembre 2021 vers 16h00 et le 13 décembre 2021 vers 7h00, sur la porte de la salle de rythmique du Collège [...] à [...].
Le 19 janvier 2022, elle a à nouveau porté plainte à trois reprises pour des dommages à la propriété notamment. Elle reprochait en substance aux auteurs d'avoir, entre le 8 janvier 2022 vers 17h30 et le 19 janvier 2022 vers 7h30, effectué des tags à l'extérieur de l'ancienne salle de gymnastique, sur une vitre et à l'intérieur de la salle de gymnastique, sur un bâtiment modulaire du site scolaire [...], sis [...], sur un banc à l'arrêt de bus « [...] », sis [...], sur l'arrêt de bus « [...] », sis [...], ainsi que sur un signal avoisinant.
Le 14 février 2022, elle a déposé une sixième plainte pénale, toujours pour des tags, ayant été effectués, entre le 4 février 2022 vers 17h00 et le 7 février 2022 vers 7h30, sur l'entrée principale sud-est du Collège [...] à [...].
Le 10 mars 2022, [...], administrateur de la société « [...] SA », a porté plainte, en faisant valoir que plusieurs vitres avaient été brisées, entre l'hiver 2021 et le 9 mars 2022 vers 16h45, sur un bâtiment sis [...] à [...].
Le 25 mars 2022, [...] a déposé plainte ensuite du vol, entre le
21 mars 2022 vers 16h00 et le 25 mars 2022 vers 11h30, à [...], [...], de son cyclomoteur noir de marque [...], immatriculé [...].
2) Le 20 juin 2022, A.S.________, né le [...] 2008, a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a contesté avoir commis les faits précités, malgré les mises en cause de [...] à son encontre lors de son audition du 2 juin 2022. Il a cependant admis être monté sans droit sur un bateau et avoir effectué des tags sur celui-ci. Il a aussi reconnu avoir conduit, sans casque et sans être titulaire du permis de conduire requis, un cyclomoteur noir de marque [...], qu'il avait trouvé avec ses amis sous un abri à vélo, à côté [...], entre [...] et [...], l'avoir ensuite posé sous le couvert en bois à proximité des « Portakabin » du collège, et l'avoir réutilisé le lendemain puis l'avoir laissé le long de [...].
B. Le 20 juin 2022, la Gendarmerie vaudoise a décerné un mandat de comparution à l'encontre de A.S.________ pour que celui-ci se présente le 29 juin 2022 au poste de police de la Bécherette afin qu'une saisie de ses données signalétiques soit effectuée.
C. Par acte du 25 juin 2022, A.S.________ et ses parents, B.S.________ et C.S.________, ont recouru contre ce mandat, en concluant à son annulation.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit:
1.
1.1
Selon l'art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) est applicable à la poursuite des infractions commises par des mineurs, sauf dispositions particulières de la PPMin. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours des mineurs (art. 39 al. 3 PPMin et 18 LVPPMin [loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; BLV 312.05]). En application de l'art. 396 CPP, le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours.
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par le prévenu mineur, qui est une partie à la procédure (art. 18 let. b PPMin) et a la qualité pour recourir (art. 38 al. 1 let. a PPMin), ainsi que par ses représentants légaux (art. 38 al. 1 let. b PPMin), de sorte qu'il est recevable à cet égard.
Toutefois, la date à laquelle A.S.________ devait se présenter au poste de police, soit le 29 juin 2022, est déjà passée. Son recours est donc devenu sans objet. Par surabondance, il doit de toute manière être déclaré irrecevable pour les raisons exposées ci-après.
2.
2.1
Les recourants contestent la nécessité du mandat de comparution décerné par la police en vue de procéder à la saisie des données signalétiques de A.S.________, prévenu mineur, et requièrent son annulation.
2.2
a) Selon les art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin, pour les personnes âgées de moins de 18 ans, l’autorité d’instruction est le juge des mineurs, soit le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud. En application de l'art. 30 PPMin, il dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, il exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2).
b) Durant les investigations qui précèdent l’ouverture de l’instruction pénale, l’art. 206 al. 1 CPP confère à la police le pouvoir de convoquer des personnes sans formalités ni délais particuliers dans le but de les interroger, d’établir leur identité ou d’enregistrer leurs données signalétiques.
Par données signalétiques, la loi entend les particularités physiques d’une personne et les empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 260 al. 2 CPP, la compétence d’ordonner la saisie de ces données appartient notamment à la police. Selon l’art. 260 al. 3 CPP, qui déroge à l’art. 206 al. 1 CPP en ce qui concerne la forme à respecter lorsque la police convoque une personne en vue de saisir ses données signalétiques, cette saisie doit faire l’objet d’un mandat écrit et brièvement motivé, sauf dans les cas d’urgence, où elle peut être verbale à condition d’être ensuite confirmée par écrit et motivée.
Aux termes de l’art. 260 al. 4 CPP, si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le Ministère public ou le Tribunal des mineurs statue. Lorsque l'autorité confirme l’injonction, elle décerne un mandat de comparution (art. 201 ss CPP) ou un mandat d’amener (art. 207 ss CPP) lorsque les conditions en sont remplies. La personne concernée peut alors recourir au sens des art. 393 ss CPP auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Cette voie de recours est également ouverte lorsque l’autorité d’instruction a elle-même ordonné la mesure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et les réf. citées).
2.3
En l’espèce, l'acte attaqué se présente sous la forme d'un mandat de comparution décerné par la Police cantonale, dont le but est la saisie de données signalétiques. Le recours est ainsi dirigé contre une décision qui ne peut pas être immédiatement attaquée devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. En effet, la voie du recours n’est ouverte, s’agissant des mineurs, que contre la décision du juge confirmant le prélèvement des données, si la personne concernée s’y oppose, ou ordonnant cette mesure directement. Le recours, qui est prématuré, est donc irrecevable.
3.
3.1
Les recourants font aussi valoir que A.S.________ a bien compris les conséquences de ses actes, qui lui ont été divulguées pendant son audition, et demandent que la prise des données signalétiques soit annulée.
3.2
a) Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.
385.
al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a),
les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 2 mai 2022/302; CREP 19 février 2021/163).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 2 mai 2022/302; CREP 19 février 2021/163).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du
15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Zürcher Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
b) L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al.
1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 précité; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).
3.2 En l'espèce, le recours n'est absolument pas motivé et ne prend pas appui sur l'acte entrepris. Les recourants n’exposent en effet ni les points de celui-ci qui sont attaqués, ni les éléments qui commanderaient une autre décision. Ils n'invoquent pas non plus le moindre motif factuel ou juridique permettant de se convaincre que la saisie des données signalétiques de A.S.________ serait injustifiée, le fait que celui-ci aurait compris les conséquences de ses actes n'étant à cet égard pas relevant. Au demeurant, étant donné qu'il s'agit d'un défaut de motivation, l'art. 385 al. 2 CPP n'est pas applicable. Dès lors, le recours, qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, est irrecevable pour ce motif également.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 385 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. A.S.________, - Mme B.S.________, - M. C.S.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- Police cantonale,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: