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Décision

PE22.012010

CREP 785 2023-10-09

9 octobre 2023Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 785. PE22.012010-VIY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2023 __________________ Composition: M. K R I E G E R, vice-président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Müller ***** Art....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

785.

PE22.012010-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 9 octobre 2023 __________________

Composition: M. K R I E G E R, vice-président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière: Mme Müller

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2023 par S.________ contre l’ordonnance de refus de mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique rendue le 22 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.012010-VIY, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le 2 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ pour tentative de meurtre,

353.

subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121).

2.

Par ordonnances des 7 juillet et 28 septembre 2022, 3 janvier,

29.

mars et 27 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné puis prolongé la détention provisoire de S.________, en dernier lieu jusqu’au 1er septembre 2023.

3.

Par mandat du 24 août 2022, le Ministère public, considérant qu’il y avait un doute sur la responsabilité pénale de S.________, a décidé de soumettre celui-ci à une expertise psychiatrique.

Le 7 juillet 2023, le Ministère public a reçu le rapport d’expertise (P. 86).

4.

Par courrier du 16 août 2023, S.________ a demandé au Ministère public un complément d’expertise.

Par ordonnance du 22 août 2023, le Ministère public a refusé de mettre en œuvre un complément d’expertise (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

5.

Par ordonnance du 30 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de S.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 31 octobre 2023.

6.

Par acte du 4 septembre 2023, S.________, par son défenseur d’office, Me Myriam Bitschy, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 22 août 2023.

7.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Ministère public a relevé Me Myriam Bitschy de sa mission et désigné Me Patrick Michod en qualité de défenseur d’office de S.________. Il résulte de l’ordonnance de

changement de défenseur d’office que Me Myriam Bitschy a été indemnisée pour la défense d’office de S.________ tant pour la procédure devant le Ministère public que pour celle devant la Chambre de céans.

8.

Par courrier du 3 octobre 2023, S.________, par son défenseur d’office, Me Patrick Michod, a déclaré retiré son recours.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP).

L’arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais. L’indemnité d’office allouée à Me Myriam Bitschy pour la procédure de recours ayant déjà été arrêtée dans l’ordonnance sur le remplacement du défenseur d’office du 7 septembre 2023, il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le vice-président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Patrick Michod, avocat (pour S.________), - Me Myriam Bitschy, avocate, - Ministère public central,

et communiqué à: - Madame la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: