PE22.012153
CREP 278 2023-04-04
4 avril 2023Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 278. PE22.012153-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 avril 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 425 CPP...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
278.
PE22.012153-PGT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 avril 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
*****
Art. 425 CPP
Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 4 décembre 2022 par W.________ en relation avec l’arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE22.012153-PGT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par arrêt du 5 septembre 2022 (n° 658), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours interjeté le 27 juillet 2022 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause PE22.012153-PGT (I), a rejeté la demande d’assistance 353 judiciaire du recourant (II), a mis les frais d’arrêt, par 880 fr., à la charge de W.________ (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).
W.________ a déposé un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, puis l’a retiré par acte daté du 4 décembre 2022. Dans son ordonnance du 27 décembre 2022 (TF 6B_1245/2022), le Tribunal fédéral a pris acte de ce retrait et rayé la cause du rôle.
2.
Le 11 octobre 2022, W.________ a demandé la remise, subsidiairement la réduction, des frais mis à sa charge par l’arrêt précité du 5 septembre 2022.
Par arrêt du 24 octobre 2022 (n° 797), la Chambre des recours pénale a rejeté cette demande dans la mesure où elle était recevable et a laissé les frais de cet arrêt à la charge de l’Etat. Elle a d’abord constaté qu’une condition préalable à l’application de l’art. 425 CPP faisait défaut, dès lors que les frais de procédure dont la remise ou la réduction était demandée n’avaient pas fait l’objet d’une décision entrée en force, puisque l’arrêt cantonal du 5 septembre 2022 était frappé de recours devant le Tribunal fédéral. Elle a ensuite retenu que, de toute manière, le requérant n’exposait pas de motif en relation avec sa situation au sens de l’art. 425 CPP et de la jurisprudence y relative qui était de nature à justifier la remise ou une réduction des frais mis à sa charge. Il se limitait à soutenir que l’arrêt du 5 septembre 2022 avait été rendu rapidement et qu’il aurait peut-être retiré sa plainte à la faveur d’un allongement de la procédure. Ces motifs n’étaient pas suffisants sous l’angle de la norme topique et s’avéraient même sans pertinence aucune au regard de la ratio legis. Pour le reste, le requérant revenait sur les faits de la cause, ce qui n’avait pas de rapport avec la requête portant sur les frais. Les motifs soulevés à cet égard ne pouvaient dès lors qu’être écartés.
3.
Par acte du 4 décembre 2022, complété le 23 mars 2023, W.________ a demandé à nouveau a remise des frais mis à sa charge par l’arrêt précité du 5 septembre 2022.
Il a exposé que, depuis le départ, il avait voulu bien faire, mais que le fonctionnement de la justice lui était inconnu. Il avait désormais compris que, même s’il était dans le vrai, la priorité était de ne pas engendrer des frais qui le poursuivraient de nombreuses années et de pouvoir « limiter la casse » à l’issue du procès. En outre, sa situation financière était difficile, étant au bénéfice d’une rente AI complétée par des prestations complémentaires pour son loyer. Il peinait déjà à payer ses factures et se battait pour ne pas avoir de poursuites. Comme « l’affaire principale » avait d’ores et déjà engendré environ 35’000 fr. de frais d’avocat et beaucoup de frais de justice, il était inquiet quant à ses perspectives d’avenir après le procès. Il a expliqué les raisons l’ayant incité à recourir, à savoir qu’il n’avait pas pu avoir accès au dossier, plus particulièrement aux procès-verbaux d’audition, avant la reddition de l’arrêt précité du 5 septembre 2022. Il estimait ne pas avoir été suffisamment écouté et pris au sérieux dans « l’affaire principale », d’où ses recours qui étaient des tentatives désespérées d’être mieux entendu. Il avait agi seul et sans aide, ce qui lui avait causé des difficultés importantes et beaucoup de stress. Il a également exposé souffrir de troubles psychiques, raison pour laquelle il était au bénéfice d’une rente AI, qui le poussaient à prendre de mauvaises décisions. Enfin, il a relevé avoir retiré ses recours devant le Tribunal fédéral, ainsi que sa plainte contre [...] dans « l’affaire principale », et a demandé à la Cour de céans de faire preuve de compréhension.
4.
A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 425; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 1 ad art. 425).
La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5; Fontana, in: Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP); en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in: Jeanneret et alii. [édit.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les réf. cit.).
Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et les réf. cit.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3; CREP du 22 novembre 2019/941 consid. 2.2; arrêt TC FR 502 2018 276-277 du 15 janvier 2019; Fontana, in: Jeanneret et alii [édit.], op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art.
425.
CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la réf. cit.).
5.
En l’espèce, on peut d’abord se demander si la nouvelle demande de remise de frais du 4 décembre 2022 est recevable, dans la mesure où la Cour de céans a déjà rendu un arrêt le 24 octobre 2022 (n° 797) valant rejet dans la mesure où elle était recevable d’une demande de
remise des frais portant sur l’arrêt du 5 septembre 2022 (n° 658). La question de la recevabilité peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où la demande de remise de frais doit de toute manière être rejetée pour les motifs exposés ci-après.
On rappellera d’abord que le requérant a adopté des postures procédurales totalement déraisonnables, qui peuvent être assimilées à de la quérulence, notamment lorsqu’il s’en est pris à des magistrats. Ensuite, sa situation ne diffère pas fondamentalement de celle de nombreux autres prévenus et sa méconnaissance du droit ne saurait constituer une excuse, cela d’autant moins qu’il était assisté d’un défenseur d’office dans le cadre de la procédure principale et qu’il avait tout loisir de se renseigner auprès de lui. De toute manière, comme relevé plus haut, selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais ne peut pas être accordée lorsque l’intéressé ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la réf. cit.). Or, le requérant fait uniquement état de sa situation générale, mais ne précise pas en quoi des éléments nouveaux déterminants seraient survenus après la notification des différents arrêts rendus par la Chambre des recours pénale. De toute manière, il ne fait pas référence à une quelconque pièce ou autre moyen de preuve susceptible d’établir son indigence. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
6.
Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 4 décembre 2022 par W.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE22.012153-PGT doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat au vu des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. CREP 30 mars 2022/25, précité).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La demande déposée le 4 décembre 2022 par W.________ tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge par l’arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE22.012153-PGT est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. W.________, - Ministère public central.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: