PE22.012198
CREP 112 2024-02-09
9 février 2024Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 112 PE22.012198-AYP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 février 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Morotti ***** Art. 385 CPP Statuant sur...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
112
PE22.012198-AYP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 février 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière: Mme Morotti
*****
Art. 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2023 par O.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.012198-AYP, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Au mois d’août 2019, B.________ a confié sa fille, I.________, née le [...] 2006, à ses parents, domiciliés à Orbe, pour les vacances. Le retour de l’enfant à son domicile à Genève était prévu le 11 août 2019, dans la journée. A la suite de révélations qu’aurait faites I.________ concernant des maltraitances qu’elle subissait, plusieurs membres de la 351 famille auraient pris la décision de ne pas la ramener chez sa mère et le
12 août 2019, ils ont dénoncé la situation au Service de protection des mineurs du canton de Genève (SPMi). Le 26 septembre 2019, au terme de l’enquête menée par ce service, I.________ a pu regagner son domicile. Par ailleurs, le 30 septembre 2019, le Président du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève a notamment informé O.________, tante de l’enfant, que la garde d’I.________ avait été restituée à sa mère, B.________, et a enjoint les destinataires de la correspondance à ne pas s’adresser directement à l’enfant ou à sa mère, pour ne pas compromettre la stabilité de la mineure. Quant à l’enquête pénale ouverte par les autorités genevoises à l’encontre de B.________, elle a abouti à une ordonnance de non-entrée en matière.
Le 16 octobre 2019, B.________ a déposé plainte pénale contre ses parents, sa sœur O.________ et d’autres membres de leur famille, en son nom propre et au nom de sa fille, et s’est constituée partie civile. Elle a complété sa plainte pénale le 27 janvier 2020.
En substance, B.________ reprochait à ses parents, à sa sœur et à ses beaux-frères d’avoir, le 11 août 2019, organisé « l’enlèvement » et le déplacement de sa fille chez O.________, domiciliée à Lausanne, et ce pour l’empêcher de la récupérer chez ses parents, à Orbe, comme cela avait été convenu. Elle reprochait également aux membres de sa famille d’avoir organisé « toute manigance » et d’avoir construit de fausses accusations qui auraient eu pour conséquence que les autorités la soupçonnent de maltraitance et lui retirent la garde de sa fille.
Dans sa plainte, B.________ faisait également grief à sa sœur, O.________, d’avoir « mis dans la bouche » de sa fille ce qu’elle devait dire aux assistants sociaux pour qu’il soit considéré qu’elle faisait l’objet de maltraitance, qu’elle se voie attribuer la garde de l’enfant et, par la suite, qu’elle obtienne une pension de sa part. Selon la plaignante, O.________ aurait passé une partie de la nuit des 11 et 12 août 2019 à s’entretenir avec une autre de leurs sœurs « afin de discuter des stratégies à mettre en place ».
B.________ estimait que les agissements des membres de sa famille avaient placé sa fille dans une situation mettant « son développement psychique (voir [sic] également physique) en danger ».
Par ordonnance du 8 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par B.________.
Par arrêt du 11 mars 2021, la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par B.________ contre l’ordonnance précitée.
b) Le 10 mai 2021, B.________ a envoyé un courriel à l’Association [...], en indiquant notamment ceci:
« Lors d’une recherche avec mon nom et prénom dans le moteur de recherche Google, il appert que cette publication – qui concerne Mme O.________ – apparaît dans les premiers résultats de recherche.
Or, il se trouve qu’à la suite de plusieurs années de harcèlement, de calomnies et de diffamations proférées à mon endroit, Mme O.________ a fait l’objet d’une décision judiciaire lui interdisant d’entrer en contact avec ma fille ou moi-même.
Aussi, vous comprendrez mon refus que mon nom soit associé avec celui de la précitée, laquelle est interdite de prendre contact avec moi par décision judiciaire, lors d’une recherche nominative me concernant sur le moteur de recherche le plus utilisé au monde.
Pour ces raisons, je vous prie de bien vouloir supprimer dite publication ou faire en sorte que mon nom ne soit pas associé à celui de Mme O.________ ».
Le 14 mai 2021, O.________ a déposé plainte à l’encontre de B.________ pour diffamation, respectivement calomnie.
B. Par ordonnance du 2 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par O.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Cette autorité a considéré que B.________ n’avait pas écrit le courriel du 10 mai 2021 dans l’intention de nuire à sa sœur et qu’elle avait en outre fourni la preuve de la vérité. En effet, sur le plan civil, il apparaissait que la garde de l’enfant I.________ avait été restituée à sa mère et que le Président du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève avait adressé un courrier, notamment à O.________, par lequel il avait enjoint à celle-ci et à d’autres membres de la famille de ne pas s’adresser directement à l’enfant ou à sa mère, afin de ne pas compromettre la stabilité de la mineure. Il s’avérait en outre que des tentatives de prise de contact et de création de faux profils sur les réseaux sociaux avaient dû être dénoncées par B.________ et qu’il était dès lors compréhensible que celle-ci ait commencé à effectuer des recherches sur Internet en tapant son identité dans des moteurs de recherche.
Cette ordonnance a été envoyée à O.________, sous pli simple, le même jour. Après être venue en retour avec la mention « déménagé », l’ordonnance a été réadressée à O.________ à sa nouvelle adresse sous pli simple, en courrier A, le 7 juin 2023.
C. Par courrier daté du 26 juillet 2023, posté le 4 août suivant, O.________ s’est adressée au Ministère public pour « obtenir quelques clarifications et [lui] transmettre des informations importantes dans [l’]affaire » (P. 9/1). Elle a en outre produit une pièce (P. 9/2).
Par courrier du 9 août 2023, le Ministère public a fixé à O.________ un délai au 23 août 2023 pour lui indiquer si sa correspondance du 26 juillet 2023 devait être considérée comme un recours contre la décision rendue le 2 juin 2023 (P. 10).
L’intéressée a répondu par courrier daté du 18 août 2023, posté le 21 août suivant, en indiquant qu’elle souhaitait recourir contre l’ordonnance du 2 juin 2023. Après avoir développé une argumentation nouvelle, respectivement complémentaire à l’encontre de cette ordonnance, elle a conclu à son annulation, à l’examen des éléments de preuves fournis à l’appui du recours, à la réalisation d’une enquête approfondie et à la réouverture de la procédure en diffamation et en calomnie dont elle se dit victime (P. 11/0). Elle a en outre produit un lot de pièces.
Par courrier du 6 septembre 2023, posté le 7 septembre suivant, O.________ s’est adressée à l’autorité de céans afin d’apporter un complément d’informations à son recours. Le 8 septembre 2023, O.________ a déposé un montant de 550 fr. auprès de l’autorité de céans à titre de sûretés.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
1.1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.1.2
Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées).
1.1.3
En l’espèce, la décision entreprise a été communiquée à la recourante sous pli simple le 2 juin 2023, respectivement sous pli simple en courrier A le 7 juin 2023, après être venue en retour avec la mention « déménagé », de sorte qu’on ignore précisément quand elle est parvenue dans sa sphère d’influence, la date de sa réception étant impossible à établir.
Par courrier daté du 26 juillet 2023, posté le 4 août suivant, la recourante s’est adressée au Ministère public pour « obtenir quelques clarifications et [lui] transmettre des informations importantes dans [l’]affaire ». Interpellée par cette autorité sur la nature de ce courrier, plus particulièrement sur la question de savoir si celui-ci devait être considéré comme un recours, O.________ a répondu par correspondance datée du 18 août 2023, postée le 21 août suivant, en manifestant sa volonté de recourir contre l’ordonnance du 2 juin 2023. En considérant que le courrier posté le 4 août 2023 constitue dès lors un mémoire de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 juin 2023, et dans la mesure où il appartient à l’autorité de supporter les conséquences de l’absence de preuve de la notification lorsqu’elle communique une ordonnance par pli simple, il sied de retenir que le recours a été déposé en temps utile, nonobstant le temps écoulé entre l’envoi de la décision – au mois de juin 2023 – et le dépôt de l’acte de recours.
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 385 StPO).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 385 StPO).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité).
1.2.2 En l’espèce, dans son acte posté le 4 août 2023, la recourante ne formule aucune conclusion à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 juin 2023. Elle se borne à requérir du Ministère public « quelques clarifications » – dont la consultation de l’entier du dossier – et conteste avoir cherché à entrer en contact directement avec B.________ et avoir créé de faux profils sur les réseaux sociaux. La recourante expose par ailleurs que sa sœur aurait envoyé un nouveau courriel à l’Association [...] le 18 juillet 2023, avec en annexe l’ordonnance de non-entrée en matière litigieuse, et considère que ce procédé aurait pour seul but de nuire à sa réputation. Pour le reste, la recourante s’emploie à rappeler le contexte général du litige familial – qui a fait l’objet de l’arrêt de la Chambre de céans du 11 mars 2021.
Ainsi, même si l’on discerne que la recourante considère que les agissements de sa sœur sont diffamatoires à son égard et qu’elle s’estime victime d’un « harcèlement juridique » de la part de cette dernière, elle ne développe aucune argumentation explicite – factuelle ou juridique – contre l’ordonnance entreprise, respectivement sa motivation, ni n’expose en quoi une décision différente devrait être rendue. En particulier, la recourante n’argumente pas véritablement sur le raisonnement suivi par le Ministère public pour fonder sa décision de ne pas entrer en matière, s’agissant notamment de l’absence d’intention de nuire de sa sœur lorsqu’elle a adressé le courriel incriminé à l’Association [...] pour que son nom ne soit plus associé à celui de la recourante sur les publications de dite association et de la preuve de la vérité, qui a été rapportée par celle-ci. En d’autres termes, sur ces points précis, la recourante n’expose pas en quoi la procureure aurait violé le droit ou apprécié faussement les faits.
Faute de motivation topique, le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, étant précisé qu’un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l'alinéa 2 de la disposition précitée. Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
C’est ici le lieu d’indiquer que la motivation contenue dans les courriers des 21 août et 7 septembre 2023 n’est d’aucun secours à la recourante. En effet, conformément à la jurisprudence exposée ci-avant, il n’est pas possible de compléter un recours après l’échéance du délai de recours et cela même dans l’hypothèse où l’autorité fixe un délai au recourant pour confirmer sa volonté de recourir, la motivation entière devant figurer dans l’acte initial. Par conséquent, ces courriers, de même que les pièces produites à leur appui, sont irrecevables.
2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. qu’elle a versée à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 440 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’O.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par O.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus et le solde dû par celle-ci à l’Etat s’élève à 440 fr. (quatre cent quarante francs). IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme O.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Me Vanessa Simioni, avocate (pour B.________), - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: