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Décision

PE22.012510

CREP 11 2023-01-11

11 janvier 2023Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 11 PE22.012510-RMG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Huser ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

11

PE22.012510-RMG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 janvier 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Huser

*****

Art. 310 al. 1 let. a CPP; 24 et 307 CP

Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2022 par A.L.________ et B.L.________ contre l’ordonnance rendue le 9 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de […] dans la cause n° PE22.012510-RMG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. X.________ et son épouse [...], locataires d’un appartement sis dans un immeuble propriété de A.L.________ et B.L.________, ont déposé une demande de diminution de loyer le 29 avril 2020 que ces derniers soutiennent n’avoir jamais reçue. X.________ aurait alors, en réponse à un courriel du 1er juin 2021 de La Poste indiquant que la demande de 351 diminution de loyer n’avait pas été remise à la personne indiquée sur l’envoi, menacé l’employé de La Poste destinataire du courriel, G.________, de déposer plainte pénale pour complicité de tentative d’escroquerie. Le

22 juin 2020, X.________ et son épouse ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. Vu les positions des parties, une autorisation de procéder a été délivrée à A.L.________ et B.L.________ à l’issue de l’audience qui a eu lieu le 15 février 2021. Par demande déposée le 11 mai 2021, ces derniers ont saisi le Tribunal des baux. Dans le cadre de cette procédure, une audience s’est tenue le 26 octobre 2021, lors de laquelle G.________ a été entendu en qualité de témoin et a notamment expliqué de quelle manière La Poste procédait lors de la distribution d’un recommandé. Il a confirmé que le pli avait été remis à une dénommée [...] (et non à A.L.________ et B.L.________), ce qu’attestait un accusé de réception de La Poste qui précisait que l’envoi avait été remis le 30 avril 2020 à 9h16 à la personne précitée et déclaré que, pour lui, la délivrance du courrier contenant la demande de diminution de loyer s’était faite valablement. Il a également précisé qu’il avait attesté dans un courrier du

27 janvier 2021 que le pli n’était pas parvenu à son destinataire pour exprimer le fait qu’un tiers avait retiré le pli en question.

Le 6 juillet 2022, A.L.________ et B.L.________ ont déposé plainte pénale contre X.________ pour instigation à faux témoignage et tentative d’instigation à faux témoignage. Ils reprochent en substance à celui-ci d’avoir, en lien avec le litige précité, envoyé le courriel du 1er juin 2021 à La Poste et d’avoir ainsi invité G.________ à modifier sa réponse dans le sens souhaité par X.________, ce qu’G.________ aurait fait le 26 octobre 2021 devant le Tribunal de baux. A.L.________ et B.L.________ estiment ainsi que X.________ a, par des menaces, fait pression sur G.________ pour qu’il modifie ses déclarations. Ils y voient une instigation à faux témoignage, subsidiairement une tentative d’instigation à cette infraction.

B. Par ordonnance du 9 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de […] a refusé d’entrer en matière sur la plainte de

A.L.________ et B.L.________ en ce qui concerne les accusations d’instigation à faux témoignage, subsidiairement de tentative d’instigation à cette infraction (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a en substance considéré que la condition, pour retenir l’infraction d’instigation, de l’existence d’un rapport de causalité entre l’acte d’incitation de l’instigateur et la décision de l’instigué de commettre l’acte n’était, en l’espèce, pas réalisée. En effet, le lien entre le courriel du 1er juin 2021 de X.________ et le témoignage du 26 octobre 2021 d’G.________, à supposer qu’il en existât un, était bien trop ténu pour affirmer que le premier avait suscité, ou tenté de susciter, chez le second une volonté d’agir. Il aurait en outre fallu, de l’avis du procureur, que le prévenu ait déjà su et voulu, ou à tout le moins envisagé et accepté, le 1er juin 2021, au moment d’adresser son courriel, que l’employé de La Poste avec lequel il échangeait des courriels allait être entendu par le Tribunal des baux près de cinq mois plus tard, ce qui ne paraissait pas plausible. Dès lors, toute influence psychique ou intellectuelle directe de X.________ sur la formation de la volonté d’G.________ de faire des fausses déclarations devant le Tribunal des baux, devait être niée, même au stade de la tentative.

C. Par acte du 26 août 2022, A.L.________ et B.L.________, par leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour ouverture d’une instruction.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Les recourants contestent l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. Ils soutiennent que, contrairement à ce qu’a retenu cette autorité, l’enchaînement des faits justifie l’ouverture d’une instruction. A cet égard, les recourants mentionnent qu’au moment où X.________ a écrit à G.________, le litige entre les parties était déjà ouvert et la demande de baisse de loyer avait prétendument été envoyée par le prévenu aux recourants, lesquels contestaient, de leur côté, toute réception. La requête de conciliation avait ensuite été déposée par le prévenu, qui était conscient qu’il serait question de la recevabilité de son action en justice, vu les pièces produites en procédure de conciliation et les discussions intervenues dans ce cadre. Il savait qu’G.________ avait par deux fois indiqué par écrit que le recommandé n’avait pas été délivré. L’argument avait spécifiquement été développé dans la demande du 11 mai 2021 des recourants, si bien que son témoignage serait déterminant. D’un point de vue chronologique, c’était manifestement en réaction à l’écriture précitée que le prévenu était intervenu auprès d’G.________, étant précisé que lors de son audition devant le Tribunal des baux, ce dernier avait livré une version moins défavorable au prévenu. Ainsi, selon les les recourants, le prévenu aurait, par son action, sinon réussi, du moins tenté, de faire dire au témoin autre chose en procédure que dans ses écrits antérieurs. Dans cette dernière hypothèse, la condition du lien de causalité tombait puisqu’il s’agissait d’une tentative.

2.1

2.1.1

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de

la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al.

2.

CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV

285.

consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.1.2

Aux termes de l’art. 307 al. 1 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.1.3

Selon l’art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction (al. 1). Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2).

L'instigation suppose un rapport de causalité ente l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la volonté de l'instigué (ATF 128 IV 11 consid. 2a; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a). Une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante peuvent néanmoins être reconnues comme un moyen d'instigation, lorsqu'elles sont propres à susciter chez autrui la volonté d'agir (ATF 127 IV 122 consid. 2a).

Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté, que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a).

2.2

En l’espèce, il est exact comme le soutient le recourant que lorsque X.________ a adressé un courriel courroucé à La Poste, les recourant avaient saisi le Tribunal des baux et que le prévenu savait ainsi que la question de la régularité de la notification du recommandé était litigieuse et également déterminante. Toutefois, comme l’a retenu le procureur, le prévenu ne pouvait pas se douter que le conseiller clientèle de La Poste allait être entendu comme témoin près de cinq mois plus tard, ce d’autant plus que A.L.________ et B.L.________ n’ont pas requis l’audition d’G.________ dans leur demande du 11 mai 2021 adressée au Tribunal des baux, pas plus que X.________ n’a sollicité l’audition de ce dernier dans sa réponse du 18 août 2021. Il s’est en effet limité à offrir comme moyen de preuve le témoignage du facteur qui travaillait le jour où la notification litigieuse est intervenue. De plus, face à des documents émis par La Poste qui paraissaient contradictoires, on ne saurait retenir que l’interpellation énervée d’G.________ par X.________ avait pour but que celui-ci fasse de fausses déclarations en justice; elle avait manifestement pour but qu’G.________ donne des renseignements précis, dès lors que la situation était confuse. L’existence d’un lien de causalité entre le courriel du 1er juin 2021 de X.________ et le témoignage du 26 octobre 2021 d’G.________ doit ainsi être niée, de même que toute influence psychique ou intellectuelle directe de X.________ sur la formation de volonté d’G.________ de faire de fausses déclarations devant le Tribunal des baux. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, aucun soupçon de la commission d’une infraction n’existe in casu.

Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte des recourants.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.L.________ et B.L.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Loïc Parein, avocat (pour A.L.________ et B.L.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de […],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: