PE22.012619
CAPE 174 2023-05-03
3 mai 2023Français41 min
TRIBUNAL CANTONAL 174 PE22.012619-SBC COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 mai 2023 __________________ Composition: M. P A R R O N E, président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Parties à la présente cause: B., prévenu...
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TRIBUNAL CANTONAL
174
PE22.012619-SBC
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Audience du 3 mai 2023 __________________
Composition: M. P A R R O N E, président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière: Mme Willemin Suhner
***** Parties à la présente cause:
B., prévenu et appelant, représenté par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office à Lausanne,
et
MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois.
654
La Cour d’appel pénale considère:
En fait:
A. Par jugement du 14 décembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par B. à l’ordonnance pénale du 19 août 2022 du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois (I), l’a libéré du chef d’infraction à la loi
fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a) (II), a constaté qu’il s’était rendu
coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art.
115 al. 1 let b) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (III),
l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 30 francs (IV), a suspendu l’exécution de cette
peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (V), l’a également
condamné à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI) et a
statué sur les frais et indemnité (VII à IX).
B. Par annonce du 15 décembre 2022, puis déclaration motivée du 30 janvier 2023, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois
(ci-après: le Ministère public ou la procureure) a formé appel contre ce
jugement, en concluant à ce que B. soit condamné pour infraction à l’art.
33 al. 1 let. a LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et
les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54) et infraction au sens de l’art.
115 al. 1 let. b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration; RS
142.20) à une peine privative de liberté de 180 jours et à ce que l’entier
des frais de la cause ainsi que les frais de la procédure d’appel soient mis
à sa charge.
Par annonce du 20 décembre 2022, puis déclaration motivée du 31 janvier 2023, B. a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il
est libéré de toute infraction, aucune sanction n’étant prononcée à son
encontre, et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et,
subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans
le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants:
1. B., célibataire et sans enfant, est né le [...] 1990 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l’âge d’un an et y a
effectué toute sa scolarité obligatoire, sans obtenir par la suite de
formation certifiée. Il est sans emploi et vit au domicile de ses parents, qui
subviennent à ses besoins, avec également l’aide de ses frères et sœurs. Il
a des dettes s’élevant à environ 60'000 francs. Sur le plan administratif, B.
ne dispose d’aucun titre de séjour en Suisse, le Chef du Département de
l’économie et du sport du canton de Vaud ayant révoqué son autorisation d’établissement et prononcé son renvoi, par décision du 5 avril 2017,
confirmée le 15 janvier 2018 par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, puis le 5 septembre 2018 par le Tribunal fédéral (P.
20/2).
Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, B. a été condamné le
25 mars 2014, par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples avec un
moyen dangereux, délit contre la loi sur les armes et contravention à la loi
sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois
(libération conditionnelle le 18.04.2018, délai d’épreuve jusqu’au
08.06.2019, peine restante 1 an, 1 mois et 21 jours) et à une amende de
100 francs; il a en outre été soumis à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (abrogation de la mesure le 06.06.2019).
Il ressort de cette condamnation – rectifiée par prononcé du lendemain et confirmée le 22 août 2014 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, puis le 25 novembre 2015 par le Tribunal fédéral – que
B. a été condamné pour avoir notamment, dans la nuit du 30 septembre
au 1er octobre 2011, vers minuit, en présence d’un ami, alors qu’il avait bu
de l’alcool et consommé du cannabis, asséné quatre coups de couteau –
au moyen d’un couteau de type papillon – à un jeune homme, au niveau
du thorax et au niveau du cou; B. s’en était pris à la victime et aux amis
de celle-ci, qu’il ne connaissait pas, car les intéressés lui avaient fait une
remarque après qu’il avait donné un coup de pied contre la vitrine d’un
fast-food parce que le commerce était fermé.
2.
2.1 Du 12 décembre 2018, soit au lendemain de l’annonce de son départ de la Suisse pour le Kosovo, et jusqu’au 10 juillet 2022, à tout le moins, à Clarens et Montreux notamment, B., ressortissant du Kosovo, a
séjourné en Suisse alors que son autorisation d’établissement avait été
révoquée et que son renvoi de Suisse avait été prononcé par décision du 5
avril 2017 du Chef du Département de l’économie et du sport du canton
de Vaud.
2.2 Du 19 août 2019 (les faits antérieurs étant prescrits) au
10 juillet 2022, à tout le moins, à Clarens et Montreux notamment, B. a
régulièrement consommé du cannabis, à raison de deux joints par jour,
dépensant entre 200 et 300 fr. mensuellement pour acquérir ces
stupéfiants.
2.3 Le 10 juillet 2022, à Montreux, B. a remis à son ami E. 2.35 grammes bruts de résine de cannabis, en possession desquels ce dernier a été interpellé.
2.4 Le 10 juillet 2022, vers 1 heure, dans l’enceinte du [...] Festival, B. était, sans droit, en possession d’une arme, soit un couteau papillon noir de marque Balisong mesurant 21 cm, avec une lame de 8.5
cm, qui lui avait été remise plus tôt dans la soirée par E., lui-même
retrouvé en possession d’une autre arme, un spray CS.
3. Par ordonnance pénale du 19 août 2022, le Ministère public a condamné B. à une peine privative de liberté de 180 jours et à une
amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour infraction
à la LArm, infraction à la LEI et contravention à la LStup.
Le 25 août 2022, B. a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
Par avis du 31 août 2022, le Ministère public a informé B. qu’il avait décidé de maintenir sa décision et qu’il transmettait le dossier au
Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats,
l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
En droit:
I. Recevabilité
1.
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels
du Ministère public et de B. sont recevables.
2.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les
erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais
doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14
décembre 2020 consid. 3.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2
; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
II. Appel de B.
3.
3.1
B. conteste sa condamnation pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI. Il ne remet pas en question la matérialité des faits
qui lui sont reprochés, mais conteste la qualification juridique retenue et
se plaint d’une violation du droit. En substance, il soutient tout d’abord que la décision de révocation de son autorisation d’établissement et de renvoi dont il a fait l’objet le 5 avril 2017 devrait être assimilée à une
décision d’expulsion et que, partant, il ne pourrait pas être condamné pour
séjour illégal, infraction subsidiaire à la rupture de ban (art. 291 CP [Code
pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), qui aurait dû être retenue
en tant que lex specialis. Il s’appuie sur la jurisprudence du Tribunal
fédéral rendue en matière de droit public sur la coordination entre l’expulsion pénale (art. 66a ss CP) et la révocation de l’autorisation
d’établissement fondée sur des motifs tirés de la commission d’infractions
(art. 63 al. 3 LEI), qui retient qu’un renvoi, prononcé par une autorité
administrative, n’est pas admissible lorsque le juge pénal a expressément
renoncé à l’expulsion (ATF 146 II 1), voire lorsque le jugement pénal ne
traite tout simplement pas la question (ATF 146 II 321). L’appelant déduit
de cette jurisprudence que l’expulsion pénale prévue aux art. 66a ss CP et
la révocation d’une autorisation de séjour et ordre de renvoi prononcés en
raison d’infractions pénales poursuivent le même but et remplissent une
fonction équivalente, de sorte qu’une décision de renvoi devrait être
assimilée à une expulsion. B. allègue ensuite qu’il ne pouvait pas être
condamné pour rupture de ban, dans la mesure où il n’a pas été renvoyé
devant le tribunal pour cette infraction.
3.2
3.2.1
A teneur de l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton
prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions: une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction
est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1;
TF 6B_559/2008 du 12 septembre 2008 consid. 2.2; ATF 70 IV 174, qui
conserve sa pertinence pour les étrangers expulsés). La rupture de ban est
un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite
(ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9; ATF 104 IV 186 consid. 1b).
Les art. 66a et 66a bis CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, régissent l'expulsion pénale (respectivement obligatoire ou
facultative) du ressortissant étranger condamné pour un crime ou un délit
(cf. notamment catalogue d'infractions de l'art. 66a al. 1 CP). Le renvoi et
l’expulsion d’un ressortissant étranger sont également possibles au titre
de mesures d’éloignement en vertu des art. 64, 65 et 68 LEI (avant le 1er
janvier 2019, LEtr [RO 2007 5437]). Pour éviter que les personnes
expulsées ne reviennent en Suisse, l’Office fédéral des migrations peut
ordonner une interdiction d’entrée (art. 67 LEI). Ces mesures
administratives existaient déjà avant l’entrée en vigueur des art. 66a ss
CP.
3.2.2
Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque
séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée
du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Cette
disposition consacre un délit continu (ATF 145 IV 449 consid. 1.1).
L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI revêt un caractère subsidiaire par rapport à la rupture de ban, qui sanctionne la transgression d'une décision
d'expulsion, judiciaire ou administrative, par le fait d'entrer ou de rester en
Suisse au mépris d'une telle décision (ATF 147 IV 254 consid. 2.2.1; ATF
147 IV 232 consid. 1.1 et les références citées; ATF 104 IV 186 consid 5b; ATF 100 IV 244 consid. 1; TF 6B_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 4.1 concernant l’ancien droit des étrangers [art. 23 al. 1 pars. 4 LSEE; RO 49
279]). L'art. 291 CP n'est ainsi applicable qu'à celui qui contrevient à une
expulsion, ce qui n'est notamment pas le cas si l'auteur a fait l'objet d'un
refoulement, d'un renvoi, d'une interdiction d'entrée ou du non-
renouvellement d'une autorisation de séjour. A défaut de contrevenir à
une expulsion, c'est l'art. 115 LEI qui s'applique (ATF 147 IV 232 précité consid. 1.1 et les références citées; en lien avec l’ancien droit: ATF 100 IV
244.
consid. 1; TF 6B_11/2009 précité consid. 4.1; Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. Il, 3e éd. 2010, nos 20 et 32 ad art. 291 CP).
Il est admis en doctrine que le comportement réprimé par l'art.
115.
al. 1 (let. a et b) LEI consistant à entrer ou rester en Suisse en
violation d'une règle administrative est identique à celui réprimé par l'art.
291.
CP (Bichovsky, in Commentaire romand [ci-après: CR], Code pénal II,
2017, n° 12 ad art. 291 CP; Corboz, op. cit., n° 20 ad art. 291 CP;
Sauthier, in Code annoté de droit des migrations, vol. 11: Loi sur les
étrangers [LEtr], 2017, p. 1308 en lien avec l’art. 115 LEI). Ainsi, celui qui commet une rupture de ban en demeurant en Suisse malgré une décision
d'expulsion réalise également les éléments constitutifs du séjour illégal au
sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, disposition qui a un caractère subsidiaire
par rapport à l'art. 291 CP (cf. Mignoli, in StGB Annotierter Kommentar,
2020, n° 9 ad art. 291 CP; Bichovsky, CR, op. cit., n° 26 ad art. 291 CP;
Corboz, op. cit., n° 32 ad art. 291 CP; cf. sous l’ancien droit: ATF 104 IV
186.
consid. 5b p. 191).
Bichovsky (CR, op. cit., n°6 ad art. 291 CP) relève que la doctrine semble partagée sur le fait de savoir si une décision de renvoi
prononcée sur la base des art. 64 ss LEI assortie d’une interdiction
d’entrée fondée sur l’art. 67 LEI tombe sous le coup de l’art. 291 CP ou de l’art. 115 LEI. Pour certains, ce cas de figure doit être assimilé à une expulsion; ainsi, l’art. 115 LEI est subsidiaire à l’art. 291 CP. Pour d’autres,
auxquels l’auteure se rallie sans vraiment expliquer pourquoi, seul l’art.
115.
LEI s’applique.
3.3
La première juge a considéré qu’aucune décision d’expulsion n’avait été prononcée à l’encontre de l’appelant, que la décision rendue le
5.
avril 2017 par le Chef du Département de l’économie et du sport
constituait une décision de renvoi et qu’il n’y avait pas lieu de retenir la
rupture de ban (jugement, p. 9). Elle a ainsi condamné B. pour séjour
illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI.
La Cour d’appel pénale relève, en premier lieu, qu’on ne saurait suivre le raisonnement de l’appelant, selon lequel il ne pouvait pas
être condamné pour rupture de ban au motif qu’il n’avait pas été renvoyé
devant le tribunal pour dite infraction. En effet, le tribunal est lié par l’état
de fait décrit dans l’acte d’accusation mais non par l’appréciation juridique
qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Or, en l’espèce, c’est bien la qualification juridique que conteste l’appelant et non le
comportement qui lui est reproché, soit le fait d’avoir séjourné en Suisse
du 12 décembre 2018, soit au lendemain de l’annonce de son départ de la
Suisse pour le Kosovo, et jusqu’au 10 juillet 2022, alors que son
autorisation d’établissement avait été révoquée et que son renvoi de
Suisse avait été prononcé par décision du 5 avril 2017 du Chef du
Département de l’économie et du sport du canton de Vaud. Il en résulte
que le tribunal de première instance aurait pu retenir l’infraction de
rupture de ban s’il avait considéré que les faits pour lesquels B. était
renvoyé réunissaient les éléments constitutifs de dite infraction,
moyennant une information préalable faite à la défense et la possibilité
donnée à celle-ci de se prononcer sur cette qualification juridique (art. 344 CPP). Le tribunal a cependant décidé de retenir l’infraction à la LEI.
Ensuite, la Cour de céans considère, à l’instar de la première juge, que les faits reprochés à B. ne sont pas constitutifs de rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, mais bien d’infraction au sens de l’art. 115 al
1.
let. b LEI.
Premièrement, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral récente rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.2.2), il y a lieu d’effectuer une
distinction claire entre décision d’expulsion et décision de renvoi et de
n’appliquer l’art. 291 CP qu’à celui qui contrevient à une expulsion, ce qui
n’est pas le cas si l’auteur a fait l’objet d’un refoulement, d’un renvoi,
d’une interdiction d’entrée ou du non-renouvellement d’une autorisation
de séjour, auquel cas l’art. 115 LEI s’applique. Même si les références
jurisprudentielles citées par le Tribunal fédéral pour appuyer la distinction
susmentionnée sont toutes antérieures à l’introduction le 1er décembre
2016 des art. 66a ss CP et se réfèrent à un arrêt ancien (cf. ATF 100 IV
244), le texte du Tribunal fédéral est limpide et a été rendu selon les
dispositions en vigueur actuellement. Or, en l’espèce, le prénommé a fait
l’objet le 5 avril 2017 d’une décision de révocation de son autorisation
d’établissement et de renvoi et un délai immédiat lui a été imparti pour
quitter la Suisse, décision prise par l’autorité administrative en application
de l’art. 63 al. 1 let. a et b LEI (avant le 1er janvier 2019, LEtr) ainsi que de
l’art. 80 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201). Il n’a en revanche pas fait l’objet d’une décision d’expulsion (art.
68.
LEI [avant le 1er janvier 2019, LEtr]), laquelle aurait pu être prononcée
par les autorités administratives au titre de mesure d’éloignement, après que B. a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de l’Est vaudois, le 25 mars 2014. Par, ailleurs, la décision de renvoi n’a pas été assortie d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse (art. 67 LEI [LEtr avant le 1er janvier 2019]). Cela étant, le prononcé d’une mesure
d’expulsion administrative assortie d’une décision d’interdiction d’entrée
en Suisse n’aurait pas été contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral
dont se prévaut l’appelant (ATF 146 II 1 et ATF 146 II 321), car le Tribunal
correctionnel n’avait pas renoncé à l’expulsion, cette mesure n’existant
pas à l’époque où il a rendu son jugement (25 mars 2014).
Deuxièmement, il convient de constater que la peine menace de l'art. 115 LEI est une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une
peine pécuniaire alors que la peine menace de l’art. 291 CP est une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Ainsi, en
l’occurrence, on pourrait considérer qu’en condamnant B. pour infraction à
la LEI au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, le Ministère public a appliqué la
disposition la plus favorable au prévenu, en le libérant (implicitement)
d’une accusation de rupture de ban qui aurait permis de le sanctionner
plus lourdement.
On ajoutera qu’en l’occurrence, le SPOP avait imparti un « délai immédiat » à B. pour quitter la Suisse et que l’intéressé avait
annoncé son départ de Suisse pour le Kosovo (P. 20/1, courriel du SPOP du
18.08.2022
pièces de forme). Il n’a cependant pas quitté la Suisse ou est
visiblement très rapidement revenu. Il ne s’agit pas dans de telles
circonstances d’une « expulsion » au sens commun du terme.
Le grief soulevé par l’appelant est ainsi mal fondé, de sorte que sa condamnation pour infraction au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI
doit être confirmée, les conditions objectives et subjective de l’infraction
étant réalisées.
III. Appel du Ministère public
4.
4.1
Dans un premier moyen, le Ministère public conteste l’application par le tribunal de l’art. 17 CP. Il relève que les versions de B. et d’E. ne correspondent pas aux inventaires de police, dès lors que B. a,
selon dits inventaires, été retrouvé en possession du couteau et que E. a
été retrouvé en possession du spray CS. L’appelant n’aurait dès lors pas
dépossédé E. de toutes ses armes, de sorte que le but allégué – soit éviter
une vengeance avec une arme – ne serait pas atteint. Le Ministère public
considère, par ailleurs, que même en retenant la version de l’appelant,
soit le fait qu’il aurait été en possession des deux armes, il ne saurait être
fait application de l’art. 17 CP. Selon la procureure, B. n’aurait
manifestement pas pris possession du couteau en vue de parer à un
danger imminent et impossible à détourner autrement, mais aurait agi
seulement pour « calmer le jeu », dès lors qu’E. – dont l’intention aurait
été uniquement de « faire peur » à ses assaillants – s’est rapidement
« calmé » et qu’ils ont ensuite tous deux patienté dans la file d’attente
avant de se faire interpeller lors d’une fouille à l’entrée du bar.
4.2
L’art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à éviter autrement un
bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière
licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants. Le Code pénal
distingue ainsi l’état de nécessité licite (art. 17 CP) de l’état de nécessité
excusable (art. 18 CP). L’auteur qui se trouve en état de nécessité licite
sauvegarde un bien d’une valeur supérieure au bien lésé et agit de
manière licite. En cas de nécessité excusable, les biens en conflit sont de
valeur égale; l’acte reste illicite, mais la faute de l’auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée.
Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017
consid. 3.1). Il suppose donc l’existence d’un danger, qui se définit comme
toute situation comportant, selon le cours ordinaire des choses, une
certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Dupuis et al. [éd.], op.
cit., n. 6 ad art. 17 CP et la référence citée). Ce danger doit être imminent,
c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid.
3a), et ne pas pouvoir être détourné autrement (ATF 108 IV 120 cons. 5,
JdT 1983 IV 112). L’impossibilité que le danger puisse être détourné
autrement implique une subsidiarité absolue (TF 6B_176/2010 du 31 mai
2010 consid. 2.1; TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4). Elle
constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF
6B_825/2016 précité et les références citées). En d'autres termes, celui
qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne
peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_343/2016 du 30 juin
2016 consid. 4.2; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les
références citées). L'acte incriminé doit ainsi correspondre à un moyen
nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser
manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à
sauvegarder (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 et les arrêts cités, JdT 2005 IV 215).
4.3
4.3.1
La première juge a libéré B. d’infraction à la LArm au sens de l’art. 33 al. 1 let. a, en se fondant sur les déclarations du prénommé et d’E.
recueillies le soir des faits. Elle a retenu que B. avait agi en état de
nécessité licite (art. 17 CP), parce qu’il avait pris le couteau d’E. afin
d’éviter que celui-ci n’aille en découdre avec des personnes qui l’avaient agressé plus tôt dans la soirée. Le tribunal a ainsi admis l’existence d’un danger imminent qui ne pouvait être détourné autrement.
4.3.2
Aux débats d’appel, B. a plaidé qu’il fallait retenir sa version constante, à savoir qu’il aurait pris possession des deux armes d’E., soit le couteau et le spray CS, de sorte que l’inventaire de la police contiendrait
une erreur à cet égard. Il a encore soutenu que même s’il n’avait détenu
que le couteau, cela n’aurait pas d’incidence, car il se serait alors à tout le
moins emparé de l’arme la plus dangereuse. Il aurait agi de la sorte car,
en raison de son expérience, il savait comment les choses pouvaient
dégénérer, ce qu’il voulait absolument éviter.
4.4
En l’espèce, la Chambre de céans retient que B., contrairement à ce qu’il prétend, n’a pas dépossédé son ami du spray CS,
puisque c’est bien E. qui en a été retrouvé porteur, selon l’inventaire de la
police (P. 9). Ce document est du reste corroboré par les déclarations d’E.,
qui n’a pas contesté lors de son audition avoir été trouvé en possession
d’un spray CS et qui a indiqué qu’au moment de la fouille par les agents de sécurité que « le couteau » était sur B., sans mentionner le spray CS
(PV aud.1, p. 3). Or, si l’objectif de l’appelant était d’éviter que la situation
ne dégénère, on ne comprend pas pourquoi il aurait laissé ce spray à son
acolyte. Quoi qu’il en soit, au moment où B. a pris possession du couteau,
les deux comparses se trouvaient à l’entrée du bar, mais n’y avaient pas
encore pénétré. Ils ont alors aperçu un des prétendus agresseurs et E. a
montré ses armes à l’appelant. Il n’y avait à ce stade pas de geste
d’attaque ou de velléité d’en découdre, l’agresseur n’étant pas décrit
comme menaçant, même si il les aurait provoqués par gestes. Il ne saurait
ainsi être retenu qu’il existait un danger imminent et impossible à
détourner autrement. Surtout, si l’objectif de l’appelant était d’éviter que
la situation ne dégénère, on comprend mal pourquoi il a décidé de rejoindre E. au [...] Festival à la demande de celui-ci pour « l’aider » parce que son ami s’était fait frapper (PV aud. 2 p.3) et, qu’une fois sur place, en
constatant qu’E. avait un œil au beurre noir et qu’il lui manquait trois
dents (PV aud. 2 p. 3), B. a décidé de retourner dans le bar où son ami se
serait fait agresser. Les intentions alléguées par l’appelant sont ainsi peu
crédibles et tout porte à croire qu’il a en réalité voulu « aider » son ami à
se venger. Or, B. aurait pu décider de raccompagner son ami blessé à la maison ou l’accompagner aux urgences. De même, lorsqu’ils ont patienté
dans la file d’attente pour pouvoir entrer dans le bar, qu’E. a montré à
l’appelant un couteau papillon et un spray CS et que les intéressés ont vu
l’une des personnes qui auraient attaqué E. auparavant (PV aud. 2, p. 3),
les deux amis auraient pu renoncer à entrer dans le bar, changer d’endroit
ou s’éloigner, voire remettre les armes aux agents de sécurité, si l’objectif
était d’éviter les ennuis. La Cour de céans considère qu’en agissant
comme il l’a fait, soit en rejoignant son ami qui avait eu une altercation
physique, en décidant de retourner avec celui-ci sur le lieu de l’altercation
et en prenant le couteau papillon de l’intéressé, B. n’a nullement permis
de parer à un danger imminent qui ne pouvait être détourné autrement,
mais qu’il s’est en réalité mis dans une situation dangereuse qui aurait pu
gravement dégénérer, si les agents de sécurité présents à l’entrée du bar n’avaient pas, grâce au contrôle effectué, découvert le couteau papillon.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 17 CP, de sorte que B. doit être reconnu coupable d’infraction au
sens de l’art. 33 al. 1 let. a LArm. Le recours du Ministère public doit être
admis sur ce point.
5.
5.1
Dans un second moyen, le Ministère public conteste la peine prononcée. Il requiert que l’appelant soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, ferme. Il se réfère en particulier à la « Directive sur
le retour » et à la jurisprudence rendue en la matière (ATF 143 IV 249),
dont il résulte, en matière de séjour illégal, que la question de la sanction
sous forme de peine privative de liberté ou de peine pécuniaire dépend de
la collaboration de la personne concernée à la procédure. La procureure
considère qu’en l’occurrence l’appelant, en possession de documents d’identité valables et à l’encontre duquel une injonction de quitter le
territoire a été émise, peut être sanctionné par une peine privative de
liberté. S’agissant de la quotité de la peine, le Ministère public invoque
que la durée du séjour illégal reproché à B. est de près de quatre ans.
5.2
5.2.1
Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative
de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits
(let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas
être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis
et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in
fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la
subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n.
3.
ad art. 41 CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de
liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir
d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine
pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et
que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au
patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente
qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle
(ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci: l’opportunité
d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces
points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241
consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une
infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir
compte de la culpabilité de l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque
différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de
l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux
côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa
situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la
prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
5.2.2
Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; TF
6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
5.2.3
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de
même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et
l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus
de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à
cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour
l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments
pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes.
Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les
autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y
relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127
IV 101 consid. 2b).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque
infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge
choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner
chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265
consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales
applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit
pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV
120.
consid 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du
même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV
313.
consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2
; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
5.3
5.3.1
La première juge, qui a libéré l’appelant de l’infraction à la LArm et l’a condamné pour séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b
LEI à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, s’est fondée, s’agissant du type de peine à prononcer, sur la
jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle une application de l'art.
115.
al. 1 let. b LEtr conforme à la Directive sur le retour et à la
jurisprudence européenne impose qu'il soit renoncé à prononcer et à
exécuter une peine privative de liberté lorsque l'intéressé en séjour illégal
fait l'objet d'une décision de renvoi et que les mesures nécessaires pour
procéder à l'éloignement n'ont pas encore été mises en œuvre (ATF 143 IV
249.
consid. 1.9). Elle a relevé que la jurisprudence concernée était
pleinement applicable, puisque l’instruction n’avait pas établi que
l’appelant aurait fait l’objet de mesures d’exécution concrètes ensuite de
la décision de renvoi rendue le 5 avril 2017 à son encontre. Le Tribunal a
accordé le sursis au motif que B. n’avait jamais été condamné pour des infractions à la LEI et que la perspective d’avoir à exécuter la peine pécuniaire prononcée suffisait à l’inciter à entreprendre toutes les
démarches nécessaires en vue de mettre fin à son séjour illégal en Suisse.
5.3.2
Aux débats d’appel, B. a contesté qu’une peine privative de liberté puisse être prononcée à son encontre, se référant sur ce point au jugement de première instance.
5.4
En l’espèce, en sus de la contravention à la LStup sanctionnée par une amende – non contestée par l’appelant, même s’il conclut à son
acquittement total et à sa libération de toute infraction –, B. s’est rendu
coupable d’infraction au sens de l’art 33 al. 1 let. a LArm et d’infraction au
sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI entre le 12 décembre 2018 et le 10 juillet
2022.
S’agissant du type de peine à prononcer, la jurisprudence du Tribunal fédéral – à laquelle s’est référée la première juge et que
l’appelant a rappelée aux débats d’appel pour justifier le prononcé d’une peine pécuniaire –, ne s’applique pas en l’espèce. Le Tribunal fédéral
considère en effet que la « Directive sur le retour » n’est pas applicable
aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier,
un ou plusieurs autre délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF
143 IV 264 consid. 2.4 à 2.6), ce qui est le cas en l’occurrence, compte
tenu de l’infraction à la LArm.
Le prononcé d’une peine privative de liberté s’impose en l’espèce, tant s’agissant du séjour illégal que de la possession d’une arme,
en tant qu’il s’agit du seul type de peine susceptible de détourner B. de la
commission de nouvelles infractions. En effet, malgré la révocation de son
autorisation d’établissement et le prononcé de son renvoi et bien qu’il ait annoncé aux autorités son départ de Suisse pour le Kosovo, l’appelant est resté en Suisse, ou du moins y est revenu très rapidement, et a séjourné
illégalement dans le pays sans discontinuer jusqu’à son interpellation, soit
durant près de quatre ans. Il a ainsi purement et simplement ignoré la
décision prise à son encontre. Durant cette période, il n’a rien entrepris
pour tenter de s’insérer professionnellement et acquérir son indépendance
financière. L’appelant n’a aucune formation, est sans emploi et vit grâce à l’aide de ses parents et de ses frères et sœurs qui subviennent à ses
besoins. Il n’a ainsi aucun moyen financier, de sorte qu’une peine
pécuniaire n’a strictement aucune chance d’être exécutée. Il ne peut se
prévaloir d’aucun motif justifié pour demeurer sur le territoire helvétique,
étant célibataire, sans enfant, sans emploi et disposant de documents
d’identité valables délivrés par son pays d’origine. En plus de son séjour
illicite de près de quatre ans, l’appelant n’a pas repris le droit chemin
depuis sa précédente condamnation et son séjour en prison, puisqu’il a
continué à consommer du cannabis quotidiennement, à raison de
plusieurs joints par jour, et a continué à avoir des fréquentations
douteuses, à l’instar d’E.. Malgré ses graves antécédents, soit une
condamnation pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples
qualifiées et infractions à la LArm, faits commis au moyen d’un couteau papillon, B. n’a pas compris l’interdiction de porter une arme en raison du
danger que cela représente. L’interpellation de B. en possession d’un
couteau dénote une volonté délictuelle continue et inquiétante, ainsi qu’un
mépris de l’ordre juridique Suisse. Le pronostic est ainsi totalement
défavorable.
En ce qui concerne la quotité de la peine, il y a lieu de retenir que la culpabilité de B. est lourde, au vu de la durée du séjour illégal qui
lui est reproché et du fait qu’il a été trouvé porteur d’une arme, soit un
couteau papillon – type d’arme avec lequel il avait déjà tenté de tuer un jeune homme quelques années auparavant. Il s’apprêtait, sous l’effet du cannabis et en compagnie d’un ami qui était alcoolisé et s’était battu le
même soir avec au moins une personne également présente dans ce
même endroit, à entrer armé dans un bar bondé, comportement qui
représentait une grave mise en danger de la sécurité publique.
Une peine ferme s’impose, le pronostic étant totalement défavorable et B. ayant été condamné le 25 mars 2014 à une peine
privative de liberté de 3 ans et 6 mois, le sursis ne pouvant être octroyé
qu’aux conditions de l’art. 42 al. 2 CP, soit en cas de circonstances
particulièrement favorables. En l’espèce, au vu des éléments rappelés ci-
dessus ayant trait à ses antécédents et à sa situation personnelle, aucun
élément ne peut être retenu en faveur du prévenu.
L’appelant doit être sanctionné pour infraction au sens de l’art.
33.
al. 1 let. a LArm – passible d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire – et pour infraction au sens de l’art. 115
al. 1 let. b LEI – passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.
La réquisition du Ministère public, qui porte sur le prononcé d’une peine privative de liberté, est par conséquent adéquate et peut être
suivie. L’application de l’art. 49 CP conduit à retenir que l’infraction à la
LArm, qui est l’infraction la plus grave, doit être sanctionnée d’une peine
de base de 90 jours, augmentée de 30 jours pour l’infraction à la LEI, soit
une peine privative de liberté de 120 jours au total, laquelle est
légèrement inférieure à la peine requise par le Ministère public.
A cette peine privative de liberté de 120 jours s’ajoute la confirmation de l’amende de 300 fr., avec une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif, pour la
contravention à la LStup.
6.
Il résulte de ce qui précède que l’appel de B. doit être rejeté et l’appel du Ministère public partiellement admis. Le jugement entrepris sera donc modifié dans le sens des considérants.
Me Mathias Micsiz, défenseur d’office de B., a produit une liste d’opérations dans laquelle il fait état d’une activité nécessaire d’avocat de
6h30, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour retrancher 15
minutes car l’audience d’appel a duré 30 minutes et non 45 minutes,
comme estimé par l’avocat. C’est donc une durée de 6h15 qui sera
retenue au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV
211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), les
honoraires se montant ainsi à 1’125 fr., auxquels s’ajoutent des débours
forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), par 23 fr.,
une vacation à 120 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 98 francs.
L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel sera dès lors
fixée à 1'366 francs.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4’296 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’930
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par
1'366 fr., seront mis à la charge de B., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il
ne se justifie pas de laisser une partie des frais à la charge de l’Etat, le
Ministère public obtenant gain de cause sur tous les griefs soulevés, seule
la quotité de la peine prononcée étant légèrement inférieure à celle requise.
B. sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale Statuant en application des articles 49 al. 1 CP, 115 al. 1 let. b LEI,
33.
al. 1 let. a LArm, 19a ch. 1 LStup et 398 ss et 422 ss CPP, prononce:
I. L'appel de B. est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant:
III. Le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant:
"I. reçoit l’opposition formée par B. à l’ordonnance pénale du 19 août 2022 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois;
II. supprimé;
III. constate que B. s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les armes au sens de l’art. 33 al. 1 let. a LArm, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup;
IV. condamne B. à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours;
V. supprimé;
VI. condamne également B. à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif;
VII. arrête l’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz, défenseur d’office de B., à 1'452 fr. 35 (mille quatre cent cinquante-deux francs et trente-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris;
VIII. met une partie des frais de la cause, par 684 fr. 10 (six cent huitante-quatre francs et dix centimes), à charge de B. et dit que ces frais comprennent un tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Mathias Micsiz, fixée sous chiffre VII. ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
IX. dit que le remboursement à l’Etat de la part de l’indemnité de son défenseur d’office mis à sa charge ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’366 fr. (mille trois cent soixante-six francs), débours, vacation et TVA inclus, est allouée à Me Mathias Micsiz.
V. Les frais d’appel, par 4’296 fr. (quatre mille deux cent nonante-six francs), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de B., qui succombe.
VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office, fixée sous chiffre IV ci-dessus, ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet.
VII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Mathias Micsiz, avocat (pour B.), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, - Office d'exécution des peines, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux Migrations, par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: