PE22.012636
CREP 1024 2023-12-19
19 décembre 2023Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 1024 PE22.012636-BBD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Morotti ***** Art. 94 et 385 CPP Statuan...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
1024
PE22.012636-BBD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 décembre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Morotti
*****
Art. 94 et 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2023 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.012636-BBD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par ordonnance pénale du 19 juillet 2023, rendue à la suite d’une dénonciation de l’Administration fédérale des contributions du 7 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que L.________ s’était rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 fr. le jour (II) assortie d’un 351 sursis de 2 ans (III), l’a en outre astreint au paiement d’une amende de 1'000 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), et a enfin dit que les frais de la procédure, par 200 fr., étaient mis à la charge de L.________.
b) Par acte daté du 24 juillet 2023, déposé le 25 juillet suivant, L.________ a formé opposition à cette ordonnance.
c) Par avis du 7 août 2023, L.________ a été cité à comparaître personnellement à l’audience du Ministère public du 19 octobre 2023.
L.________ ne s’est pas présenté à cette audience.
B. Par ordonnance du 19 octobre 2023, considérant que l’opposition de L.________ devait être considérée comme retirée en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a pris acte du retrait de cette opposition (I), a dit que l’ordonnance pénale du 19 juillet 2023 devenait exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).
Par courrier daté du 24 juillet 2023, posté le 23 octobre 2023, L.________ a indiqué qu’une « erreur de synchronisation de calendrier électronique » et une « accumulation d’évènements imprévus » d’ordre professionnel ainsi que deux hospitalisations au sein de sa famille lui avaient fait « perdre de vue » la date de l’audience susmentionnée. Il a requis du Ministère public la fixation d’une nouvelle audience.
Par courrier du 24 octobre 2023, le Ministère public a renvoyé L.________ à l’ordonnance du 19 octobre 2023 constatant le retrait de son opposition, respectivement aux voies de droit figurant au terme de celleci.
C. Par acte daté du 23 octobre 2023, adressé le 31 octobre suivant à la Chambre de céans, L.________ a déposé un recours concluant à
la réforme de l’ordonnance pénale du 19 juillet 2023 en ce sens que la poursuite pénale dirigée à son encontre est abandonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.
Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 385 StPO).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 385 StPO).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité).
1.2.3 En l’occurrence, sans indiquer expressément qu’il recourt contre l’ordonnance du 19 octobre 2023, le recourant conclut à la « réformation » de l’ordonnance pénale rendue le 19 juillet 2023 à son encontre. Déposé dans le délai pour recourir contre l’ordonnance du 19 octobre 2023, le recours de L.________ doit être considéré comme ayant été interjeté contre celle-ci. Or, dans les griefs qu’il soulève, le prénommé se borne à contester les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 19 juillet 2023, mais ne développe aucune argumentation – factuelle ou juridique – relative à son absence à l’audition appointée le 19 octobre 2023 devant le Ministère public, respectivement à la fiction de retrait de son opposition en découlant. En d’autres termes, le recourant n’expose pas les points de l’ordonnance du 19 octobre 2023 qu’il conteste, ni les motifs qui commanderaient une autre décision.
Faute de motivation topique, le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, étant précisé qu’un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'alinéa 2 de cette même disposition.
2. Cela étant, L.________ se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en expliquant que le dépôt de son recours est motivé par le rejet de sa requête du 23 octobre 2023 tendant à la fixation d’une nouvelle audience.
En l’occurrence, dans son courrier du 24 octobre 2023, le Ministère public s’est borné à renvoyer L.________ à l’ordonnance constatant le retrait de l’opposition du 19 octobre 2023, respectivement à ses voies de droit, sans statuer formellement sur sa requête. Or, cette demande doit être considérée comme une requête de restitution de terme (cf. art. 94 al. 1 et 5 CPP). Il appartenait par conséquent au Ministère public d’entrer en matière sur celle-ci, d’examiner les motifs invoqués et de rendre une décision sujette à recours (cf. art. 94 al. 4 CPP).
Partant, il y a lieu de transmettre le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il examine si les conditions posées par l’art. 94 al.
1 et 2 CPP sont réalisées.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), dans la mesure où, si le Ministère public avait statué sur sa demande de nouvelle audience, plutôt que de lui adresser le courrier du 24 octobre 2023, L.________ n'aurait vraisemblablement pas écrit au Tribunal cantonal.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. L.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: