PE22.013301
CREP 934 2023-11-15
15 novembre 2023Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 934 PE22.013301-ASW CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2023 __________________ Composition: Mme FONJALLAZ, juge unique Greffière: Mme Willemin Suhner ***** Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours inte...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
934
PE22.013301-ASW
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 novembre 2023 __________________
Composition: Mme FONJALLAZ, juge unique Greffière: Mme Willemin Suhner
*****
Art. 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2023 par A. contre l’ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.013301ASW, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ciaprès: le Ministère public ou le procureur) a ouvert une instruction pénale notamment contre A. pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait et dommages à la propriété, à la suite d’une plainte pénale déposée notamment à son encontre par E. et D.________, le 6 mars 2022.
352
Le 12 mai 2023, par un courrier commun adressé au Ministère public, les plaignants ont déclaré retirer leur plainte.
B. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A. et son comparse pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait et dommages à la propriété (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer aux prévenus une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de sa décision, par 1'275 fr., à la charge de ces derniers, par moitié chacun (III).
Le pli recommandé contenant cette ordonnance a été réceptionné par A. le 22 septembre 2023 (P. 18).
C. Par acte daté du 2 octobre 2023 envoyé le lendemain en recommandé à la Chambre des recours pénale (P. 19), A. a contesté l’ordonnance de classement précitée.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP, dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
2.
2.1
L’art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.2
En l’occurrence, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires du classement du 22 septembre 2023, à savoir la mise des frais de procédure, par 637 fr. 50 (1'275 fr. / 2), à la charge du prévenu, il relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale.
3.
3.1
Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai de recours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du prononcé entrepris (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Stoll, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 90 CPP).
Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
3.2
Selon l’art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute autre personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
Concrètement, la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa
sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 85 CPP).
3.3
En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement mettant une part des frais à sa charge (art.
382.
al. 1 CPP). Le recours s’avère toutefois tardif.
En effet, selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, le recourant a reçu le pli contenant l’ordonnance de classement litigieuse le 22 septembre 2023 (P. 18). Ainsi, le délai de 10 jours pour former recours arrivait à échéance le lundi 2 octobre 2023. Or, selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, l’acte de recours a été remis à la Poste suisse le 3 octobre 2023 (P. 19), soit après l’échéance du délai de recours.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Au vu des circonstances, il est statué sans frais.
Par ces motifs, la juge unique prononce:
Par ces motifs, la juge unique prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - A., - Ministère public central,
et communiqué à: - E., - D.________, - E.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: