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Décision

PE22.013399

CREP 852 2022-12-15

15 décembre 2022Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 852 PE22.013399-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 146 CP; 310...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

852

PE22.013399-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 15 décembre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 146 CP; 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2022 par l’I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.013399-KBE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) L’I.________ ([...]), dont le siège est à [...] (BE), est une société coopérative dont le but est de favoriser la capacité économique de la branche suisse de l’automobile et des véhicules à moteur par des achats centralisés, la fabrication et la distribution de produits et services,

351

ainsi que par des contrats de compensation de fournisseurs. Elle est propriétaire de la marque « S.________ », qui est une chaîne de garages composée de diverses entreprises qui reçoivent de sa part la licence d’utilisation de l’image et qui, inversement, lui achètent les pièces de service et d’usure ainsi que les lubrifiants.

b) Le 14 juillet 2022, N.________ et O.________, agissant au nom de l’I.________, ont déposé plainte pénale contre K.________ pour escroquerie.

Ils reprochaient en substance à K.________, unique associé et gérant depuis le mois de mars 2020 du garage X.________ Sàrl, lequel était sociétaire de l’I.________ et répertorié comme une entreprise « S.________ » depuis le 1er avril 2014, d’avoir effectué en un mois, dès le 21 avril 2022, des commandes de matériel pour plus de 79'000 fr., soit des montants hors de proportion par rapport aux commandes passées par le garage jusqu’alors, de ne plus avoir effectué de paiement depuis le 11 avril 2022, les factures et notes de crédit s’élevant à 75'149 fr. 05, et de demeurer injoignable depuis lors.

B. Par ordonnance du 15 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de l’I.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré qu’il s’agissait d’un litige civil, dès lors qu’aucun élément produit par la partie plaignante ne laissait supposer un comportement astucieux de la part de K.________, lequel n’avait simplement pas payé les factures relatives aux commandes effectuées.

C. a) Par acte du 25 août 2022, C.________ et N.________, agissant au nom de l’I.________, ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.

b) Par avis du 9 septembre 2022, la Chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 29 septembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le 15 septembre 2022, l’I.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.

c) Le 10 novembre 2022, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et

396.

al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1.

CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV

68.

consid. 2.1; TF 6B_638/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.

3.1

La recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient d’emblée pas réalisés et fait valoir que plusieurs éléments astucieux pourraient au contraire être déduits des faits. Elle relève tout d’abord

qu’elle entretenait une relation contractuelle depuis plus de huit ans avec le garage X.________ Sàrl, ce qui démontrerait une relation de confiance de longue date entre les parties, et souligne que les factures auraient toujours été payées jusqu’au 11 avril 2022. Elle fait ensuite valoir que la commande par K.________ de quantités exceptionnellement élevées de marchandises dont le garage n’avait plus l’utilité en raison de la fermeture imminente de l’entreprise – dont K.________ était le seul à avoir connaissance – témoignerait de sa volonté intérieure de ne pas honorer le contrat dès le début. Elle soutient en outre que K.________ aurait pris des dispositions pour l’empêcher de procéder à des vérifications en passant les commandes extraordinaires en un mois seulement et directement après un paiement effectué le 11 avril 2022.

3.2

Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité; ATF 127 IV 163 consid. 3b).

Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au

sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2; TF 6B_346/2020 du

21.

juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité; ATF 135 IV 76 précité; TF 6B_346/2020 précité; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 précité et la référence citée). En matière d'astuce, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l'escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu'elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée; le principe de co-responsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP).

La tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. Si l’on ne peut certes exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est interne, celle-ci doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité de l’auteur d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses engagements (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 146 CP et les références citées). Il peut néanmoins y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 in fine et la jurisprudence citée). Ainsi, l’astuce n’est exclue que lorsque la personne visée par la tromperie omet de prendre les précautions de base, n’importe quelle négligence ne suffisant pas. Le Tribunal fédéral retient par ailleurs qu’une personne manifestement incapable d’exécuter la prestation promise ne peut pas avoir la volonté sérieuse de la fournir (ATF 147 IV 73, JdT 2021 IV 221).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

3.3

En l’espèce, au vu des circonstances exposées par la recourante, il n’est pas possible à ce stade – à savoir sans même qu’une enquête policière ait été menée et sur le seul vu de la plainte – d’exclure

toute tromperie astucieuse de la part de l’intimé. Il y a en effet lieu d’admettre que la chronologie des événements paraît pour le moins douteuse, dès lors que les commandes litigieuses auraient été passées sur un très court laps de temps et peu avant la fermeture du garage, ce qui pourrait faire penser que K.________ n’avait d’emblée aucune volonté de payer la prestation fournie, mais qu’il cherchait uniquement à gruger son partenaire contractuel avant de disparaître. On ne saurait en outre retenir d’emblée que la plaignante aurait omis de procéder aux vérifications élémentaires qui s’imposaient, dès lors que les parties étaient en relation d’affaires depuis plusieurs années et qu’un paiement avait encore été effectué en date du 11 avril 2022, étant rappelé qu’une co-responsabilité de la dupe ne doit être admise que dans des cas exceptionnels, lesquels ne peuvent être considérés comme réalisés en l’état.

Au regard de ce qui précède, il existe à ce stade des indices suffisants de l’existence d’une tromperie astucieuse, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais devait au contraire instruire l’affaire.

4.

En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 août 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par l’I.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - MM. C.________ et N.________ (pour l’I.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: