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Décision

PE22.013431

CREP 782 2022-10-19

19 octobre 2022Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 782. PE22.013431-AEN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 383 al. 2...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

782.

PE22.013431-AEN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 octobre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Valentino

*****

Art. 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2022 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.013431-AEN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 3 août 2022, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par L.________ contre N.________ (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).

353.

2.

Par acte daté du 4 août 2022 et reçu au greffe du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 10 août 2022, L.________ a déposé un recours contre cette ordonnance.

Le 11 août 2022, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.

3.

Par avis recommandé du 23 août 2022, la Chambre des recours pénale a invité la recourante à effectuer, dans un délai au 12 septembre 2022, un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Cet avis précisait notamment que si les sûretés n’étaient pas fournies dans le délai imparti, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours, sans percevoir de frais de procédure, conformément à l’art. 383 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0).

4.

Aux termes de l’art. 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (al. 2).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 et 5 CPP) (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

5.

La recourante n'a pas versé les sûretés de 550 fr. dans le délai imparti. Elle n’a pas davantage demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 8 mars 2021/199; CREP 22 décembre 2020/1025).

6.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

423.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme L.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: