PE22.013781
CREP 807 2024-11-08
8 novembre 2024Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 807 PE22.013781-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Morotti ***** Art. 115 al. 1, 118 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
807
PE22.013781-MNU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 8 novembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Morotti
*****
Art. 115 al. 1, 118 al. 1, 121 al. 1 CPP; 5 et 25 LCaS-COVID-19
Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2024 par F.________ contre la décision rendue le 2 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.013781MNU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dirige une enquête contre F.________ pour escroquerie, gestion fautive et faux dans les titres.
351
Le 8 octobre 2024, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, notamment en raison des faits suivants:
« Contexte Le 14 octobre 2016, est fondée la société O.________ Sàrl, avec siège social [...] à Nyon. Le 2 novembre 2018, la société à responsabilité limitée a été transformée en SA, le prévenu en ayant été le détenteur du contrôle, soit l’administrateur unique avec signature individuelle.
Le 31 août 2020, F.________ a modifié la raison sociale de son entreprise en Y.________ SA, avec un nouveau siège social [...] à Lavigny, conservant l’administration unique avec signature individuelle, puisqu’il en était également l’unique employé.
Par décision du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 6 mars 2023, la société Y.________ SA a été déclarée en faillite avec effet au
14 mars 2023. La procédure de faillite a été clôturée le 23 mai 2023 et la société radiée d’office (P. 15, 25).
Faits de la cause A Nyon, [...] (ancien siège social de O.________ SA), le 29 mars 2020, F.________, en sa qualité d’administrateur unique avec signature individuelle, a sollicité et obtenu pour le compte de O.________ SA un prêt COVID-19 auprès de [...] d’un montant de CHF 500'000.- en se prévalant mensongèrement d’un chiffre d’affaires définitif pour l’année 2019 de CHF 5'000'000.- (P. 12/1). De fait et selon le compte de résultat de la société du prévenu, le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2019 s’était élevé à CHF 356'111.40 (P. 12/0 page 3 et 12/2/1).
(…)
A Nyon, puis Lavigny, [...] et en tout autre endroit, entre le 7 avril 2020 et le 31 décembre 2021, F.________ a fait un usage du crédit abusivement obtenu de CHF 500'000.- contraire à la convention de crédit
qui stipulait à son point 5: "Le crédit ne peut être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du Preneur de crédit. La Banque n’a aucune obligation de vérifier que le crédit soit utilisé conformément à la présente convention" ».
Il ressort du tableau figurant dans l’acte d’accusation que F.________ a utilisé près de 300'000 fr. à d’autres fins que celles prévues, notamment pour des voyages en Turquie, des paiements de son propre salaire, des transferts sur son compte privé ou encore des achats chez Louis Vuitton.
b) Le 3 juin 2022, R.________ (ci-après: R.________) a honoré son engagement de caution en opérant un virement de 500'000 fr. en faveur de l’établissement bancaire, devenant ainsi, par subrogation légale, le nouveau créancier de la société (P. 10/3).
Le 15 novembre 2022, R.________ a déposé plainte contre F.________, se constituant partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, et a chiffré ses prétentions à 500'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 juin 2022 (P. 10/1).
c) Le cas avait été précédemment dénoncé au Ministère public par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police, en date du 27 juillet 2022 (P. 4).
B. a) Par courrier de son défenseur du 30 août 2024, F.________ a contesté la qualité de partie plaignante de R.________ et a requis du Ministère public qu’il rende une ordonnance de refus de constitution de partie plaignante à l’égard du précité, en se fondant sur l’art. 121 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (P. 19).
b) Par décision du 2 octobre 2024, après plusieurs échanges de courriers entre les avocats du prévenu et de R.________, le Ministère public a refusé de donner une suite favorable à la requête de F.________.
La Procureure a en substance exposé qu’en procédant au versement, à la banque, de la garantie requise à hauteur de 500'000 fr., R.________ avait été subrogé dans les droits de l’établissement bancaire le
8 juillet 2022. Ainsi, dans la mesure où ses droits avaient été touchés directement par les infractions reprochées au prévenu, R.________ avait acquis la qualité de lésé et avait déclaré se constituer partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, conformément aux art. 118 à 120 CPP. En présence d’un cautionnement solidaire octroyé en vertu de l’OCaS-COVID-19 (ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus du 25 mars 2020; RS 951.261 [abrogée le 19 décembre 2020]), l’art. 5 LCaS-COVID-19 (loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus du 18 décembre 2020; RS 951.26) trouvait parfaite application dans le cas d’espèce. Par ailleurs, une plainte avait ensuite été valablement déposée le 15 novembre 2022, sans que la constitution de la qualité de partie plaignante ne soit remise en question par le prévenu. Enfin, le Ministère public a relevé que la requête du précité était intervenue en fin d’instruction, soit le 30 août 2024, alors que jusque-là, le prévenu n’avait pas jugé utile de se prononcer quant à la qualité de partie plaignante de R.________ dans la présente procédure. Partant, celle-ci était acquise (P. 24).
C. Par acte du 14 octobre 2024, F.________, par son défenseur, a recouru contre cette décision en concluant, préalablement, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours. A titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’une ordonnance de refus de constitution de partie plaignante à l’égard de R.________, tant pour l’action civile que pénale, soit rendue. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une telle ordonnance. A titre plus subsidiaire, le recourant a conclu à ce que cette ordonnance soit prononcée que pour l’action pénale, conformément à l’art. 121 al. 2 CPP et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une telle ordonnance pour l’action pénale. Dans tous les cas, le recourant a requis qu’une indemnité de 2'400 fr., débours et TVA inclus, lui soit versée à titre de dépens pour la procédure de recours et à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Dans un premier moyen, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu et reproche au Ministère public d’avoir considéré que R.________ se substituait à l’établissement bancaire sans examiner et sans discuter ses arguments concernant notamment l’application ou non de l’art. 121 CPP. Cette autorité ne discuterait pas non plus de l’absence de préjudice causé à R.________ en raison du mécanisme prévu par les art. 13 LCaS-COVID-19 et 3 al. 1 OCaS-COVID-19.
2.2
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 3 al. 2 let. c
CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.2.1), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 précité). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 précité). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 7B_68/2022 précité).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al.
2.
CPP; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6; CREP 13 juin 2024/428 consid. 2.2).
2.3
En l’espèce, la décision du 2 octobre 2024 est motivée de manière compréhensible et le recourant a eu la possibilité de s’exprimer dans son recours, argumentation que la Chambre de céans peut prendre
en considération dans la présente décision, notamment au regard de l’art.
121.
CPP.
Partant, infondé, ce premier grief doit être rejeté.
3.
3.1
Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint d’une violation des art. 115, 118 al. 1, 121 al. 2 et 122 al. 1 CPP, en ce sens que seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale. Pour être touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité direct avec l’infraction, ce qui exclut les dommages par ricochet. Or, en l’espèce, le recourant soutient que R.________ ne serait aucunement lésé par les faits qui lui sont reprochés et ne subirait aucun préjudice juridique ou économique parce que les pertes seraient prises en charge par la Confédération. Il ne revêtirait donc pas la qualité de lésé. Enfin, la subrogation serait entièrement réglée par l’art.
121.
CPP. Cela se confirmerait par le fait que l’art. 25 al. 3 LCaS-COVID-19 habilite les employés du Secrétariat d’Etat à l’économie et les organismes de cautionnement à dénoncer les infractions; or, cela ne viserait que les infractions à la disposition précitée.
3.2
3.2.1
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 et les références citées). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve notamment du cas prévu à l'art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1; ATF 140 IV
162.
consid. 4).
Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). L'art. 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1).
3.2.2
3.2.2.1
L’art. 1 de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME du 6 octobre 2006 (RS 951.25) prévoit que celle-ci vise à permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse qui sont rentables et susceptibles de se développer, d’accéder plus facilement à des crédits bancaires. Elle encourage ainsi notamment la création de telles entreprises (al. 1) et à cette fin, la Confédération peut octroyer des aides financières à des organisations de droit privé qui accordent des cautionnements (al. 2).
3.2.2.2
L’art. 1 al. 2 OCaS-COVID-19 – désormais abrogée et remplacée par la LCaS-COVID-19 mais en vigueur au moment où le prévenu a sollicité et obtenu le prêt litigieux – prévoyait que les organisations de cautionnement déjà reconnues sur la base de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME et de l’ordonnance du 12 juin 2015 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME (organisations de cautionnement) pouvaient octroyer des cautionnements solidaires afin d’atténuer les conséquences économiques de la lutte contre la pandémie de COVID-19.
3.2.2.3
La LCaS-COVID-19 définit le but des cautionnements solidaires octroyés en vertu de l’OCaS-COVID-19 et les utilisations illicites des fonds pendant la durée de ces cautionnements (art. 1 let. a), les tâches des
quatre organisations de cautionnement reconnues en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME (organisations de cautionnement) en matière de gestion, de surveillance et de règlement des cautionnements solidaires visés à la let. a et leurs tâches dans le cadre de la prévention, de la lutte et de la poursuite en matière d’abus (art. 1 let. c) ainsi que la prévention, la lutte et la poursuite en matière d’abus en lien avec l’octroi de cautionnements solidaires et de crédits (art. 1 let. d).
L’art. 5 al. 1 LCaS-COVID-19 prévoit notamment que les organisations de cautionnement assument les tâches qui leur sont attribuées dans le cadre de la prévention, de la lutte et de la poursuite en matière d’abus (let. b). Afin d’accomplir leurs tâches, elles peuvent prendre des mesures visant à élucider les soupçons d’abus, notamment dans le cadre d’échanges avec les donneurs de crédits, les preneurs de crédits et les offices fédéraux et cantonaux (art. 5 al. 2 let. a), introduire et mener des procédures civiles et pénales de manière autonome devant les autorités de poursuite pénale et tribunaux compétents (let. b) et se constituer parties plaignantes dans des procédures pénales avec tous les droits et obligations qui en découlent (let. c).
L’art. 25 LCaS-COVID-19 (repris de l’art. 23 OCaS-COVID-19) constitue quant à lui une disposition pénale spécifique, qui prévoit une contravention spécifique, tout en réservant la commission d’une infraction plus grave au sens du Code pénal.
3.3
Il ressort des éléments qui précèdent que la LCaS-COVID-19, en particulier son art. 5, constitue une base légale spécifique et suffisante pour permettre aux organisations de cautionnement, en l’espèce R.________, organisme agréé au sens de la loi fédérale sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME du 6 octobre 2006, de se porter partie plaignante dans le cadre d’infractions en lien avec l’octroi de crédits COVID-19, sans que cela ne soit limité aux contraventions spécifiques de la LCaS-COVID-19. La qualité de partie plaignante de R.________ ne découle donc pas d’une substitution en raison du fait qu’il a été appelé à verser de l’argent à la banque, mais bien en raison d’une compétence déléguée par la Confédération en la matière, qui exclut pour ces organismes de cautionnement l’application des art. 115 et
118.
CPP lorsque les infractions sont en lien avec l’octroi de prêts COVID-
19.
Partant, le grief du recourant est infondé et doit être rejeté.
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. La décision du 2 octobre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me François Membrez, avocat (pour F.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Rose Örer, avocate (pour R.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: