PE22.014323
CREP 913 2022-11-29
29 novembre 2022Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 913. PE22.014323-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 novembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 85 al. 2, 3...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
913.
PE22.014323-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 29 novembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 85 al. 2, 384 let. b, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2022 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 septembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.014323-JON, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 12 septembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par C.________ contre [...] (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II).
353.
2.
Par acte mis à la poste le 15 novembre 2022 à l’adresse du Ministère public, C.________ a formulé divers griefs contre cette ordonnance, tout en demandant au Procureur de « reconsidérer [sa] décision ».
Le 25 novembre 2022, le Ministère public a transmis cet acte au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
3.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
3.2
En l’espèce, l’acte mis à la poste le 15 novembre 2022 a été transmis d’office par son destinataire à l’autorité compétente (art. 91 al. 4, seconde phrase, CPP).
4.
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP).
Selon l’art. 85 al. 1 CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Celles-ci notifient leur prononcé par lettre signature ou par tout autre mode de
communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP; TF 1B_568/2022 du 22 février 2022 consid. 3.3.1 et les réf. citées). En principe, le fardeau de la preuve de la notification, ainsi que de la date de celle-ci incombent à l’autorité qui entend s’en prévaloir pour tirer des conséquences juridiques (ATF 136 V
295.
consid. 5.9; TF 1B_568/2022 précité consid. 3.3.2). Si l’accès à la communication a eu lieu par un autre biais, c’est la date à laquelle l’intéressé a pris connaissance de la décision qui est déterminante (TF 1B_568/2022 précité consid. 3.4).
5.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 septembre 2022 a été envoyée au plaignant le même jour, à l’adresse communiquée par l’intéressé. Il ne ressort en revanche pas du procès-verbal que cette ordonnance a été notifiée conformément à l’art. 85 al. 2 CPP. De l’aveu même du recourant, celui-ci en a « eu connaissance que fin septembre via la messagerie WhatsApp par le biais de [s]on ex-compagne (…) dont [il est] séparé (…) ».
Dans ces conditions, le délai de recours a commencé à courir le lendemain du jour où le recourant admet avoir pris connaissance de l’ordonnance litigieuse par un autre biais. Dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, cette prise de connaissance a « fin septembre » a eu lieu le dernier jour du mois de septembre 2022, à savoir le vendredi 30 septembre 2022; dans ce cas, le délai de recours arrivait à échéance au plus tard le 10 octobre 2022. Déposé le 15 novembre 2022 seulement, le recours est dès lors manifestement tardif.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- M. C.________, p.a. [...], [...], [...], - Ministère public central,
et communiqué à:
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: