PE22.014442
CREP 90 2023-02-22
22 février 2023Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 90 PE22.014442-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 février 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Iaccheo ***** Art. 173 CP; 310 al. 1 C...
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TRIBUNAL CANTONAL
90
PE22.014442-AKA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 février 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Iaccheo
*****
Art. 173 CP; 310 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2022 par A.F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
23 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.014442-AKA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 3 juillet 2022, A.F.________ a déposé plainte contre A.T.________, B.T.________, C.T.________ et D.T.________, enfants de son épouse B.F.________ pour diffamation et calomnie.
Il a en substance exposé qu’après la tentative de suicide de son épouse, durant l’été 2019, les enfants de celle-ci auraient demandé la
351
mise sous curatelle de B.F.________. Se montrant très réticents à l’union de leur mère avec le plaignant, A.T.________, B.T.________, C.T.________ et D.T.________ auraient produit des documents au contenu fallacieux et calomnieux à l’endroit de A.F.________, l’accusant de vouloir faire main basse sur la fortune de son épouse et de la manipuler. En raison de ces faits, il avait déposé une plainte en décembre 2019, avant de la retirer le
26 août 2020 lors d’une audience de conciliation devant le Préfet de la [...].
Il reproche en particulier à B.T.________, A.T.________, C.T.________ et D.T.________ d’avoir, dans le cadre d’un nouveau procès à l’encontre de B.F.________, adressé le 10 mai 2022 par l’intermédiaire d’un avocat français, un document contenant des propos attentatoires à son honneur semblables à ceux ayant fait l’objet de sa plainte de décembre 2019.
A l’appui de sa plainte, A.F.________ a produit le procès-verbal de la séance du 5 février 2020 de la Justice de paix de l’arrondissement de la [...], le procès-verbal de l’audience du 26 août 2020 du Préfet de la [...], une demande de mise sous curatelle en faveur de B.F.________ signée par C.T.________, deux courriels rédigés par la précitée les 10 et 25 septembre 2019 dont le deuxième à l’attention de la Justice de paix, ainsi qu’une plainte signée par A.F.________ le 4 juillet 2022 et reprenant les faits qu’il avait dénoncés le 3 juillet 2022. Il ressort du procès-verbal du 5 février 2020 que C.T.________ a déclaré: « L’entourage pense qu’il [ndr: A.F.________] est un pervers narcissique, un manipulateur », propos auxquels B.T.________ a adhéré.
b) Par avis du 12 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public ou le Procureur) a imparti à A.F.________ un délai au 22 août 2022 pour produire les documents auxquels il se référait dans sa plainte du 3 juillet 2022 relatifs au nouveau procès intenté à B.F.________ et au contenu attentatoire à son honneur.
Par courrier du 15 août 2022, A.F.________ a produit deux pièces, soit un « bordereau récapitulatif de communication de pièces », adressé le 6 mai 2022 par Me Durade-Replat, conseil de A.T.________, B.T.________, C.T.________ et D.T.________, au Tribunal [...] en vue de l’audience du 10 mai 2022. Ce bordereau mentionne, sous pièce 8, le procès-verbal de la séance tenue le 5 février 2020 par la Justice de paix de l’arrondissement de la [...]. Le plaignant a également produit une nouvelle fois ce procès-verbal.
B. Par ordonnance du 23 août 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le Procureur a retenu que A.F.________ n’avait pas produit la requête qui aurait été envoyée par un avocat français et dont il se plaignait. Le « bordereau récapitulatif de communication de pièces » qu’il avait transmis ne faisait état d’aucune atteinte à l’honneur. Quant au procès-verbal de la séance du 5 février 2020 de la Justice de paix de l’arrondissement de la [...], il avait fait l’objet d’une plainte pénale de la part de A.F.________, plainte qu’il aurait retirée dans le cadre d’une conciliation. Compte tenu de ces éléments, le Procureur a considéré que A.F.________ n’avait pas rendu vraisemblable des soupçons de commission d’une infraction.
C. a) Par acte daté du 30 août 2022, déposé le lendemain, A.F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce que le Procureur instruise sa plainte.
b) Par avis du 28 septembre 2022, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 18 octobre 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 10 octobre 2022, A.F.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.
c) Invité à se déterminer, le Ministère public, se référant à son ordonnance, a indiqué le 2 février 2023 qu’il renonçait à déposer des déterminations et qu’il concluait au rejet du recours.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1.
CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
A.F.________ soutient que ce serait à tort que le Ministère public a considéré qu’il n’avait pas produit la pièce qu’il avait requise. Il expose que le « bordereau récapitulatif de communication de pièces » qu’il a produit mentionnerait expressément le procès-verbal de la séance du 5 février 2020 de la Justice de paix de l’arrondissement de la [...]. En particulier, il précise que les déclarations de C.T.________ et B.T.________ protocolées dans ce procès-verbal seraient attentatoires à son honneur, dès lors que la première citée l’aurait traité de « pervers narcissique » et de « manipulateur » et que le second aurait adhéré à ces propos. Enfin, A.F.________ soutient que le fait que ses beaux-enfants aient communiqué ce procès-verbal au Tribunal [...] constituerait un nouveau comportement punissable, non couvert par la convention que les parties auraient passée.
2.2.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).
2.2.2
Aux termes de l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1).
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; TF 6B _974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2).
2.3
Comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, le procèsverbal du 5 février 2020 de la Justice de paix de l’arrondissement de la [...] a fait l'objet d'une plainte de A.F.________, qui a donné lieu à une conciliation. Toutefois, dans la présente cause, le recourant reproche à C.T.________, D.T.________, A.T.________ et B.T.________ d’avoir produit le 6 mai 2022 ce procès-verbal dans le cadre d’une nouvelle procédure judiciaire intentée contre leur mère. Or, contrairement à ce que retient l’ordonnance entreprise, le recourant a bel et bien adressé au Ministère public, dans le délai imparti, le « bordereau récapitulatif de communication de pièces » du 6 mai 2022 en vue de l’audience du 10 mai 2022 devant le Tribunal [...], qui mentionne expressément le procès-verbal du 5 février 2020. Certes, A.F.________ n’a pas produit « la requête adressée par un avocat français », et ce n’est pas le bordereau du
6.
mai 2022 qui fait état des propos litigieux. Toutefois, le recourant a produit une pièce qui établit que le procès-verbal du 5 février 2020 qui contient les termes qui porteraient atteinte, selon lui, à son honneur, a été déposé devant un tribunal français.
Dans ces circonstances, c’est à tort que le Ministère public a considéré que le comportement dénoncé par A.F.________ avait déjà fait l’objet d’une conciliation prévoyant un retrait de plainte et que le recourant n’avait pas produit les pièces nécessaires à l’instruction de sa plainte. Dans la mesure où il n’est pas contesté ni contestable que le procès-verbal du 5 février 2020 contient des propos jetant sur le recourant le soupçon qu’il a eu une conduite contraire à l’honneur au sens où l’entend l’art. 173 ch. 1 CP et la jurisprudence y relative, il n’était donc pas possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).
Dès lors qu’il a procédé seul, aucune indemnité ne sera allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. A.F.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: