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Décision

PE22.014733

CREP 962 2022-12-19

19 décembre 2022Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 962 PE22.014733-JWG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 décembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 382 al. 1 CPP Stat...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

962

PE22.014733-JWG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 décembre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2022 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.014733-JWG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) T.________ SA, société sise à [...] inscrite au Registre du commerce depuis le [...]2020, a notamment pour buts toute activité de conseils et de services en matière de marketing, de e-commerce, de communication et d’organisation d’événements, la gestion globale de projets de communication, publicité, relation publique et promotion de 351 vente, la création, la gestion et l’hébergement de sites internet ainsi que le développement de toute activité liée au domaine de l’internet et des nouveaux médias, et toutes activités dans le domaine de l’immobilier et de la construction, en particulier l’achat, la vente, la gérance, le courtage, la réalisation, la construction et la mise en valeur de tous biens immobiliers, à l’exception de toutes opérations immobilières prohibées par la loi sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE; RS 211.412.41). V.________ en a été l’administrateur avec signature individuelle de mars 2021 à mars 2022.

b) Le 25 mai 2022, V.________, ancien administrateur de la société T.________ SA, a déposé plainte contre N.________, administratrice de ladite société, et contre son conjoint E.________, faisant en substance valoir que T.________ SA se trouverait « dans une situation inexplicable défiant toutes les lois en matière de gestion et d’administration d’une société suisse ». Il a notamment mentionné que d’importantes sommes transiteraient sur les comptes de T.________ SA pour disparaître par la suite sans explication comptable et s’est plaint de l’absence de comptabilité, de trésorerie et de « justification de quoi que ce soit ».

c) Le 8 août 2022, la Police cantonale vaudoise a rendu un rapport dans le cadre des investigations préliminaires.

B. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de V.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

La procureure a considéré que les faits décrits dans la plainte de V.________ n’étaient constitutifs d’aucune infraction pénale. Elle a relevé que celui-ci mettait principalement en avant le fait qu’il n’avait pas accès à certaines informations concernant la société dont il était administrateur, en particulier qu’il n’avait pas accès à la comptabilité, et que la société n’était pas en mesure de régler ses dettes, et a indiqué qu’il ressortait des investigations policières que la société concernée n’était pas particulièrement endettée, aucun acte de défaut de bien ni de faillite n’étant enregistré selon l’extrait du registre des poursuites, et aucune transaction suspecte n’ayant été mise en évidence dans les comptes de la société.

C. a) Par acte du 26 septembre 2022, V.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.

b) Par avis du 13 octobre 2022, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 2 novembre suivant pour effectuer un dépôt de

550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le 25 octobre 2022, V.________ a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (TF 6B_19/2021 du 11 août 2021 consid. 3.1).

L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir au regard de l'art. 382 al. 1 CPP. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV

161.

consid. 3. 1; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.2).

Lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; TF 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; TF 1B_507/2020 du 8 février 2021 consid. 3.1).

1.3

En l’espèce, le recourant a déposé plainte le 25 mai 2022 pour se plaindre de faits potentiellement constitutifs d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, voire de gestion déloyale, soit d’infractions qui porteraient atteinte aux biens patrimoniaux de T.________ SA, qui serait la seule lésée. Or, il ressort des indications figurant au Registre du commerce accessibles sur Internet, qui sont notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les références citées), qu’au moment du dépôt de la plainte, V.________ n’était plus administrateur de la société depuis deux mois. Il n’avait donc plus le pouvoir de la représenter, ni de déposer plainte pénale en son nom; a fortiori, il n’avait, à la date du dépôt du recours, plus non plus le pouvoir d’agir au nom de T.________ SA. V.________ n’expose au demeurant pas en quoi il aurait subi un préjudice direct à titre personnel, son argumentation étant d’ailleurs pour le moins sommaire. Au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP doit être déniée à V.________, qui ne peut, en sa qualité d’ancien administrateur et d’actionnaire, voire d’administrateur d’une autre société créancière de T.________ SA, qu’être considéré comme un dénonciateur.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________. III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. V.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: