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Décision

PE22.014735

CREP 858 2024-11-26

26 novembre 2024Français25 min

TRIBUNAL CANTONAL 858 PE22.014735-TAN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 189 al. 1 et 19...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

858

PE22.014735-TAN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 26 novembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP; 319 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE22.014735-TAN, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Le 2 juillet 2022, X.________, née le [...] 1987, aurait passé le début de la soirée avec une amie, Z.________, née le [...] 1988. Elles auraient bu plusieurs verres de vodka mélangée à du Red Bull, préparés par elles. Vers 23 h, elles auraient rejoint près du lac [...] un ami de Z.________, H.________, né le [...] 1993, de nationalité [...], lequel était 351 accompagné d’un ami, I.________, né le [...] 1990, de nationalité [...]. X.________ ne connaissait pas les deux hommes et I.________ ne connaissait pas les deux femmes. Quant à H.________ et Z.________, ils se seraient rencontrés quelque temps auparavant par l’intermédiaire d’un site internet et auraient eu des rapports sexuels. Les quatre jeunes gens se seraient ensuite rendus en voiture, conduite par I.________, au-dessus de [...], en forêt, sur le parking [...].

Arrivés cet endroit, Z.________ et H.________ se seraient éloignés pour entretenir une relation sexuelle. X.________ et I.________ seraient restés sur le banc du parking. I.________ aurait alors pris la tête de X.________ avec ses deux mains et l’aurait forcée à l’embrasser avec la langue; il l’aurait ensuite pénétrée vaginalement à deux reprises et analement à une reprise contre sa volonté. Au bout d’une quinzaine de minutes, Z.________ et H.________ seraient revenus et les quatre protagonistes seraient restés pendant quelques minutes sur le banc. X.________ et I.________ se seraient ensuite rendus dans la voiture, à l’arrière, où I.________ aurait forcé X.________ à lui prodiguer une fellation en maintenant sa tête avec ses mains.

X.________ a déposé plainte contre I.________ le 10 août 2022 pour les faits précités. Le 11 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre inconnu, identifié ultérieurement comme étant I.________, pour contrainte sexuelle et viol.

Z.________, H.________ et I.________ ont été entendus par la police respectivement les 5 septembre 2022, 3 octobre 2022 et 27 octobre

2022.

X.________ et I.________ ont été entendus par le Ministère public le 14 août 2023.

B. Par ordonnance du 24 septembre 2024, approuvée le 26 septembre 2024 par le Ministère public central sur délégation du

Procureur général, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour contrainte sexuelle et viol (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant les fichiers trouvés sur le portable d’I.________, répertorié sous fiche no 11975 (II), a fixé l’indemnité de défenseur d’office de Me Christophe Tafelmacher à 4'139 fr. 65, débours et TVA compris, sous déduction de 1'730 fr. déjà versés (III), a fixé l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Sarah El-Abshihy à 2'500 fr., débours et TVA compris (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à I.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5 octobre 2007; RS 312.0) (V) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).

La procureure a constaté que la plaignante et le prévenu avaient livré des versions contradictoires et que ce dernier n’avait pas fait d’aveux, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer le déroulement précis des faits reprochés. Elle a relevé que la plaignante s’était contredite plusieurs fois, n’avait pas crié à l’aide lorsqu’elle aurait été violée, avait accepté de suivre le prévenu dans la voiture et que la crédibilité de sa version des faits était sérieusement mise à mal par celles de Z.________ et de H.________. S’agissant des baisers et des pénétrations vaginales et anale, la procureure a retenu que la plaignante s’était laissé faire en ouvrant la bouche car elle était tétanisée, n’avait pas repoussé le prévenu au cours des pénétrations vaginales, mais avait dit « non » plusieurs fois, et que le prévenu avait cessé la pénétration anale dès que la plaignante le lui avait demandé, de sorte que l’élément constitutif objectif du moyen de contrainte des infractions de contrainte sexuelle et de viol faisait défaut. Concernant la fellation, la procureure a retenu que cet acte avait été effectué dans le prolongement des relations sexuelles entretenues auparavant, que le prévenu pensait consenties, et que la plaignante avait suivi le prévenu dans la voiture après qu’il l’avait gentiment prise par la main alors qu’elle aurait pu rester avec les deux autres jeunes gens; en outre, la plaignante avait repris son souffle plusieurs fois au cours de la fellation et n’avait osé dire « non », de sorte que le prévenu ne pouvait manifestement pas comprendre que la plaignante n’était pas consentante; enfin, il n’était pas rare qu’un homme accompagne la tête de sa partenaire pendant que celle-ci lui prodiguait une fellation. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’existait pas de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation et que les probabilités d’une condamnation du prévenu étaient équivalentes ou supérieures à celles d’un acquittement, la procédure pénale devait être classée.

C. Par acte du 10 octobre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, avec exonération des frais de procédure, à l’octroi d’une juste indemnité en faveur de son conseil juridique gratuit et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. La recourante a en outre sollicité, à titre préalable, l’audition en qualité de témoins de Z.________ et de ses amies T1.________ et T2.________.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al.

1.

let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), le recours est recevable.

2.

Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne notamment le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun

soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).

La maxime in dubio pro duriore s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1). Le principe in dubio pro reo n'est pas applicable à ce stade (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.2.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 319 CPP).

3.

3.1

La recourante fait valoir une violation du principe in dubio pro duriore. Elle allègue que le Ministère public a avant tout relevé les contradictions dans ses déclarations, mais non dans celles du prévenu qui sont pourtant légion. Elle soutient que le prévenu a menti sur plusieurs points, à savoir qu’elle était assise à l’aller dans la voiture à l’avant à côté de lui et non derrière à côté de Z.________, qu’il y a bel et bien eu des contacts sexuels entre eux contrairement à ce que le prévenu affirme, que celui-ci est arrivé à Montreux avec H.________ à 21 h et non à 23 h et qu’elle n’a pas pleuré parce que le prévenu l’avait éconduite sexuellement comme celui-ci le prétend. La recourante ajoute que le prévenu s’est luimême contredit en déclarant, au cours de sa première audition du 27 octobre 2022, qu’il savait que les deux filles allaient les rejoindre à Montreux, puis en déclarant, au cours de sa deuxième audition du 14 août 2023, qu’il ne le savait pas. De manière générale, la recourante invoque le fait que le prévenu a menti de manière éhontée durant ses auditions, se perdant dans ses déclarations lorsque la procureure le confrontait à leurs incohérences. Dans ces conditions, dans la mesure où les chances d’une condamnation du prévenu étaient à tout le moins autant probables que celles d’un acquittement, la recourante considère que l’ordonnance doit être annulée et que le Ministère public doit dresser un acte d’accusation. Par ailleurs, la recourante fait valoir qu’il ressort de ses déclarations qu’elle avait bu trois doses de vodka avec du Red Bull et de celles du prévenu qu’elle était ivre, de sorte que le Parquet devra également mettre le prévenu en accusation pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

3.2

Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2024, se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.

Selon l’art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au

30.

juin 2024, se rend coupable de viol et sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

L’art. 189 CP et l’art. 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l’usage de la contrainte aux fins d’amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d’ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l’union naturelle des parties génitales d’un homme et d’une femme. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3).

Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l’auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d’ordre psychique concernent les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d’ordre psychique, il n’est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d’état de résister. La pression psychique générée par l’auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas

consentante ou en accepter l’éventualité. L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant du viol, l’élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).

3.3

3.3.1

La recourante sollicite d’abord l’audition de Z.________ pour les motifs que celle-ci se serait contredite dans ses déclarations et que sa version des faits ne correspondrait pas à celles des autres protagonistes. Or elle n’indique pas à quelles contradictions elle se réfère ni, a fortiori, pour quels motifs il faudrait en déduire que la procédure ne devrait pas être classée. De toute manière, on constate que Z.________ s’est déterminée en détail sur le déroulement de la soirée du 2 juillet 2022 au cours de son audition du 5 septembre 2022, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’entendre une deuxième fois.

La recourante sollicite également l’audition de ses amies T1.________ et T2.________, en faisant valoir que cette dernière pourrait confirmer le fait que Z.________ ne souhaitait pas qu’elle dépose plainte et que cela pourrait dès lors teinter ses déclarations. Or il est déjà établi que Z.________ ne souhaitait pas que la recourante dépose plainte. En effet, à la fin de son audition du 5 septembre 2022 (PV aud. 2, R. 8 et R. 9), Z.________ a déclaré qu’elle n’aurait pas voulu être impliquée dans la procédure et témoigner contre la recourante, et qu’elle le regrettait mais qu’elle ne pouvait pas mentir, de sorte qu’il n’apparaît pas utile d’entendre T2.________ pour que celle-ci déclare la même chose. Quant à T1.________, outre le fait que celle-ci n’a pas participé à la soirée du

2.

juillet 2022, la recourante n’explique pas pour quelles raisons il faudrait l’auditionner et on ne discerne pas de motifs qui imposeraient une audition.

3.3.2

S’agissant des faits, il est exact que le prévenu manque de crédibilité, dès lors qu’il s’est contredit et que plusieurs de ses déclarations concernant le déroulement de la soirée ne concordent pas avec celles des trois autres impliqués:

- Il s’est contredit en affirmant, au cours de sa première audition du 27 octobre 2022, que, lorsqu’ils étaient encore à Lausanne, H.________ lui avait proposé d’aller à Montreux et d’y rejoindre deux filles pour boire un verre (PV aud. 4, R. 8, p. 4), puis, au cours de sa deuxième audition du 14 août 2023, qu’il aimerait « affronter » H.________ et lui demander pour quelle raison il ne l’a pas prévenu qu’ils rencontreraient deux filles à Montreux (PV aud. 6, lignes 287-289);

- Il a déclaré qu’il aurait d’abord bu un café dans un bar à Montreux avec H.________, que les deux femmes les auraient rejoints, prenant place à leur table et commandant une boisson alcoolisée, puis que les quatre seraient montés au parking [...] (PV aud. 4, R. 8, pp. 4 et 6), alors que les versions des trois autres jeunes gens concordent pour dire que les deux hommes et les deux femmes se seraient donné rendez-vous aux abords du lac à Montreux, avant de monter directement à [...];

- Bien que confronté aux déclarations des trois autres protagonistes selon lesquelles, pendant le trajet de l’aller jusqu’au parking, la recourante et le prévenu étaient assis à l’avant de la voiture et Z.________ et H.________ à l’arrière, le prévenu a persisté à prétendre que H.________ était son passager avant tandis que les femmes étaient assises à l’arrière (PV aud. 4, p. 6, 3e par. et p. 14, 2e par.; PV aud. 6, lignes 7380);

- Il a prétendu qu’il aurait appelé H.________ à haute voix pour lui demander de rentrer, que celui-ci serait alors revenu avec Z.________ et que tous seraient redescendus à Montreux (PV aud. 4, p. 6 in fine), alors que les versions des trois autres impliqués concordent pour dire qu’en revenant de l’endroit où elle aurait eu un rapport sexuel avec H.________, Z.________ se serait annoncée à haute voix avant d’arriver vers le banc et que la recourante lui aurait répondu d’attendre un moment; de plus, les jeunes gens ne seraient pas immédiatement partis, puisque la recourante et le prévenu seraient ensuite allés dans la voiture, où la première aurait prodigué une fellation au second;

- Il a affirmé qu’il n’aurait ni touché ni embrassé la recourante, alors que Z.________ a déclaré qu’elle les avait vus se toucher la main et se caresser les jambes mutuellement dans la voiture sur le trajet de l’aller, et que, avant d’aller entretenir une relation sexuelle avec H.________ derrière la voiture, elle avait vu qu’ils se touchaient comme s’ils étaient en couple, la recourante étant sur les genoux du prévenu et ce dernier lui caressant la jambe (PV aud. 2, p. 4, 3e par., et p. 5, 1er par.); pour sa part, H.________ a déclaré que, dans la voiture sur le trajet de l’aller, il avait vu la main de la recourante sur le prévenu et que celui-ci lui avait fait un bisou sur la main (PV aud. 3, p. 5 in fine);

- Concernant l’épisode de la fellation, il a prétendu qu’il ne serait jamais monté dans la voiture avec la recourante (PV aud. 4, p. 12), alors que les trois autres protagonistes ont déclaré le contraire;

- Il s’est contredit en niant avoir formulé des excuses auprès de la recourante après l’épisode de la fellation (PV aud. 4, R. 9, p. 13, 8e par.), puis en admettant qu’il les avait faites après que l’enquêteur l’avait informé que tout le monde l’avait entendu les dire (PV aud. 4, p. 14, avant dernier par.).

Il est vrai également que le Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, à Lausanne, a confirmé que la recourante, qui était suivie depuis le 23 avril 2018 pour une hypersensibilité au stress et une capacité d’adaptation limitée, avait présenté une recrudescence des symptômes anxieux à la suite des événements du 2 juillet 2022, que son traitement psychiatrique avait dû être adapté de manière importante et qu’il avait fallu mettre en place un suivi de crise pendant plusieurs mois.

3.3.3

Cela précisé, les éléments suivants doivent néanmoins être pris en considération:

- Au cours de son audition-plainte par la police du 10 août 2022, la recourante n’a pas indiqué qu’elle aurait subi une pénétration anale, hormis les deux pénétrations vaginales; il apparaît pour le moins curieux qu’elle ne l’ait signalé qu’au cours de sa deuxième audition du 14 août 2023, alors que l’enquêteur lui avait pourtant demandé de décrire en détail ce qui s’était passé (PV aud. 1, pp. 2-5);

- Le comportement de la recourante ne correspond pas à celui d’une personne qui aurait été tétanisée au cours des trois épisodes du baiser, des trois pénétrations vaginales et anale et de la fellation comme elle l’invoque. D’abord, comme vu plus haut, les déclarations de Z.________ et de H.________ coïncident en ce sens que la recourante et le prévenu ont déjà eu des contacts physiques dans la voiture pendant le trajet de l’aller, en se mettant mutuellement la main sur la cuisse alors qu’ils venaient à peine de se rencontrer. Ensuite, lorsque Z.________ et H.________ sont revenus sur le parking après avoir entretenu une relation sexuelle et que Z.________ avait annoncé leur retour à haute voix avant d’arriver au banc, la recourante a été capable de répondre: « non arrête, venez pas maintenant » (PV aud. 1, R. 4, 2e par.). Puis, après avoir été prétendument embrassée de force et violée deux fois vaginalement et une fois analement, la recourante aurait tranquillement bu avec son agresseur (« Pour ma part, je n’étais pas bien mais j’ai fait comme si ça allait. Eux n'ont pas posé de questions. Ensuite, on est juste resté les quatre tranquilles à boire un truc. Cela a duré environ cinq minutes. Pour vous répondre, j’ai bu un peu un verre de vodka verte avec un peu de red-bull » (PV aud. 1, p. 4, 3e par.); « Au moment où H.________ et Z.________ sont revenus vers le banc, on a bu quelque chose. J’avais un demi-verre de vodka verte avec du red-bull » (PV aud. 5, lignes 108-109). Enfin, devant deux témoins qui l’ont confirmé, la recourante s’est rendue volontairement dans la voiture avec le prévenu en sachant parfaitement qu’il s’y passerait encore des actes d’ordre sexuel entre eux;

- Au cours des épisodes du baiser et des pénétrations vaginales et anale, ou même de l’épisode de la fellation dans la voiture, la recourante n’indique à aucun moment avoir crié ou appelé à l’aide pour alerter Z.________ et H.________, qui se trouvaient pourtant à quelques mètres et qui auraient pu facilement l’entendre puisque les protagonistes se trouvaient dans une forêt, au bord d’une petite route de moyenne montagne très peu fréquentée à cette heure de la nuit;

- La recourante affirme qu’elle avait peur que le prévenu devienne violent et qu’elle n’a jamais osé le repousser physiquement (« J’avais peur qu’il soit violent et tout, surtout que c’était un [...]», PV aud. 1, p. 2, 2e par. in fine). Or elle explique qu’elle a simplement présumé qu’il pouvait devenir violent parce qu’elle pensait qu’il était [...] et qu’elle lisait souvent dans les journaux que les [...] étaient violents (PV aud. 5, lignes 68-77), ce qui surprend dans la mesure où la violence ne se définit pas en fonction d’une supposée nationalité;

- A supposer que l’on retienne la version des faits de la recourante, il faudrait de toute manière constater que l’élément objectif du moyen de contrainte fait défaut, selon le droit en vigueur avant le 1er juillet 2024 applicable en l’espèce. D’abord, la recourante n’a jamais mentionné que le prévenu aurait fait preuve d’un quelconque moyen de contrainte à son encontre pour la soumettre à des actes d’ordre sexuel ou à des viols; elle explique que celui-ci était entreprenant et insistant, ce qui ne constitue pas un moyen de contrainte dans le sens où l’entend la jurisprudence. Ensuite, la recourante n’a à aucun moment tenté de résister aux avances de son partenaire en refusant par exemple d’ouvrir la bouche pour le premier épisode, de déshabiller le bas de son corps et de se coucher par terre sur sa jaquette pour le second et de se rendre dans la voiture pour le troisième; elle indique au contraire qu’elle a fini par se laisser faire et ouvrir la bouche, qu’elle a tenu ses mains au long de son corps au cours des deux pénétrations vaginales, qu’elle a demandé à son partenaire de cesser la pénétration anale car cela lui faisait mal, ce que celui-ci a fait, qu’elle est volontairement montée à l’arrière de la voiture uniquement parce qu’elle n’a pas osé dire « non » et qu’elle a prodigué une fellation au prévenu en arrêtant plusieurs fois pour reprendre son souffle.

En résumé, on ne peut pas retenir que le prévenu a usé de menace ou de violence envers la recourante, ou qu’il a exercé sur elle des pressions d’ordre psychique, ou qu’il l’a mise hors d’état de résister afin de la contraindre à subir des actes d’ordre sexuel et de la violer. La plaignante ne dit pas qu’elle s’est débattue, ni qu’elle a crié à l’aide, ni s’est trouvée dans une situation sans espoir propre à la faire céder aux avances de son partenaire. Elle soutient qu’elle aurait dit « non » plusieurs fois au prévenu, mais cette affirmation est sérieusement mise à mal par le fait qu’elle est volontairement entrée dans la voiture concernant l’épisode de la fellation, après avoir été obligée, selon ses dires, à subir un baiser lingual forcé et des viols quelques minutes auparavant. De plus, on ne discerne pas comment un état de sidération pourrait être retenu au vu du déroulement des faits. Enfin, le rapport médical du Centre des Toises indique certes que la santé psychique de la recourante s’est détériorée après l’événement du 2 juillet 2022, mais cela ne change pas le constat selon lequel l’élément objectif du moyen de contrainte fait clairement défaut, ce qui scelle le sort du recours.

Les éléments qui précèdent apparaissent suffisants pour retenir que les probabilités d’acquittement du prévenu sont largement supérieures à celles d’une condamnation, quand bien même le prévenu n’est pas crédible et que la souffrance de la recourante est indéniable. Le classement de la cause par le Ministère public doit par conséquent être confirmé.

4.

La recourante allègue par ailleurs qu’elle avait bu trois doses de vodka avec du Red Bull et que le prévenu a déclaré qu’elle était complètement ivre, de sorte que ce dernier était parfaitement conscient qu’elle était hors d’état de résister. Elle demande par conséquent que le Parquet mette en accusation le prévenu également pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP). Or la recourante a elle-même déclaré qu’elle était en pleine possession de ses moyens: « Je n’étais pas bourrée ce soirlà. Je suis claire et lucide quand je bois 2-3 verres » (PV aud. 5, ligne 244). Elle était donc capable de résister aux avances du prévenu.

5.

Dès lors que la recourante et plaignante est indigente, que la cause n’était pas d’emblée dénuée de chance de succès et que l’assistance d’un avocat était nécessaire, sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise (art. 136 al. 1 let. b et al. 3 CPP). Me Sarah El-Abshihy, déjà consultée, sera désignée en qualité que conseil juridique gratuit.

6.

Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art.

20.

al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]).

Au vu du travail accompli par Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit de la recourante, il sera retenu 3 h d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit

44.

fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 596 fr. en chiffres ronds.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

La recourante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité de son conseil juridique gratuit dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 septembre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite de X.________ pour la procédure de recours est admise, Me Sarah El-Abshihy étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit. IV. Une indemnité de 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) est allouée à Me Sarah El-Abshihy. V. Les frais d'arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Sarah El-Abshihy, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________. VI. X.________ est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre IV dès que sa situation financière le permettra. VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour X.________), - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour I.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: