PE22.014748
CREP 703 2023-08-30
30 août 2023Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 703 PE22.014748-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 août 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 132 al. 1 let. b, 136...
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TRIBUNAL CANTONAL
703
PE22.014748-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 août 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Kaufmann
*****
Art. 132 al. 1 let. b, 136 al. 1 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2023 par X.________ contre l’ordonnance de désignation d’un défenseur d’office et conseil juridique gratuit rendue le 7 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.014748-XMA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. A la suite d’une intervention de la Police cantonale vaudoise sollicitée par la Fondation Malley-Prairie auprès de X.________, le 10 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après:
351
Ministère public) a
ouvert une instruction pénale, le 11 août 2022, contre l’époux de cette dernière, M.________, pour: - depuis 2019, année de leur arrivée en Suisse, avoir frappé à plusieurs reprises son épouse; en particulier, en 2020, l'avoir fouettée au moyen d'un câble électrique au niveau de l'abdomen, en avril 2021 l'avoir giflée et lui avoir donné plusieurs coups de poing et, en septembre 2021, lui avoir donné des coups de poing sur le visage et le corps et lui avoir lancé une trottinette dessus; - en avril 2021, avoir fait monter son épouse dans sa voiture et l'avoir déposée à une dizaine de kilomètres de leur domicile et lui avoir ordonné de rentrer à pied; - depuis leur arrivée en Suisse, avoir constamment contrôlé ses faits et gestes et en particulier ses dépenses sous la menace de la frapper; - depuis le mois de février 2022, avoir à dix ou quinze reprises forcé son épouse à entretenir des relations sexuelles complètes; - le 9 août 2022, avoir menacé son épouse de divorcer et de rentrer en Macédoine en emmenant leurs enfants; - à une date indéterminée, à une reprise, avoir fouetté son fils [...] avec un câble de chargeur.
Le 22 août 2022, X.________ a formellement déposé plainte à l’encontre de son époux pour les faits susmentionnés.
Le 22 septembre 2022, M.________ a à son tour déposé plainte contre son épouse. En conséquence, le 3 octobre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour avoir, à Renens, fin juillet ou début août 2022, frappé son époux au niveau des côtes et lui avoir donné des coups au niveau des jambes et du ventre, pour avoir, le
10 août 2022, déposé plainte contre son époux sur la base de fausses accusations et pour avoir, dans un courrier du 15 septembre 2022 adressé en copie au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, faussement accusé son époux de « monter » leurs enfants contre elle et en particulier d’investir l’enfant [...], âgé de 11 ans, de la mission de la surveiller.
Le 21 février 2023, l’instruction pénale ouverte contre M.________ a été étendue pour avoir, dans la région lausannoise, jusqu'au 3 octobre 2022, date à laquelle ils ont décidé de ne plus se rendre chez leur père, frappé à de réitérées reprises ses enfants [...], né le [...], et [...], né le [...], parfois en utilisant une ceinture ou un câble de chargeur, avoir, à une reprise, lancé son fils [...] contre le canapé et avoir injurié et menacé ses enfants d'une façon indéterminée.
Par courrier du 26 juin 2023, X.________ a indiqué se constituer partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions, et requis la désignation de son avocate, Me Natasa Djurdjevac Heinzer, en qualité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit, avec effet rétroactif au 11 octobre 2022.
B. Par ordonannce du 7 août 2023, le Ministère public a désigné Me Natasa Djurdjevac Heinzer comme défenseur d’office et conseil juridique gratuit de X.________, rétroactivement au 26 juin 2023 (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
La procureure a notamment considéré qu’au vu de la jurisprudence en la matière, la désignation ne devait pas rétroagir au-delà de la date du dépôt de la demande de désignation.
C. Par acte du 17 août 2023, X.________, par son avocate d’office, a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, « avec suite de frais et dépens des deux instances », à sa réforme en ce sens que Me Natasa Djurdjevac Heinzer soit désignée comme son défenseur d’office et conseil juridique gratuit, rétroactivement au 11 octobre 2023. Elle a en outre sollicité la désignation de cette avocate comme son défenseur d’office et conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public valant refus ou refus partiel de désignation d'un défenseur d'office ou d’un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. Harari/Corminboeuf Harari, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1).
1.2
L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP). Constituent une conséquence économique accessoire d’une décision, les décisions sur les frais de procédure et les indemnités ainsi que sur la réparation du tort moral (cf. art. 422 ss CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 et 8 ad art. 395 CPP).
1.3
En l’espèce, la recourante réclame la couverture supplémentaire par l’assistance judiciaire des opérations de son avocate d’office effectuées entre le 11 octobre 2022 et le 26 juin 2023, pour un total de 13 heures et 20 minutes, soit au tarif de l’assistance judiciaire la somme de 2'714 fr. 05 (débours par 5% et TVA comprise). Sous l’angle du montant litigieux, le recours se situerait dès lors dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. Toutefois, dans la mesure où le présent arrêt ne porte pas à proprement parler sur une conséquence économique accessoire au sens précité, la Chambre des recours statuera dans sa composition ordinaire à trois juges.
2.
2.1
La recourante fait grief au Ministère public de ne pas avoir accordé à la désignation de son avocate un effet rétroactif pour la période ayant couru du 11 octobre 2022 au 26 juin 2023. Elle fait valoir qu’en raison de problèmes de communication, notamment parce qu’elle-même parlerait mal le français, son avocate n’aurait pas pu déposer de demande d’assistance judiciaire gratuite avant le 26 juin 2023. Elle argue que ces problèmes de communication ne devraient pas lui être mis à charge et que, dès lors qu’elle remplissait les conditions d’octroi d’un défenseur d’office et d’un conseil juridique gratuit ab initio, la désignation de celui-ci aurait dû être assortie d’un effet rétroactif antérieur à la date requise. Elle relève en outre que son époux, M.________, contre lequel elle a déposé plainte pénale pour des faits qualifiés de particulièrement graves, a bénéficié d’un défenseur d’office et d’un conseil juridique gratuit dès le 11 août 2022. Dès lors, le refus de faire rétroagir la désignation de Me Natasa Djurdjevac Heinzer serait d’autant plus contestable, au regard du principe d’égalité des armes.
2.2
2.2.1
En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP) – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
2.2.2
En outre, selon l’art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal, cette dernière a droit à l’assistance gratuite d’un conseil juridique si elle est indigente (let. a) et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b).
2.2.3
L’assistance judiciaire gratuite s’étend dès l’instant où les conditions de nomination sont réunies – en général au début de la procédure préliminaire – jusqu’à l’entrée en force du jugement. Le dies a quo de l’assistance judiciaire gratuite, tant en matière de défense d’office que de conseil juridique gratuit, correspond au jour du dépôt de la demande (cf. Harari/Jakob/Santamaria in CR CPP, n. 18 ad art. 132 CPP et n. 68 ad art. 136 CPP et réf. cit.). Toutefois, l’assistance judiciaire gratuite peut être rétroactive. Ainsi, si les conditions en étaient réunies avant la date de la décision ordonnant la désignation d’office, elle rétroagit à cette date et ne commence pas à partir de la date à laquelle est rendue la décision (TF 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5, ATF 122 I 203, JdT 1997 I 604; TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 1.4.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 132 CPP). S’agissant de la désignation avec effet rétroactif au-delà de la date du dépôt de la demande, le Tribunal fédéral considère qu’en l’absence d’une urgence temporelle particulière, il n’y a pas de motifs à faire rétroagir l’effet de l’octroi de l’assistance judiciaire (TF 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5).
2.3
En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante revêt tant la qualité de prévenue que de partie plaignante et qu’elle remplit les conditions d’octroi d’un défenseur d’office et d’un conseil juridique gratuit.
En revanche, la recourante ne fait valoir aucun moyen – et en particulier pas d’urgence temporelle particulière – qui justifierait que sa demande d’octroi d’assistance judiciaire n’ait pas pu être déposée plus rapidement et que son avocate soit désignée avec effet rétroactif à une date précédant celle du dépôt de sa demande. En près de huit mois (du 11 octobre 2022 au 26 juin 2023), la recourante, respectivement son avocate, aurait parfaitement pu déposer une demande de désignation de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, quitte à fournir les éléments manquants le moment venu. S’agissant des problèmes de communication soulevés, l’avocate aurait pu faire traduire la liste des documents requis et l’adresser à la recourante, à qui il appartenait de renseigner son conseil.
ll s’ensuit que c’est à raison que le Ministère public n’a pas fait rétroagir la désignation de Me Natasa Djurdjevac Heinzer comme défenseur d’office et conseil juridique gratuit à une date précédant le dépôt de la demande du 26 juin 2023.
3.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 7 août 2023 confirmée.
Pour le surplus, la requête tendant à la désignation de Me Natasa Djurdjevac Heinzer en qualité de défenseur d'office et conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est superfétatoire. En effet, la direction de la procédure a désigné cette dernière en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de X.________ par ordonnance du 7 août 2023. Or, contrairement à ce que prévoit l'art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) en matière civile, le droit à un défenseur d’office ou à un conseil juridique gratuit en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (CREP 4 mai 2023/291 consid. 4; CREP 2 septembre 2022/652 consid. 3; CREP 14 février 2022/17 consid. 3; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 67a ad art. 136 CPP).
Au vu du mémoire produit et de la complexité de la cause, les honoraires alloués au défenseur d’office de X.________ seront fixés à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de deux heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 25, soit 396 fr. au total, en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à l’avocate d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Natasa Djurdjevac Heinzer, défenseur d’office et conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Natasa Djurdjevac Heinzer, par
396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de X.________.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: