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Décision

PE22.014946

CREP 760 2022-10-25

25 octobre 2022Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 760. PE22.014946-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Perrot, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 383 al...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

760.

PE22.014946-JUA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 octobre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et Perrot, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2022 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 12 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.014946-JUA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 12 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales déposées les 21 juillet 2022 et 8 août 2022 contre J.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: DGEJ), respectivement 353 contre deux assistantes sociales de la DGEJ (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

2.

Par acte du 23 septembre 2022, C.________ a recouru contre cette ordonnance.

Par avis du 29 septembre 2022, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à C.________ un délai au 19 octobre 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

3.

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

4.

Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé – par quoi il faut entendre tous les actes émanant des autorités pénales (Macaluso/Toffel, in: Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 85 CPP) – est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise.

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid.

1.1

et réf. cit.).

5.

En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 29 septembre 2022 précité est venu en retour au greffe du Tribunal cantonal le 12 octobre 2022 avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à C.________ à l'issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, celle-ci devant s'attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité en rapport avec l'affaire en cours (art. 85 al. 4 let. a CPP; CREP 4 janvier 2018/4).

Cela étant, la recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Elle n’a au surplus pas établi, dans le délai fixé au 19 octobre 2022, qu’elle était dans une situation précaire.

Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, C.________ n’ayant pas versé les sûretés demandées dans le délai imparti (art. 383 al.

2.

CPP; CREP 31 octobre 2017/724; CREP 21 mai 2015/337).

6.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

423.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la cause, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme C.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: