PE22.014979
CREP 545 2023-07-05
5 juillet 2023Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 545 PE22.014979-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Serex ***** Art. 89 et 385 CPP Statuant su...
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TRIBUNAL CANTONAL
545
PE22.014979-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 5 juillet 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Serex
*****
Art. 89 et 385 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2023 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.014979-LAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par courrier du 12 août 2022, T.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de M.________, à qui il reprochait d’avoir séquestré du matériel lui appartenant, à la rue [...], au début du mois d’août 2022, en mettant des cadenas et en soudant les portes des deux conteneurs qu’il lui louait à cet endroit.
351
B. Par ordonnance du 9 juin 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a mis les frais de procédure, par 450 fr., à la charge d’T.________ (II).
Le procureur a considéré que les éléments constitutifs des infractions visées n’étaient manifestement pas réunis. En effet, il ressortait de l’accord, conclu le 15 juin 2022 entre M.________ et T.________, que ce dernier s’était engagé à vider les conteneurs pour fin juillet 2022, faute de quoi le bailleur pouvait prendre possession des lieux et débarrasser les éventuelles choses restantes aux frais du locataire. T.________ n’avait toutefois pas respecté cet accord, les conteneurs n’ayant pas été vidés le
31 juillet 2022. Dès lors, le procureur en a déduit qu’en verrouillant les portes des conteneurs, M.________ n’avait pas agi de manière illicite, dans la mesure où il n’avait aucun dessein d’enrichissement illégitime, puisqu’il s’était fondé sur l’arrangement civil qui avait été conclu avec T.________. Au vu de la convention signée entre T.________ et M.________, la plainte de ce premier a été considérée comme manifestement abusive par le procureur, qui a de ce fait décidé de mettre les frais de la procédure à sa charge, en application de l’art. 420 CPP.
C. Par acte du 28 juin 2023, T.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance et a requis l’octroi d’un délai de 10 jours afin de pouvoir adresser une motivation adéquate, subsidiairement pour retirer le recours après avoir consulté le dossier de la cause.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [code de procédure pénale suisse,
RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2,
322.
al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13.
LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Aux termes de l’art. 89 al. 1 CPP, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. Cela signifie que la direction de la procédure, pas plus qu’un tribunal, ne saurait prolonger, à la demande expresse de l’une des parties, un délai fixé par le CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 89 CPP).
1.3
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).
L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Ainsi, l’art. 385 al. 2 CPP, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1; TF 1B_318/2021 du
25.
janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; CREP
7.
octobre 2022/740 consid. 1.2.2; CREP 17 août 2022/617).
1.4
En l’espèce, l’acte de recours de T.________ ne contient aucune motivation, ce dernier requérant uniquement l’octroi d’un délai supplémentaire sans expliquer quels points de la décision entreprise sont contestés. Il ne respecte ainsi pas les exigences de l’art. 385 al. 1 CPP.
Il n’y a pas lieu d’octroyer un délai de grâce au recourant en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Cette disposition n’a en effet pas pour but de permettre au recourant de corriger un défaut de motivation, d’autant plus qu’en l’espèce celui-ci est assisté d’un avocat, devant être au fait des exigences de motivation applicables aux actes de recours.
Au vu de ce qui précède, la question de savoir si le recours a été déposé à temps peut être laissée ouverte. En outre, le délai de recours de 10 jours de l’art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, étant un délai légal, il ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). La conclusion prise à cet égard doit dès lors être écartée.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’État. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Azzedine Diab, avocat (pour T.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - M.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: