PE22.015151
CREP 685 2022-09-15
15 septembre 2022Français10 min
TRIBUNAL CANTONAL 685 PE22.015151-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Saghbini ***** Art. 385 al. 1 CPP S...
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TRIBUNAL CANTONAL
685
PE22.015151-ECO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 15 septembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Saghbini
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2022 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juillet 2022 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE22.015151-ECO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Une instruction pénale a été ouverte le 15 novembre 2017 devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de J.________ pour différentes infractions. Cette instruction a été menée par la Procureure Q.________.
351
Par jugement du 23 février 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré J.________ du chef de prévention de recel, a constaté qu'il s'était rendu coupable de tentative d’assassinat, lésions corporelles simples, vol, vol par métier, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, dénonciation calomnieuse, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997; RS 514.54) et infraction à la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10), l'a condamné à 15 ans,
6 mois et 15 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1'192 jours de détention avant jugement au 18 février 2021, et a prononcé son internement ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.
Le prévenu ainsi que le Ministère public ont fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 avril 2022, la Cour d’appel pénale a partiellement admis les appels de J.________ et du Ministère public, modifiant le jugement rendu le 23 février 2021 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens que le prévenu était condamné à 15 ans, 3 mois et 25 jours de peine privative de liberté, sous déduction de 1'192 jours de détention avant jugement au 18 février 2021, que la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en sa faveur, selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines, était ordonnée et que son expulsion du territoire suisse était prononcée pour une durée de 15 ans.
b) Le 26 avril 2022, J.________ a demandé la récusation de la Procureure Q.________.
Par courrier du 2 mai 2022, la Procureure s'est déterminée sur cette demande, observant qu'aucun motif au sens de l'art. 56 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) n'était réalisé et contestant fermement les accusations du prévenu. Elle a en outre relevé qu'après la rédaction de l'acte d'accusation, le Ministère public devenait partie aux débats, de sorte que J.________ ne saurait se plaindre de l'attitude ou des opinons émises par le procureur lors de ceux-ci. Elle a ainsi conclu au rejet de la demande de récusation.
Par arrêt du 4 mai 2022 (n° 319), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation formée par J.________ à l’encontre de la Procureure Q.________. Elle a retenu que l’écriture de l’intéressé était peu claire et qu’il semblait pour l’essentiel se plaindre du déroulement de la procédure d'expertise, des dires de la Procureure lors de l'audience de première instance, voire des propos qu'elle avait tenus lors de l'audience de la Cour d'appel pénale, lui faisant par ailleurs grief d'inventer des accusations, d'amplifier celles qui existaient et de s'acharner contre lui, J.________ ayant encore invoqué, lors de l'audience de jugement, de prétendus liens entre la Procureure et un ami à lui. A cet égard, la Chambre de céans a considéré que les reproches de partialité faits à la Procureure n’étaient fondés sur aucun élément concret et qu’il s'agissait uniquement de ressentis et de suppositions de J.________, lequel n’était pas d'accord avec les accusations portées contre lui par le Ministère public, de sorte qu’on ne saurait retenir une quelconque apparence de prévention de la part de la Procureure à son endroit.
B. Par courrier du 29 juin 2022 adressé à la Chambre des recours pénale, J.________ a indiqué « déposer plainte pour mensonge » à la suite du courrier du 2 mai 2022 de la Procureure Q.________ dans le dossier PE[...], affirmant avoir bu un verre avec "deux copines" de celle-ci et un ami à lui entre 2014 et début 2015 dans un bar à [...].
Le 11 juillet 2022, la Présidente de la Chambre de céans a adressé le courrier du 29 juin 2022 de J.________ au Procureur général du canton de Vaud comme objet de sa compétence.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte de J.________, considérant en substance que le "mensonge" qu’il attribuait à la Procureure Q.________ n’était pas avéré et que, s’il devait l’être, il ne constituerait en tout état pas une infraction.
C. Par acte du 10 août 2022, J.________ a recouru contre cette ordonnance.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la
personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Guidon, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; CREP 19 août 2022/640; CREP 19 février 2021/163).
1.2.2
L’art. 385 al. 2, 1re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; CREP 17 août 2022/617; CREP 4 janvier 2021/4 consid. 4.3).
1.3
En l’espèce, si l’on comprend que le recourant conteste l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juillet 2022, son acte ne contient aucune argumentation, ni conclusion. En particulier, le recourant se limite à commenter certains des passages de l’ordonnance attaquée, en y exposant sa propre appréciation qui tend à des accusations gratuites à l’encontre de la Procureure Q.________, sans essayer de démontrer l’existence d’une quelconque infraction ou d’expliquer en quoi, selon lui, les motifs retenus par le Ministère public à l’appui de la nonentrée en matière seraient erronés et devraient conduire à une décision différente. Or, au regard de la jurisprudence précitée, il ne suffit pas d’alléguer qu’il y aurait un « mensonge » ou une « diffamation » pour étayer ni a fortiori rendre plausible la commission de la moindre infraction. Cet écrit ne remplit manifestement pas les conditions posées l'art. 385 al.
1.
CPP, le recourant ne formulant en définitive aucune critique étayée de l’ordonnance attaquée – que ce soit au niveau factuel ou juridique – laquelle justifierait, le cas échéant, de modifier cette ordonnance, soit de considérer qu’il y aurait des raisons d’entrer en matière sur sa plainte. Au demeurant, un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités sous consid. 1.2.2 supra).
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de J.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. J.________, - M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: