PE22.015206
CREP 789 2022-11-24
24 novembre 2022Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 789. PE22.015206-JDZ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot, juge, et Epard, juge suppléante Greffière: Mme Mirus ***** A...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
789.
PE22.015206-JDZ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 novembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot, juge, et Epard, juge suppléante Greffière: Mme Mirus
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Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2022 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er septembre 2022 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE22.015206-JDZ, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 8 juillet 2022 par P.________.
353.
2.
Par acte du 16 septembre 2022, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.
Par avis du 28 septembre 2022, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à P.________ un délai au 18 octobre 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
3.
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
4.
Selon le suivi des envois postaux, le 29 septembre 2022, le recourant a accusé réception de l’avis du 28 septembre 2022 l’invitant à effectuer un dépôt de 550 francs.
Or, le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 31 octobre 2017/724; CREP 21 mai 2015/337).
5.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. P.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: