PE22.015422
CAPE 402 2026-05-04
4 mai 2026Français11 min
Source vd.ch
13J025 TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 402 C O U R D ’ A P P E L P E N A L E ______________________________ Séance du 4 mai 2026 Composition: M. S T O U D M A N N, président Mme Bendani et Mme Kühnlein, juges Greffière: Mme Kaufmann * * * * * Parties à la présente cause: B.________, prévenu, représenté par Me Loïka Lorenzini, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
-- 1 of 7 --
13J025 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 27 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ensuite de l’arrêt rendu le 25 mars 2026 par la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral dans la cause PE22.***. Elle considère: E n f a i t: A. Par jugement du 27 mai 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que B.________ s’est rendu coupable de pornographie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jouramende étant arrêté à 30 fr. (II), a suspendu la peine pécuniaire fixée sous chiffre II ci-dessus et a imparti à B.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a condamné en outre B.________ à une amende de 720 fr., convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a prononcé à l’encontre de B.________ une interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (V), a alloué au défenseur d’office de B.________ une indemnité de 4'943 fr. 45, TVA et débours compris (VIII) et mis les frais de la cause, par 7'668 fr. 45, à la charge de ce dernier (IX). B. Par annonce du 29 mai 2024, puis déclaration motivée du 27 juin 2024, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que le ch. V du dispositif est supprimé et à ce que les frais de la procédure de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soient laissés à la charge de l’Etat. Par jugement du 10 octobre 2024, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel interjeté par B.________ contre le jugement de -- 2 of 7 -13J025 première instance et a réformé celui-ci en ce sens que l’interdiction à vie prononcée était limitée à une durée de cinq ans. C. Par arrêt du 25 mars 2026, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le Ministère public central contre le jugement précité, a réformé celui-ci en ce sens qu’il est interdit à vie au prévenu l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle rende une nouvelle décision concernant les frais et dépens. Le 22 avril 2026, la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et les a invitées à faire valoir leurs observations concernant les frais et dépens dans un délai échéant le
Considérants
7.
mai 2026. Le 29 avril 2026, le Ministère public central a conclu à ce que la totalité des frais de la procédure d’appel, par 5'012 fr. 10, soit mise à la charge du prévenu, celui-ci devant rembourser la totalité de l’indemnité accordée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettrait et à ce que les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral soient laissés à la charge de l’Etat, aucune indemnité complémentaire ne devant être allouée au défenseur d’office. Le 28 avril 2026, B.________ a conclu à ce que les frais, y compris ceux relatifs à l’intervention de son défenseur d’office, et éventuels dépens, soient laissés à la charge de l’Etat. E n d r o i t:
1.
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a
-- 3 of 7 --
13J025 statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17.
juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; ATF 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).
2.
Dès lors que l’appel ne porte plus que sur des frais et indemnités (art. 406 al. 1 let. d CPP), il est traité en procédure écrite.
3. Dans son arrêt du 25 mars 2026, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral – se référant à une jurisprudence rendue le 13 janvier 2026 (TF 6B_501/2024,6B_512/2024) – a souligné qu’une mesure d’interdiction au sens de l’art. 67 al. 3 CP ne pouvait être prononcée qu’à vie. La cour cantonale ne disposait donc pas d’une marge de manœuvre permettant de prononcer la mesure d’interdiction pour une durée limitée, in concreto à 5 ans. La Haute Cour a par conséquent réformé le jugement cantonal en ce sens que l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers -- 4 of 7 -13J025 avec des mineurs était prononcée à vie contre le prévenu. Elle a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens. A la lumière de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il apparaît que l’appel de B.________ aurait en définitive dû être intégralement rejeté, ce qui justifie de mettre les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2026, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, les frais d'appel, arrêtés à 5'012 fr. 10 et sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2’852 fr. 10, sont mis à la charge de B.________. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, constitués du seul émolument de jugement, par 440 fr., seront quant à eux laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Il ne se justifie pas d’allouer un complément d’indemnité au défenseur d’office de l’appelant pour cette deuxième procédure d’appel, qui s’est déroulée en procédure écrite et n’a occasionné que trois lignes de déterminations. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 135 al. 4, 423 ss et 398 ss CPP, prononce: I. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2026, d'un montant de 2’852 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïka Lorenzini.
3. Dans son arrêt du 25 mars 2026, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral – se référant à une jurisprudence rendue le 13 janvier 2026 (TF 6B_501/2024,6B_512/2024) – a souligné qu’une mesure d’interdiction au sens de l’art. 67 al. 3 CP ne pouvait être prononcée qu’à vie. La cour cantonale ne disposait donc pas d’une marge de manœuvre permettant de prononcer la mesure d’interdiction pour une durée limitée, in concreto à 5 ans. La Haute Cour a par conséquent réformé le jugement cantonal en ce sens que l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers -- 4 of 7 -13J025 avec des mineurs était prononcée à vie contre le prévenu. Elle a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens. A la lumière de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il apparaît que l’appel de B.________ aurait en définitive dû être intégralement rejeté, ce qui justifie de mettre les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2026, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP). Ainsi, les frais d'appel, arrêtés à 5'012 fr. 10 et sur lesquels il n’y a pas lieu de revenir, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2’852 fr. 10, sont mis à la charge de B.________. B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, constitués du seul émolument de jugement, par 440 fr., seront quant à eux laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Il ne se justifie pas d’allouer un complément d’indemnité au défenseur d’office de l’appelant pour cette deuxième procédure d’appel, qui s’est déroulée en procédure écrite et n’a occasionné que trois lignes de déterminations. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 135 al. 4, 423 ss et 398 ss CPP, prononce: I. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2026, d'un montant de 2’852 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïka Lorenzini.
-- 5 of 7 --
13J025 II. Les frais pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2026, par 5'012 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________. III. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. I ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IV. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2026, par 440 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - Me Loïka Lorenzini, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -- 6 of 7 -13J025 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:
-- 7 of 7 --