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Décision

PE22.015648

CREP 781 2022-10-19

19 octobre 2022Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL 781 PE22.015648-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Meylan, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 383 al. 2 CPP Statuan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

781

PE22.015648-GMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 19 octobre 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Meylan, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2022 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.015648-GMT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Dès le 1er octobre 2021, Z.________ a vécu dans un logement, propriété de V.________, en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 1'200 francs. Selon elle, Z.________ aurait accepté de s’y installer, malgré un état « limite insalubre », dans la mesure où V.________ se serait

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engagé à ne pas vendre son bien, celle-ci pouvant ainsi faire quelques aménagements à ses frais. Par courrier du 18 juin 2022, V.________ a adressé un courrier à Z.________ l’informant qu’il entendait vendre son logement, à charge pour elle de recevoir d’éventuels visiteurs intéressés.

Le 23 août 2022, Z.________ a déposé plainte pénale contre V.________, lui demandant par sa démarche des « dommages et intérêts pour torts moraux et pour tout ce [qu’elle avait] dû acheter » avec ses économies pour aménager le logement en question.

B. Par ordonnance du 1er septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a considéré que le litige qui divisait la plaignante de l’intimé relevait du droit civil, le comportement dénoncé ne pouvant être considéré comme pénalement répréhensible.

C. Par acte du 5 septembre 2022, Z.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance.

Par avis du 16 septembre 2022, envoyé sous pli recommandé à Z.________ et distribué au guichet postal le 20 septembre 2022, (cf. suivi des envois de la Poste), la Chambre de céans a imparti à cette dernière un délai au 6 octobre 2022 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Z.________ n’a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet.

En droit:

1.

1.1

Le recours a été déposé en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al.

2.

CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.2

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

1.3

En l’espèce, la recourante, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 20 septembre 2022, n’a pas procédé à la fourniture de sûretés dans le délai imparti.

En l’absence de fourniture de sûretés, le recours doit être déclaré irrecevable.

2.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme Z.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: