PE22.016578
CAPE 396 2024-08-06
6 août 2024Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 396. PE22.016578-//TBU COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 6 août 2024 __________________ Composition: M. P A R R O N E, président Greffière: Mme Jordan ***** Parties à la présente cause: T.________, prévenu et partie pla...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
396.
PE22.016578-//TBU
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 6 août 2024 __________________
Composition: M. P A R R O N E, président Greffière: Mme Jordan
***** Parties à la présente cause:
T.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Anne Julsaint Buonomo, défenseur et conseil de choix à Nyon, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
J.________, prévenu et partie plaignante, non assisté, intimé.
651.
Vu le jugement du 9 janvier 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s’est rendu coupable de voies de fait (I), l’a condamné à une amende de 1'000 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (II), a renoncé à révoquer les sursis accordés les 14 juin 2021 et 15 mars 2022 à J.________ (III), a libéré T.________ du chef de prévention d’injures (IV), a constaté que T.________ s’est rendu coupable de voies de fait (V), l’a condamné à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (VI), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 15 mars 2022 à T.________ (VII), a rejeté les conclusions civiles formulées par T.________ (VIII) et a mis les frais de la procédure, par 2'050 fr., à la charge de T.________ et J.________, à hauteur d’une moitié chacun (IX), vu l’annonce et la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 19 janvier et 13 février 2024 par T.________ contre ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que T.________ est libéré de tous les chefs d’accusation retenus à son encontre, que J.________ est condamné pour lésions corporelles simples à une peine laissée à l’appréciation de la Cour d’appel pénale, que J.________ est reconnu débiteur de T.________ et doit immédiat paiement à son conseil de la somme de 3'634 fr. 90 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, que J.________ est reconnu débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre de réparation du tort moral et que les frais de la cause sont mis à la charge de J.________, vu le courrier du Président de céans indiquant aux parties que la Cour d’appel pénale se réservait, en application de l’art. 344 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, le droit de retenir la qualification de lésions corporelles simples s’agissant des faits reprochés à J.________ et qu’elle pourrait être amenée à statuer sur la révocation des sursis octroyés le 14 juin 2021 et le 15 mars 2022 à J.________, vu la demande formée le 29 juillet 2024 par T.________ tendant à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée à partir du 13 février 2024, vu les pièces du dossier;
attendu que la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP),
que sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP), que l’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause en fait ou en droit ou encore de circonstances personnelles (personne mineure, de langue étrangère ou atteinte d’une maladie);
attendu que l’appelant invoque à l’appui de sa demande qu’il serait indigent, que son action civile ne paraîtrait pas d’emblée vouée à l’échec et qu’il apparaîtrait évident, au vu du jugement attaqué et des écritures du 13 février 2024, qu’il doit être assisté d’un conseil,
que par ordonnance du 10 novembre 2022, le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office et un conseil juridique gratuit à T.________, considérant notamment que les faits reprochés à J.________ ne présentaient pas de difficultés particulières sur le plan juridique que T.________ ne pouvait surmonter seul, que la Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance par arrêt du 30 novembre 2022 (n° 919), qu’elle a retenu que la cause ne présentait pas de difficulté en fait et en droit, que les circonstances de l’altercation entre les parties n’apparaissaient pas compliquées au point qu’il faille retenir que la cause était complexe s’agissant des faits, que l’enquête avait été ouverte pour voies de fait et injure, de sorte qu’au vu des peines encourues, la cause était de peu de gravité, que rien n’indiquait que T.________ n’était pas capable de comprendre les enjeux de la présente procédure, d’autant qu’il pouvait solliciter l’aide de son curateur, qu’aucun document médical n’attestait qu’il présentait un trouble psychiatrique l’empêchant de faire face à la présente procédure sans l’aide d’un avocat et que le calcul d’éventuelles prétentions civiles ne nécessitait pas de connaissances juridiques particulières, celles-ci n’étant pas compliquées à chiffrer, que la Chambre des recours pénale a ainsi considéré que le concours d’un défenseur d’office et d’un conseil juridique gratuit n’était pas nécessaire à T.________ pour qu’il puisse se défendre et faire valoir ses droits, en particulier prendre des conclusions civiles, d’autant que l’égalité des armes était garantie puisque J.________ n’était pas assisté et s’était également vu refuser la désignation d’un défenseur d’office et d’un conseil juridique gratuit, que la Chambre des recours pénale a finalement indiqué que dans ces conditions, la question de l’indigence de T.________ pouvait rester ouverte, que l’ensemble de ces motifs demeure pleinement pertinent dans le cadre de la procédure d’appel, qu’en effet, à l’instar du Procureur et de la Chambre des recours pénale, on ne distingue pas la moindre difficulté, ni en fait ni en droit, qui justifierait que les intérêts de T.________ soient défendus par un conseil juridique gratuit, que la question de la qualification de l’infraction commise par J.________ ne modifie en rien cette appréciation, que la condition de l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’est ainsi pas réalisée, que la requête doit par conséquent être rejetée;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 136 CPP, statuant à huis clos:
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 136 CPP, statuant à huis clos:
I. Refuse d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à T.________ dans le cadre de la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu le 9 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. II. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Anne Julsaint Buonomo, avocate (pour T.________), (et par efax), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - M. J.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: