PE22.017098
CREP 892 2022-11-25
25 novembre 2022Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 892 PE22.017098-JBC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme von Wurstemberger ***** Art. 173 et 174...
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TRIBUNAL CANTONAL
892
PE22.017098-JBC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 25 novembre 2022 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme von Wurstemberger
*****
Art. 173 et 174 CP; 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2022 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le
4 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.017098-JBC, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par courrier du 9 septembre 2022 (P. 4/1), L.________ a déposé plainte pénale contre S.________ notamment pour diffamation. Elle lui reprochait d’avoir, le 8 juin 2022, à [...], dans le procès-verbal de l’assemblée du 4 mai 2022 de la propriété par étage « [...]», sise à [...] (ciaprès: la PPE), déclaré ce qui suit: « Barrière de sécurité de L.________:
351
L.________ l’a supprimée sans consultation des autres copropriétaires et déclare le sujet clos, ce que conteste S.________. En effet, dans aucun PV n’est fait mention que ce soit le cas. En l’état, la barrière doit être reposée et ceci au plus tard au 31.08.2022 ».
La plaignante exposait en substance que S.________ s’en prenait à elle personnellement, qu’il l’accusait d’avoir enlevé une barrière à l’insu des autres copropriétaires, ce qu’elle qualifiait de « grave », que « cette accusation adressée, via le procès-verbal, aux autres copropriétaires, tout en connaissant la fausseté », jetait sur elle « le soupçon d’une conduite contraire à l’honneur et a[vait] de ce fait un caractère calomnieux, voire diffamatoire » et que ce document était « un faux sur ce point ».
B. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 IV 313 consid. 2 ss), qu’il apparaissait d’emblée que le fait de déclarer que L.________ aurait supprimé une barrière sans consulter les autres membres de la PPE n’était pas de nature à la rendre, objectivement, méprisable. Les éléments constitutifs de l’atteinte à l’honneur, plus précisément ceux de l’infraction de diffamation, n’étant ainsi pas réunis, il a considéré qu’il n’y avait pas matière à ouvrir une instruction. Il a également précisé que la question de savoir pour quelles raisons la plaignante n’avait pas dirigé sa plainte contre les deux signataires du procès-verbal litigieux pouvait rester ouverte.
C. Par acte du 17 octobre 2022, L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Déposé le lundi 17 octobre 2022, soit en temps utile, le
15.
octobre étant un samedi (art. 90 al. 2 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable.
2.
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al.
2.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160).
3.
3.1
La recourante soutient que l’accusation portée à son encontre dans le procès-verbal de la PPE par S.________, soit le fait « d’avoir supprimé une barrière délimitant l’usage privatif d’un jardin d’une partie commune de la PPE », serait constitutive d’un dommage à la propriété (art. 144 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Une telle accusation « mensongère » décrirait une conduite moralement répréhensible de sa part et lèserait ainsi gravement son sentiment d’être honorable. Elle reproche en outre au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait que cette accusation avait été consignée, non pas dans un écrit ordinaire, mais dans le procès-verbal d’une PPE. Elle en conclut que ces propos, consignés dans un tel procès-verbal susceptible d’être transmis à des tiers, constitueraient incontestablement une atteinte à l’honneur.
3.2
Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art.
173.
ch. 3 CP).
En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’Homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; ATF 105 IV 194 précité consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 précité). Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 précité consid. 4.2.3; ATF 137 IV 313; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 3.1).
3.3
En l’espèce, à la lecture du procès-verbal, on comprend que la recourante a supprimé une barrière sans consulter les autres propriétaires. Le procès-verbal mentionne toutefois qu’il s’agit de la « barrière de sécurité de L.________ », soit d’une barrière appartenant à la recourante, ce qui exclut que le texte soit compris comme incluant une accusation de dommage à la propriété. On ne voit en outre pas en quoi le fait d’avoir supprimé sa propre barrière sans consulter les autres membres de la PPE puisse être considéré comme un comportement moralement répréhensible ou méprisable au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2.3). Enfin, le fait que l’allégation en cause figure dans un procès-verbal d’une PPE n’y change rien.
C’est donc à juste titre que le procureur a refusé d’entrer en matière, les conditions des art. 173 et 174 CP n’étant manifestement pas réunies.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 octobre 2022 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à: - Me Pierre Del Boca, avocat (pour L.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: