Lexipedia

Décision

PE22.017434

CREP 231 2023-03-22

22 mars 2023Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL 231 PE22.017434-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 mars 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 173 ch. 1, 174 ch. 1, 17...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

231

PE22.017434-LAE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 22 mars 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 173 ch. 1, 174 ch. 1, 177 al. 1 CP; 310 et 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2022 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 octobre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.017434-LAE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Préambule Q.________ est mariée à [...], propriétaire de la maison sise [...] à [...]. Depuis de nombreuses années, le couple passe des week-ends ainsi que des vacances dans cette résidence secondaire. J.________ et son mari [...] habitent dans la maison voisine sise [...]. Il n’est pas contesté que les 351 relations de voisinage sont tendues, principalement entre Q.________ et J.________. Le soir du 16 juillet 2022, une altercation verbale a eu lieu entre les deux femmes et la police, contactée par J.________, s’est rendue sur place.

a) Le 19 juillet 2022, J.________ a déposé plainte pénale contre Q.________, lui reprochant en substance de l’avoir, à [...], [...], le [...], entre 21h00 et 22h40, traitée ainsi que ses amis « d’alcooliques » et « d’ivrognes bruyants ». Q.________ aurait également tapé fortement sur une palissade de séparation des deux propriétés, avec un objet non identifié.

Entendue par la Police cantonale vaudoise le 19 août 2022 en qualité de prévenue, Q.________ a nié les faits qui lui étaient reprochés. Elle a confirmé qu’elle avait des rapports conflictuels avec J.________ depuis le

28 mai 2020, à la suite de la construction d’un mur.

S’agissant du 16 juillet 2022, Q.________ a affirmé qu’elle voulait déplacer de petits meubles en empruntant le chemin sur la propriété des époux [...], sur lequel elle aurait un droit de passage, mais que celui-ci était obstrué par des véhicules, comme d’habitude. Elle aurait alors placé un billet sur un pare-brise, attendu un moment, puis mentionné, à voix haute, l’immatriculation de la voiture qui gênait son passage sur le chemin précité, espérant que le propriétaire du véhicule viendrait le déplacer. Une personne aurait réagi dans ce sens mais J.________ lui aurait alors demandé de ne pas le faire, ajoutant « si elle essaie de faire quelque chose, elle verra ce qui lui arrive ». Q.________ a indiqué que plus tard dans la soirée, après être rentrée et gênée par le bruit, elle était ressortie et elle avait traité les gens présents de « vieux vulgaires » en raison de leur comportement, ceci avant de taper avec une pierre contre une porte sur sa propriété.

Entendue par la police le 22 août 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...], présente au moment des faits, a déclaré qu’elle se trouvait chez J.________, une amie de longue date, pour

célébrer ses 70 ans. A un moment, Q.________ serait arrivée derrière la palissade entre les deux propriétés et aurait commencé à traiter les personnes présentes d’« ivrognes » et « alcooliques », alors même qu’elle n’aurait pas pu voir les convives. [...], qui aurait été « choquée » par de tels propos, a en outre réfuté le fait qu’une personne aurait affirmé qu’elle allait déplacer la voiture en question.

b) Par acte daté du 13 septembre 2022, posté le 15 septembre 2022, Q.________ a déposé plainte pénale contre J.________ pour calomnie, diffamation ainsi que toute autre infraction que justice dira. Elle lui reproche en substance d’avoir, à [...], [...], le 16 juillet 2022, vers 22h30, tenu les propos suivants aux policiers présents: « elle me harcèle, elle me crie dessus, elle a frappé ma clôture et je ne souhaite pas parler à une folle ».

B. a) Par ordonnance pénale du 31 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, considérant que les dénégations de Q.________ manquaient de sincérité et de crédibilité, l’a condamnée pour injure à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. l’unité avec sursis durant deux ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de nonpaiement fautif à titre de sanction immédiate. Pour le reste, le Ministère public a renvoyé J.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses éventuelles prétentions et a dit que les frais de procédure, arrêtés à 600 fr., étaient mis à la charge de Q.________. Le 9 novembre 2022, Q.________ a formé opposition contre cette ordonnance.

b) Par ordonnance du 31 octobre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par Q.________ le 13 septembre 2022 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a motivé son ordonnance comme il suit: « En l’espèce, il ressort de la plainte déposée par [...] que les éléments constitutifs des infractions de diffamation, calomnie et injure ne sont manifestement pas réunis. En effet, pour autant que le terme « folle » ait été effectivement prononcé par [...], il sied de constater qu’il s’agit uniquement d’une appréciation personnelle de la prévenue sur l’état psychique de la partie plaignante, qui ne saurait être qualifié de diffamatoire au sens pénal. Il en va de même du sentiment d’être harcelée. Partant, il ne sera pas entré en matière ».

C. Par acte du 9 novembre 2022, Q.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et ouverture d’enquête préliminaire contre J.________, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1.

CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

La recourante expose qu’au sens du Larousse, le terme « fou » ou « folle » vise une personne qui a perdu la raison, ou qui est atteinte de troubles mentaux. Elle estime ainsi qu’une telle expression dépasserait de

loin « une simple appréciation personnelle de la prévenue sur l’état psychique de la partie plaignante » et tomberait ainsi sous le coup des art.

173.

ss CP. A cet égard elle se réfère à un jugement de la Cour d’appel pénale du 9 mars 2021/159. Ensuite, la recourante s’étonne du fait que le Ministère public ait limité son examen à la diffamation alors qu’à l’évidence, traiter quelqu’un de « folle » relèverait également de la calomnie ou de l’injure. Elle fait par ailleurs valoir qu’à l’aune du principe in dubio pro duriore, il appartenait au Ministère public de procéder aux auditions des deux parties ainsi qu’à celles des deux policiers témoins de l’altercation. Enfin, le Ministère public ne se serait pas prononcé sur les autres propos incriminés et selon lesquels elle harcèlerait sa voisine, lui crierait dessus et aurait frappé sa clôture.

2.2

2.2.1

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al.

2.

CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV

285.

consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2.2

Se rend coupable de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) et sera puni d’une peine pécuniaire, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP).

Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.1; ATF 117 IV 27 consid. 2c). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; TF 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2).

2.2.3

Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP).

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Paul Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n° 2 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n° 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références citées). Par ailleurs, si l'auteur, évoquant une conduite contraire à l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s'adresse qu'à la personne visée ellemême, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP).

2.2.4

La jurisprudence et la doctrine ne sanctionnent pas les termes du type « idiot » (Riklin, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 32 ad vorb. ad art. 173 StPO; Rieben/Mazou, in Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad Intro. aux art. 173-178 CP). Elles ne sanctionnent pas non plus le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou nerveuse, dans la mesure où le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie, dont il n’est pas responsable, ne le rend pas méprisable et n’est pas illicite; l’est en revanche le fait de de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (cf. ATF 93 IV 20; TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.3; CREP 11 mai 2022/335 consid. 4.2; Rieben/Mazou, op. cit., n.

20.

ad Intro. aux art. 173-178 CP; Riklin, op. cit., n. 4 ad art. 177 StPO et n.

26.

ad vorb. ad art. 173 StPO).

2.3

En l’occurrence, contrairement à ce que soutient la recourante, les propos qu’aurait tenu J.________ aux policiers, soit: « elle me harcèle, elle me crie dessus, elle a frappé ma clôture et je ne souhaite pas parler à une folle » n’apparaissent pas attentatoires à son honneur, au sens où l’entend la jurisprudence.

En effet, comme la Chambre de céans l’a déjà relevé dans un arrêt du 6 août 2015 (n° 530), le terme « folle » relève d’un jugement de valeur qui n’est pas de nature à faire apparaître la personne visée comme une personne méprisable. A cet égard le jugement de la Cour d’appel pénale du 9 mars 2021 (n °159) cité par Q.________ ne lui est d’aucun secours car l’atteinte à l’honneur dans cette affaire avait en réalité été admise pour d’autres allégations bien plus graves que le qualificatif de « fou »; il s’agissait en effet de propos jetant sur la personne visée le soupçon d’une conduite malhonnête, notamment pour s’être associée à l’idéologie du dictateur Mobutu, avoir été un « collabo » de ce régime et un traitre dans la diaspora congolaise. Au demeurant, comme relevé cidessus (cf. consid. 2.2.4), tant la doctrine que la jurisprudence ne sanctionnent pas le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou nerveuse, dans la mesure où le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie, dont il n’est pas responsable, ne le rend pas méprisable et n’est pas illicite. Il n’en irait différemment que si le qualificatif en cause était assorti d’éléments dépréciatifs supplémentaires (cf. par ex.: psychopathe). Ainsi, à elle seule, une telle expression n’est – du point de vue de sa gravité objective – pas suffisante pour être pénalement répréhensible dans le cas d’espèce.

Quant aux autres déclarations reprochées à la prévenue, soit que la recourante la harcèlerait, lui crierait dessus et aurait frappé sa clôture, on ne voit pas en quoi elles rendraient la recourante méprisable au sens restrictif du droit pénal, ces comportements étant relativement bénins sous cet angle, aucun dégât à la barrière n’ayant au demeurant été allégué, ce qui aurait pu alors constituer une atteinte à l’honneur sous l’angle de l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 CP) dès lors qu’il y a toujours atteinte à l’honneur lorsqu’on évoque une infraction pénale (cf. TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020; ATF 132 IV 112 consid. 2). De toute manière, la recouante se contente de prétendre qu’il y aurait eu atteinte à son « honneur personnel » mais elle ne cherche nullement à démontrer en quoi les conditions posées par la jurisprudence seraient réalisées, de sorte que les propos complémentaires en question ne font pas non plus passer la recourante pour une personne méprisable, ce qui exclut toute atteinte à l’honneur.

Il faut en conclure que les éléments constitutifs de la diffamation – ou de toute autre infraction contre l’honneur – ne sont manifestement pas réalisés et que c’est à raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante.

3.

En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière du 31 octobre 2022 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

428.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Miriam Mazou, avocate (pour Q.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: