PE22.017436
CREP 244 2023-03-24
24 mars 2023Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 244. PE22.017436-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
244.
PE22.017436-FJL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 mars 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Choukroun
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Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2023 par R.________ contre les ordonnances rendues le 17 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.017436-FJL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par R.________ contre K.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
351.
Par ordonnance pénale du 17 janvier 2023, le Ministère public a dit que R.________ s’était rendue coupable d'appropriation illégitime (I), l’a condamnée à 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à
30.
fr. (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a assorti la peine pécuniaire prononcée au chiffre II du sursis pendant 2 ans (IV), a renvoyé K.________ à agir devant le juge civil (V) et a mis les frais de procédure, par 450 fr. à la charge de R.________ (VI).
2.
Par acte du 25 janvier 2023, R.________ a recouru contre ces deux ordonnances.
Par avis du 20 février 2023, adressé sous pli recommandé à R.________ et distribué au guichet le 22 février 2023 (cf. suivi des envois de la Poste), la direction de la procédure a imparti à l’intéressée un délai au
13.
mars 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
R.________ n’a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet.
3.
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
4.
En l’espèce, la recourante, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 22 février 2023, n’a pas procédé à la fourniture de sûretés dans le délai imparti.
En l’absence de fourniture de sûretés, le recours doit être déclaré irrecevable.
5.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme R.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: