PE22.018021
CREP 147 2023-02-27
27 février 2023Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 147 PE22.018021-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 février 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 29 al. 1 Cst.; 49 CP; 5...
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TRIBUNAL CANTONAL
147
PE22.018021-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 27 février 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 29 al. 1 Cst.; 49 CP; 5 al. 1, 29 al. 1 let. a, 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2023 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 16 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.018021-CMS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 26 octobre 2021, B.M.________ a déposé plainte pénale, auprès de la police genevoise, contre B.________ pour viol. Elle exposait que, dans la soirée du 3 octobre 2021, à [...], elle, le prévenu et d’autres personnes étaient sortis en boîte de nuit. Elle avait consommé plusieurs verres puis était rentrée chez un ami aux alentours de 05h00 et s’était 351 allongée dans un lit. A son réveil, vers 07h00, elle s’était retournée et avait constaté que B.________ était en train de lui baisser son pantalon. Il avait ensuite saisi la ficelle de son string avant de la pénétrer vaginalement durant une quinzaine de secondes. Elle n’avait pas su comment réagir et s’était rendormie (dossier C, P. 4/2 et 5).
Par ordonnance de reprise d’enquête du 2 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a informé la partie plaignante qu’il avait été saisi de la cause après attribution du for décidée par les ministères publics des cantons de Vaud et Genève. Cette procédure a été reprise sous référence PE21.020909-JUA.
Le 2 août 2022, A.M.________, père d’B.M.________, a déposé plainte pénale contre B.________ pour menaces et contrainte. Il lui reprochait de l’avoir contacté téléphoniquement le 6 juillet 2022 et de lui avoir dit, dans le but de lui faire retirer un message posté sur les réseaux sociaux: « Des gens sont prêts à aller déchirer B.M.________, votre famille et vous » (dossier C, P. 23). Cette plainte a été versée dans le dossier PE21.020909-JUA.
Entre le 13 juillet 2022 et le 9 janvier 2023, dans un contexte de rupture d’une relation amoureuse, T.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre B.________ notamment pour voies de fait, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte et vol d’usage d’un véhicule automobile (PV audition 1 à 4, 7 et 16; P. 7 et 33). Ces plaintes ont fait l’objet de l’ouverture d’une instruction pénale sous référence PE22.018021-CMS.
Le 12 janvier 2023, C.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour voies de fait et dommages à la propriété. Le même jour, alors qu’il accompagnait T.________, le prévenu l’aurait empoigné et lui aurait asséné un coup à la tête, le faisant chuter au sol, puis un nouveau coup après qu’il s’était relevé. Dans la bagarre, plusieurs effets personnels auraient été endommagés (PV audition 19). Cette plainte a été versée au dossier pénal PE22.018022-CMS.
Par ordonnance du 15 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu’au 12 mars 2023. B. Par ordonnance du 16 février 2023, considérant que les causes étaient connexes, le Ministère public a ordonné la jonction de l’enquête PE21.020909-CMS à l’enquête PE22.018021-CMS (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 23 février 2023, B.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a en outre requis l’effet suspensif.
Par décision du 23 février 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
Invoquant une violation de l’art. 30 CPP, le recourant fait valoir que les causes ne seraient pas connexes dès lors qu’elles concernent des faits et des victimes différents, que la jonction n’aurait été ordonnée que pour un motif de commodité et que celle-ci pourrait nuire au principe de célérité. Par ailleurs, il invoque qu’il a lui-même déposé des plaintes mais que, malgré deux demandes de sa part, celles-ci n’ont pas été jointes à la procédure principale.
2.1
2.1.1
Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de faits, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine, et sert l’économie de la procédure. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP, qui cite le cas de deux causes portant sur des infractions différentes, à savoir sur des violences domestiques et sur l’infraction d’escroquerie).
2.1.2
Les art. 29 al. 1 Cst. et 5 al. 1 CPP garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).
2.2
En l’espèce, la procureure a procédé à la jonction des deux causes dirigées contre le recourant. Celle-ci visait à garantir le principe de l’unité de la procédure, consacré aux art. 49 CP et 29 al. 1 let. a CPP, lequel doit permettre que tous les faits reprochés soient, le cas échéant, jugés conjointement et ce, même si les infractions en cause sont de nature différente. Ce principe sert ainsi l’intérêt du recourant et non le confort du magistrat. S’il n’est pour le reste pas exclu que la jonction ralentisse la procédure en raison des différentes mesures d’instruction qui pourraient encore être mises en œuvre dans le cadre de l’affaire PE22.018021-CMS, le recourant ne démontre pas qu’elles entraîneraient des retards incompatibles avec le principe de célérité. Il semble d’ailleurs que l’instruction se poursuive sans désemparer, puisque des auditions sont, de l’aveu même du recourant, d’ores et déjà planifiées. Par ailleurs, le recourant, qui est actuellement détenu, pourra en tout temps demander sa mise en liberté dans l’hypothèse où la durée de sa détention provisoire ne serait plus conforme au principe de proportionnalité. Enfin, le fait que le recourant ait déposé des plaintes qui n’ont pas été jointes aux procédures dont il est question ici est sans pertinence s’agissant d’un argument étranger à la jonction contestée.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 3h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7.
décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par
10.
fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 février 2023 est confirmée.
III. L'indemnité allouée à Me Monica Mitrea, défenseur d'office de B.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de B.________ que pour autant que sa situation le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Monica Mitrea, avocate (pour B.________), - Me Fernando Henrique Fernandes de Oliviera, avocat (pour B.M.________), - Me Daniel Zappelli, avocat (pour A.M.________), - Me Laurent Maire, avocat (pour T.________), - Mme [...], - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - [...], - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: