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Décision

PE22.018733

CREP 425 2025-06-16

16 juin 2025Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 425. PE22.018733-OBU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2025 __________________ Composition: Mme G A U R O N - C A R L I N, juge unique Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 386 al. 2 let. b CP...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

425.

PE22.018733-OBU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 juin 2025 __________________

Composition: Mme G A U R O N - C A R L I N, juge unique Greffière: Mme Maire Kalubi

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 mai 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.018733-OBU, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

N.________, ressortissant suisse né le [...] 1943, fait l’objet d’une instruction pénale pour abus de confiance, menaces, contrainte et infraction à l’interdiction de contact.

2.

Par lettre datée du 4 mars 2025, N.________ a fait état au procureur de ses opinions au sujet de la procédure en cours,

352.

singulièrement du fait qu’il estimait que Me R.________, son conseil d’office, n’était plus son avocate et qu’il refusait son assistance.

3.

Par ordonnance du 16 mai 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé Me R.________ de sa mission de défenseur d’office du prévenu N.________ (I), a arrêté son indemnité d’office à 2'374 fr. 40 (TVA et débours compris) (II), a désigné Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office du prévenu (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV).

4.

Par acte du 24 mai 2025, N.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que les honoraires de Me R.________ – dont il se plaignait de ne pas avoir pu vérifier la justification – ne soient pas mis à sa charge. Il a en outre produit deux pièces.

5.

Par courrier du 12 juin 2025, N.________, par son nouveau défenseur d’office, a indiqué qu’il n’entendait en réalité ni contester la fin du mandat de son précédent conseil d’office, ni la fixation de l’indemnité de celui-ci, ni l’intervention de son nouveau défenseur d’office, ni le fait que les frais liés à l’ordonnance du Ministère public suivaient le sort de la cause. Il a demandé qu’il soit constaté qu’il avait « réellement cru de bonne foi qu’il devait s’acquitter du montant fixé », de sorte qu’il aurait agi sous l’emprise d’une erreur essentielle, et qu’il soit considéré que le recours était retiré. Il a en outre demandé que les frais de la procédure soient très exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

6.

Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

7. Au vu du nombre de procédures judiciaires auxquelles N.________ est partie, de son expérience avec la justice, du terme « recours » mentionné dans son acte du 24 mai 2025, ainsi que du dispositif clair et univoque de l’ordonnance litigieuse, la juge unique ne saurait retenir que l’intéressé n’avait pas la volonté de recourir et qu’il aurait agi sous l’emprise d’une erreur essentielle, laquelle ne fait au demeurant pas l’objet d’une argumentation explicite. Cela étant, l’acte déposé le 12 juin 2025 est traité comme un retrait du recours, dont il y a lieu de prendre acte (art. 386 al. 2 let. b CPP).

7. Au vu du nombre de procédures judiciaires auxquelles N.________ est partie, de son expérience avec la justice, du terme « recours » mentionné dans son acte du 24 mai 2025, ainsi que du dispositif clair et univoque de l’ordonnance litigieuse, la juge unique ne saurait retenir que l’intéressé n’avait pas la volonté de recourir et qu’il aurait agi sous l’emprise d’une erreur essentielle, laquelle ne fait au demeurant pas l’objet d’une argumentation explicite. Cela étant, l’acte déposé le 12 juin 2025 est traité comme un retrait du recours, dont il y a lieu de prendre acte (art. 386 al. 2 let. b CPP).

La cause sera par conséquent rayée du rôle.

8. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé dès lors qu'il a retiré son recours (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Au vu des circonstances exposées ci-avant, il ne sera pas fait exception à ce principe.

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de N.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Benjamin Schwab, avocat (pour N.________), - Me R.________, avocate, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Marie Mouther, avocate (pour Q.________),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: