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Décision

PE22.018994

CREP 22 2023-01-12

12 janvier 2023Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 22. PE22.018994-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 38...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

22.

PE22.018994-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 12 janvier 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2022 par Y.________ contre la décision rendue dans la cause no PE22.018994XMA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Dans une lettre datée du 23 novembre 2022, en se référant au dossier no PE22.018994-XMA, Y.________ a indiqué ce qui suit: « Je vous écris car j’aimerais faire recours. Pourriez-vous me fixer un rendez-vous afin de pouvoir éclaircir ce point, car cela devient invivable, pour mes enfants et moi ».

353.

2.

Par courrier recommandé du 2 décembre 2022, distribué le 8 décembre 2022, la Présidente de la Chambre des recours pénale a informé Y.________ qu’elle n’avait désigné ni la décision attaquée, ni la date de celle-ci, ni l’autorité qui l’avait rendue, et lui a imparti un délai de sept jours dès la réception de son courrier pour compléter son écriture du 23 novembre 2022. Elle a précisé qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

3.

Aux termes de l’art. 385 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c) (al. 1). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, après l’expiration de ce délai, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (al. 2).

En l’espèce, Y.________ n’a pas répondu dans le délai imparti, respectivement n’a pas produit la décision qu’elle entendait attaquer, de sorte que la Cour de céans est dans l’impossibilité d’examiner les griefs invoqués. Le recours d’Y.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable.

4.

Les frais de la procédure de recours, par 200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

423.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Y.________, - Ministère public central,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: