PE22.019067
CREP 272 2023-04-05
5 avril 2023Français41 min
TRIBUNAL CANTONAL 272 PE22.019067-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 avril 2023 ________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 138 ch. 1 al. 2, 157 ch. 1,...
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TRIBUNAL CANTONAL
272
PE22.019067-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 5 avril 2023 ________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 138 ch. 1 al. 2, 157 ch. 1, 158 ch. 1 al. 1, 251 ch. 1 CP; 310 al.
1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2022 par A.H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.019067-JMU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) D.H.________, née le 13 avril 1924, et B.H.________, né le 2 juin 1928, ont eu deux enfants: A.H.________ et C.H.________.
351
Par pacte successoral du 18 septembre 2002, signé par devant le notaire [...], D.H.________ et B.H.________, tout en admettant être mariés sous le régime légal du droit suisse de la participation aux acquêts, ont chacun déclaré léguer à son conjoint l’usufruit sa vie durant sur tous les biens composant la succession et institué en qualité d’héritiers, chacun pour une demie, leurs deux enfants A.H.________ et C.H.________, ce dernier étant institué exécuteur testamentaire (P. 5/25).
b) D.H.________ est décédée le 18 mai 2004.
Par courrier du 15 juillet 2005, B.H.________, en sa qualité d’exécuteur testamentaire, a transmis à la Justice de paix du district de Lausanne l’inventaire de la succession de feue D.H.________ qu’il avait établi (P. 5/29). S’agissant de la liquidation du régime matrimonial de ses parents, B.H.________ a expliqué que, compte tenu de la durée de leur mariage, il était impossible de dresser la liste des biens propres de chacun des époux au jour de leur mariage, qu’il s’était efforcé de tenir compte des divers héritages reçus par ses parents alors qu’ils étaient mariés et que les biens propres d’B.H.________ comprenaient une créance contre les acquêts de D.H.________, dont faisaient partie des actions déposées sur un compte de la F.________ portant le no 4294803 dont D.H.________ était titulaire au jour de son décès, notamment des actions X.________ et des actions V.________, provenant de la succession du père de celui-ci.
Le 12 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le partage de la succession de feu D.H.________ et dit que l’usufruit d’B.H.________ sur l’ensemble de la succession était maintenu (P. 5/26).
c) Par procuration (Vollmacht) rédigée en allemand et signée le
17 mars 2016 en présence du notaire [...], lequel a attesté de l’authenticité de la signature du comparant, B.H.________ a mandaté A.T.________ pour qu’elle entreprenne toutes les démarches nécessaires
aux fins de transférer les actions no A1239 et no B1403 de la X.________ qui étaient à son nom à B.T.________, propriétaire légitime de ces actions (P. 5/15).
Deux formulaires intitulés « Transfer of Ownership with W-9 Form » émis par [...] et prévoyant le transfert d’actions d’B.H.________ à B.T.________ – l’un concernant les actions X.________ Class A et le compte no 4001373271, et l’autre concernant les actions X.________ Class B et le compte no 4001091309 – ont été signés le 16 septembre 2016 par A.T.________ (P. 5/15 et 5/28).
Ces formulaires étaient accompagnés d’un document intitulé « individual acknowledgment certificate » délivré le 16 septembre 2016 par la Consule des Etats-Unis d’Amérique à Berlin, attestant que lesdits formulaires avaient été signés librement et volontairement par A.T.________ (P. 5/15).
d) B.H.________, de nationalité américaine, est décédé le 11 mars 2017 à Lausanne, laissant pour seuls héritiers A.H.________ et C.H.________.
Selon le relevé des valeurs au 11 mars 2017 du compte de dépôt [...] dont B.H.________ était titulaire auprès de la F.________ au jour de son décès, il y avait, à cette date, 1605 actions X.________ Class A, 1604 actions X.________ Class B et 560 actions V.________ dont la valeur était estimée à zéro franc (P. 5/4).
A.H.________ a requis le bénéfice d’inventaire le 27 mars 2017 et C.H.________ le 10 avril 2017 (P. 10/13).
e) Le 31 mars 2017, A.T.________ a transmis à [...] tous les documents nécessaires au transfert de propriété des actions de feu B.H.________ à B.T.________ (P. 5/22).
Le 24 avril 2017, [...] a remis les certificats des actions X.________ Class A et Class B d’B.H.________ à B.T.________ (P. 5/11 et P. 5/12).
f) Le 14 novembre 2017, C.H.________ a déclaré accepter la succession de feu B.H.________ (P. 5/32).
Le 24 juillet 2018, A.H.________ a requis la rectification de l’inventaire de la succession de feu B.H.________ initialement clôturé le 22 juin 2018 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après: Justice de paix). Une première réquisition de production de pièces a été envoyée le 6 décembre 2018 par la Justice de paix, suivie de nombreuses autres jusqu’en 2021 (P. 10/13).
La succession de feu B.H.________ a été acceptée sous bénéfice d’inventaire par les héritiers (P. 15). Elle n’a pas été partagée.
g) Par courriel du 15 janvier 2019, C.H.________ a informé la Justice de paix que la villa de [...] ayant appartenu à feu B.H.________, dans laquelle un inventaire avait été récemment effectué, avait été cambriolée, que le coffre-fort du sous-sol avait été arraché et dérobé, qu’il ignorait ce que contenait ce coffre puisqu’il ne l’avait pas ouvert depuis le décès de son père et qu’il partait de l’idée que les actions américaines dont il avait été question dans plusieurs courriers étaient déposées à la F.________ (P. 5/30).
Par courriel du 16 janvier 2019, la Justice de paix a indiqué à C.H.________ qu’il n’y avait pas de coffre à la F.________ et que les seules actions dont elle avait connaissance étaient celles énoncées dans l’inventaire (P. 5/30).
h) Le 17 octobre 2022, A.H.________ a déposé plainte pénale contre A.T.________, B.T.________ et C.H.________, ainsi que contre inconnus, pour faux dans les titres, utilisation sans droit de valeurs patrimoniales,
obtention frauduleuse d’une prestation, usure, gestion déloyale, induction de la justice en erreur et abus de confiance (P. 4).
Elle leur reprochait en substance d’avoir frauduleusement amené B.H.________, alors qu’il était uniquement usufruitier et ne disposait pas de la capacité de disposer des actions X.________, à signer, le 17 mars 2016, une procuration en faveur de A.T.________, afin de mettre ou de faire mettre les actions X.________ Class A et Class B, qu’il détenait sur un compte de la F.________, au nom de B.T.________ et d’avoir créé de faux documents afin de faire procéder au transfert de ces actions le 24 avril 2017, soit postérieurement au décès d’B.H.________.
i) Le 14 novembre 2022, A.H.________ a déposé plainte pénale contre la F.________, et deux de ses employées, savoir L.________, conseillère spécialisée, et I.________, fondée de pouvoir, ainsi que contre inconnus (P. 9). Elle reprochait aux deux employées de banque prénommées d’avoir intentionnellement fourni à la Justice de paix de fausses informations au sujet des actions V.________ qu’B.H.________ détenait au jour de son décès.
B. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées les 17 octobre et 14 novembre 2022 par A.H.________ (I), a dit que la clé USB annexée à sa plainte du 13 (recte: 17) octobre 2022 et inventoriée sous fiche de pièce à conviction no 35219 était restituée à A.H.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le procureur a considéré que les éléments suspects invoqués par A.H.________, qui démontreraient selon elle que les documents produits par A.T.________ seraient des faux, ne suffisaient pas pour constituer des indices de faux dans les titres. Il a expliqué qu’il n’avait décelé aucun élément parlant en faveur d’une falsification des formulaires « Transfer of Ownership with W-9 Form », que les trois rubriques mentionnées sur ces formulaires pour le changement de propriétaire étaient la donation, le décès et la vente, qu’il ne voyait pas quelle autre case A.T.________ aurait pu cocher que celle de « Gift », que la « Date of Gift » indiquée correspondait à la date de la signature de la procuration, que l’on ne pouvait pas déduire de ces formulaires qu’il s’agirait d’une donation, que les deux calligraphies différentes retrouvées sur les formulaires provenaient certainement du fait que les précisions apportées à côté de la signature de A.T.________ avaient été inscrites par l’employé de banque et que ces formulaires constituaient quoi qu’il en soit uniquement des ordres de transfert destinés à la banque, mais qu’ils n’étaient pas destinés à établir la cause du transfert des actions, d’autant que si aucune cause de transfert n’était précisée, la donation était présumée. Le procureur a encore relevé qu’il peinait à comprendre pour quelle raison le fait, pour A.T.________, d’avoir mentionné un lien de parenté avec B.H.________, serait suspect, qu’il était hasardeux de comparer la signature de A.T.________ figurant sur son passeport émis le 22 septembre 2011 avec celle apposée sur son courrier du 31 mars 2017, soit cinq ans et demi plus tard, et que la lettre du 17 mars 2017 n’était qu’une lettre d’accompagnement. Quant à la procuration signée le
17 mars 2016 par B.H.________, le procureur a observé que les deux polices d’écritures différentes s’expliquaient par le fait que le document avait été préparé à l’avance avant d’être signé devant le notaire et que celui-ci y ajoute la mention de légalisation, et que le fait que l’apostille relative au seau du notaire [...] soit datée du 11 août 2016 n’était pas exceptionnel au vu du nombre important de demandes devant être traitées par les services de l’Etat.
S’agissant de l’infraction d’usure, le procureur a retenu que la plaignante n’avait apporté aucun élément qui démontrerait qu’B.H.________ se trouvait dans une situation de faiblesse et qu’il n’avait pas sa pleine capacité de discernement lors de la signature de la procuration le 17 mars 2016, que celui-ci l’a signée devant un notaire qui le connaissait personnellement et qui aurait dû refuser de prêter son concours à la réalisation de l’acte s’il avait eu un doute sur la capacité de discernement de son client, que l’administration de nombreuses mesures d’instruction fondée sur le seul sentiment que des personnes pourraient avoir commis une infraction serait complètement disproportionnée et que cette infraction devait être écartée. Il a néanmoins précisé que si, comme le prétendait la plaignante, les actions avaient été transmises à B.T.________ par donation, l’infraction d’usure serait exclue puisqu’elle ne pouvait se concevoir que dans le cadre d’un contrat onéreux.
S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, le procureur a expliqué que la procuration du 17 mars 2016 indiquait expressément que A.T.________ devait mettre ou faire mettre au nom de B.T.________ les actions de X.________ Class A et Class B, qu’à en croire les documents intitulés « Transfer of ownership with F-9 Form » au dossier, A.T.________ semblait précisément avoir fait cela et qu’elle n’avait donc pas fait un usage différent des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Pour ce qui est de la seconde plainte déposée par A.H.________, le procureur a expliqué qu’il semblait ressortir des pièces qu’elle avait produites que la F.________ serait inscrite comme titulaire officielle des actions, que G.________, présidente de V.________, paraissait avoir connaissance du fait que l’hoirie de feu B.H.________ était en réalité la bénéficiaire des actions litigieuses, que la F.________ détenait ainsi les actions de ladite hoirie à titre fiduciaire et qu’il s’agissait donc d’une valeur patrimoniale confiée au sens de l’art. 138 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Le procureur a encore relevé qu’il ne discernait pas, dans la plainte de A.H.________, quel comportement de la F.________ ou de ses employées aurait réalisé la condition de l’utilisation sans droit des valeurs patrimoniales, que G.________ avait expliqué, dans son courriel du 16 septembre 2022, quels documents devaient lui être envoyés pour que les deux distributions faites aux actionnaires en 2020 et en 2021 puissent être versées à l’hoirie de feu B.H.________, que la F.________ n’avait pas utilisé ces fonds, qu’aucun comportement punissable ou dommage ne pouvait lui être reproché et que l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP n’était pas réalisée.
Le procureur a exclu l’infraction d’utilisation sans droit de valeur patrimoniale, que le transfert d’action résulte d’un changement de nom de leur propriétaire à la suite d’une erreur ou d’une donation. Il a
aussi écarté l’infraction d’obtention frauduleuse d’une prestation, le comportement reproché aux différents prévenus ne portant absolument pas sur une prestation de service obtenue frauduleusement. Quant à la gestion déloyale, le procureur a considéré que cette infraction devait également être écartée, puisque les prévenus dénoncés par A.H.________ ne disposaient pas de pouvoir de gestion ou de sauvegarde des actions litigieuses et qu’il ne discernait quoi qu’il en soit pas de violation de ce devoir.
Enfin, concernant le cambriolage de la maison de [...], le procureur a rappelé que A.H.________ avait déjà déposé plainte en raison de ces mêmes faits le 22 mars 2019, qu’elle avait été informée que sa plainte avait été transmise à la police pour qu’elle procède à une enquête avant l’ouverture d’une instruction et que les éléments soulevés par A.H.________ ne constituaient pas des éléments suffisants laissant présumer que son frère aurait induit la justice en erreur en déposant plainte pour un cambriolage qui ne se serait jamais produit, de sorte qu’il n’ouvrira pas formellement d’instruction contre C.H.________ à ce stade.
C. Par acte du 27 décembre 2022, A.H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 décembre 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de l’ouverture d’une instruction. A l’appui de son recours, A.H.________ a produit plusieurs pièces, certaines d’entre elles étant nouvelles (P. 17/1).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
La qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) doit être reconnue à A.H.________, héritière ayant porté plainte pour des infractions prétendument commises au préjudice de la communauté héréditaire de feu B.H.________ dont elle est membre et s’étant constitué partie plaignante (cf. ATF 141 IV 380). Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.H.________ est donc recevable. Il en va de même des pièces nouvelles (art. 389 al. 3 CPP).
2.
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et
4.
CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3; Grodecki/Cornu, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid.
2.3
et réf. cit., JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.).
3.
3.1
Invoquant une constatation erronée des faits et une violation du droit, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir ouvert d’instruction pour faux dans les titres, soutenant qu’il existerait des soupçons suffisants laissant présumer la commission de cette infraction. Elle fait valoir que le contenu de la procuration du 17 mars 2016 – qui prête à B.H.________ la volonté de transférer les actions de la X.________ Class A et Class B à B.T.________ – est invraisemblable dans la mesure où son père ne pouvait pas disposer de ces actions, lesquelles faisaient partie de la succession de son épouse dont il n’était qu’usufruitier. S’appuyant par ailleurs sur une note de [...], fiduciaire du défunt, faisant état de problèmes de suivi en raison de son âge et de son état de santé, elle doute que son père ait été capable de discernement au moment de la signature de la procuration et qu’il ait été en mesure de rédiger, ou même de dicter, la procuration litigieuse. La recourante paraît également considérer que le délai écoulé entre la signature de la procuration et la délivrance d’une apostille par la chancellerie de l’Etat de Vaud permettrait de douter de l’authenticité de la procuration. Elle estime que l’on ne pourrait par ailleurs pas exclure que le texte supérieur de la procuration litigieuse ait été apposé sur un document vierge signé auparavant par le défunt.
S’agissant du formulaire « Transfert of ownership with W-9 Form », la recourante argue qu’il s’agirait d’un titre puisqu’il permettrait de prouver un état de fait, soit le transfert d’actions, que l’identité des personnes impliquées dans sa rédaction ne serait pas claire – les hypothèses d’un préremplissage et d’ajouts par un employé de banque retenues par le procureur n’étant pas crédibles – et qu’en particulier, la signature qui y figure, censée être celle de A.T.________, ne correspondrait pas à celle qui figure sur un courrier d’envoi du 31 mars 2017 ni à celle apposée sur le passeport de celle-ci.
3.2
Selon l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres, au sens de l’art. 110 al. 4 CP, tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.
L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d’un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l’auteur réel du document ne correspond pas à l’auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s’y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2; ATF 142 IV 119 consid. 2.1, ATF 138 IV 130 consid. 2.1; TF 6B_383/2019 consid. 8.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et réf. cit.; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 et les références citées).
3.3
3.3.1
En l’espèce, le dossier contient la copie d’une procuration (Vollmacht) aux termes de laquelle B.H.________ mandate (bevollmächtigt) A.T.________ pour qu’elle entreprenne toutes les démarches nécessaires aux fins de transférer ses actions n° B1403 et n° A1239 de la X.________ à B.T.________ (P. 5/15). Ce document a été signé par B.H.________ le 17 mars 2016, en présence du notaire [...] qui a attesté de l’authenticité de la signature.
Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’est tout d’abord nullement établi qu’B.H.________ ne pouvait pas disposer de ces actions. Il ressort en effet du dossier que son épouse, D.H.________, est décédée le 18 mai 2004. Selon le pacte successoral signé par les époux le
18.
septembre 2002, la défunte léguait à son mari l’usufruit sa vie durant sur tous les biens composant sa succession et instituait par ailleurs en qualité d’héritiers, chacun pour une demie, ses deux enfants, A.H.________ et C.H.________, ce dernier étant institué exécuteur testamentaire (P. 5/25). A la lecture du courrier adressé le 15 juillet 2005 à la Justice de paix du district de Lausanne par C.H.________ en sa qualité d’exécuteur testamentaire (P. 5/29), on comprend qu’au moment du décès de D.H.________, les actions litigieuses étaient déposées dans un dossier-titre ouvert au nom de la défunte auprès de la F.________ (P. 5/29 p. 5). Ce courrier précise toutefois également que ces actions provenaient de la succession du père de d’B.H.________ et qu’en conséquence, les biens propres de ce dernier disposaient d’une créance en restitution des actions contre les acquêts de la défunte (P. 5/29 p. 5). La recourante n’ayant produit que les dispositifs des jugements et arrêts rendus dans le cadre du partage de la succession de feue D.H.________ (P. 5/26), il n’est pas possible de s’assurer que l’analyse de l’exécuteur testamentaire a bien été suivie par les juges. Il ressort toutefois du dossier qu’entre juillet 2012 et décembre 2016, les revenus provenant des 1605 actions de X.________ Class A et des 1604 actions X.________ Class B ont été versés à Six Sis AG pour le compte d’B.H.________ (P. 10/8) et qu’au moment du décès d’B.H.________, le 11 mars 2017, lesdites actions et 560 actions de V.________ se trouvaient sur un compte de dépôt de la F.________ ouvert à son seul nom (P. 5/4, P. 10/9). On peut en conclure que ces actifs avaient réintégré le patrimoine propre d’B.H.________, conformément à ce que préconisait l’exécuteur testamentaire dans son courrier du 15 juillet 2005. Il s’ensuit que ces avoirs ne faisaient pas partie de la succession de D.H.________, qu’ils n’étaient donc pas concernés par l’usufruit légué à son conjoint et qu’B.H.________ pouvait par conséquent librement en disposer.
Pour le reste, s’il est vrai que la fiduciaire d’B.H.________ a rédigé une note à l’attention de l’autorité fiscale pour signaler qu’elle avait
rencontré plusieurs problèmes de suivi dans le dossier du défunt en raison de son âge et de son état de santé (P. 5/33), on ne saurait en conclure qu’il était privé de discernement au moment où il a signé la procuration litigieuse. On le peut d’autant moins que ce document a été signé en présence d’un notaire, qui a déclaré le connaître personnellement et qui aurait sans aucun doute refusé de prêter son concours à cet acte s’il avait eu un doute quant aux capacités volitives du comparant. Comme l’a relevé le procureur, il n’y a par ailleurs absolument rien d’insolite à ce que la police du texte de la légalisation – apposée sur le document original au moment de la signature chez le notaire – diffère de celle utilisée pour le texte de la procuration préparée à l’avance et rien ne permet de suspecter que la signature ait été apposée sur un document vierge. On ne voit enfin pas en quoi le temps écoulé entre la signature de la procuration et la délivrance d’une apostille, le 11 août 2016 (cf. P. 5/15), pourrait constituer un indice de l’existence d’une infraction.
En d’autres termes, aucun des arguments avancés par la recourante ne permet de suspecter que la procuration signée le 17 mars 2016 constitue un faux dans les titres. Les conditions dans lesquelles la procuration a été signée par B.H.________ en présence d’un officier public sont par ailleurs claires, de sorte que, quoi qu’en dise la recourante, les auditions de A.T.________, de B.T.________ et du notaire [...] ne sont pas susceptibles d’apporter un éclairage différent sur celles-ci.
3.3.2
Le dossier renferme également deux formulaires intitulés « Transfer of Ownership with W-9 Form » (P.5/15). La question de savoir si ces documents peuvent être considérés comme des titres peut rester ouverte. En effet, aucun élément ne permet de suspecter que l’on soit en présence d’un faux matériel, comme paraît le soutenir la recourante. Ces documents sont en effet accompagnés d’un « individual acknowledgment certificate », délivré par la Consule des Etats-Unis d’Amérique à Berlin qui a attesté que ceux-ci ont bien été signés librement et volontairement par A.T.________ personnellement. Sa signature a par ailleurs également été authentifiée dans le cadre du processus de garantie des signatures « Medallion », nécessaire en cas de transfert de titres américains ou canadiens par une personne vivant en dehors des Etats-Unis d’Amérique, ce qui renforce encore la conviction que ces documents ont bien été signés par A.T.________. Ainsi, et sauf à concevoir une improbable complicité des autorités consulaires et de l’établissement qui a fourni le timbre « Medallion Guarantee », on peut exclure que les signatures qui figurent sur ces documents ne soient pas de la main de A.T.________, et cela même si elles ne se recoupent pas exactement avec celles apposées en d’autres temps sur d’autres documents, soit le courrier du 31 mars 2017 (P. 5/22) et son passeport délivré le 22 septembre 2011 (P. 5/15). S’il est pour le reste vrai que ces documents ont été remplis en partie à la machine et en partie à la main et que les annotations manuscrites ne semblent pas avoir toutes été faites par la même personne, leurs contenus restent parfaitement fidèles aux instructions émises par B.H.________ le 17 mars 2016, à savoir procéder au transfert de deux lots d’actions de la X.________ à B.T.________. Rien ne permet par conséquent de considérer que ces modifications ou ajouts auraient été faits sans droit, respectivement sans l’assentiment de la signataire.
L’infraction de faux dans les titres n’est dès lors pas réalisée. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
4.
4.1
La recourante soutient qu’il existerait des indices suffisants de la commission de l’infraction d’usure. Elle réaffirme qu’B.H.________ se serait trouvé en situation de faiblesse et considère que l’existence ou l’absence de contre-prestation devrait être instruite par le procureur.
4.2
Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir.
Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contreprestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 et réf. cit.; TF 6B_649/2020 du
2.
octobre 2020 consid. 2.1).
L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87 s.; ATF 92 IV 132 consid. 1; TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4; TF 6B_707/2016 du 16 octobre 2017 consid. 2).
Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de la capacité de jugement). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (TF 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.5). La dépendance est difficile à distinguer de la gêne, notamment. Elle n’est pas nécessairement économique. En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la faiblesse de jugement, elle consiste dans l’état d’une personne qui, en raison de son âge, d’une maladie, d’une faiblesse congénitale, de l’ivresse, de la toxicomanie ou d’une autre cause semblable, est diminuée dans la faculté d’analyser la situation, d’apprécier la portée de ses actes, de former sa volonté et de s’y tenir (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 23 ad art. 157 CP).
L'art. 157 CP suppose encore que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial « en échange d'une prestation ». L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid.
7.2
p. 109; ATF 111 IV 139 consid. 3c). Celui qui capte une donation ne commet pas le crime d'usure, et son acte n'est pas non plus punissable à un autre titre, parce qu'il ne fournit lui-même aucune prestation (ATF 142 IV 341 consid. 2).
L'infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, op. cit., nn. 45-48 ad art. 157 CP).
4.3
En l’espèce, comme cela a déjà été souligné ci-avant (consid. 3.3.1), il n’existe aucun élément au dossier qui permettrait de suspecter qu’B.H.________ se trouvait dans un état de faiblesse lors de la signature du mandat du 17 mars 2016. Le seul fait que la fiduciaire d’B.H.________ ait pu rencontrer des difficultés pour obtenir certains documents de sa part pour établir ses déclarations d’impôts est à cet égard insuffisant, à tout le moins dans la mesure où la procuration a été signée devant un notaire qui a attesté connaître personnellement B.H.________ et aurait assurément refusé de prêter son concours à cette signature s’il avait eu un doute quant à la réelle volonté ou capacité de s’engager du comparant. La recourante n’étaye ses allégations par aucun autre élément du dossier et ne produit aucune autre pièce que la note explicative de la fiduciaire d’B.H.________ (P. 5/33) qui soit susceptible de démontrer le contraire.
Partant, mal fondé, ce moyen doit être rejeté, indépendamment de la question de savoir si une contre-prestation avait été convenue, point qui n’est au demeurant pas discuté par la recourante.
5.
5.1
La recourante soutient qu’il existerait des indices permettant de suspecter une éventuelle complicité et/ou instigation à un abus de
confiance. Elle fait valoir encore une fois qu’B.H.________ n’aurait pas pu disposer des actions en question qui faisaient partie de la succession de son épouse et dont il n’était qu’usufruitier, que son état de santé ne lui aurait pas permis de donner les instructions contenues dans la procuration litigieuse et qu’il ne pourrait raisonnablement être exclu que des tiers aient participé aux infractions.
5.2
5.2.1
Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles ou les choses déterminées devenues propriété de l’auteur par mélange, de par la loi ou par contrat (de fiducie en particulier), mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale; elle englobe donc les créances comptables (Buchgeld), notamment les comptes bancaires (De Preux/Hulliger, in: Macaluso/Moreillon/ Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017 [ciaprès: CR CP II], n. 31 ad art. 138 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 138 CP).
Sur le plan objectif, l'infraction de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 138 CP; ATF 133 IV 21 consid. 6.2; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6.1; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). En revanche, les valeurs patrimoniales ne sont pas confiées au sens de cette disposition, lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même et non pour un tiers; si les valeurs patrimoniales sont remises à l’auteur dans son propre intérêt, il ne peut commettre un abus de confiance (De Preux/Hulliger, in: CR CP II, op. cit., n. 36 ad art. 138 CP).
Pour savoir si l’on est en présence de valeurs patrimoniales confiées, il faut analyser l’accord qui lie les parties selon les règles de la bonne foi et conformément aux us et coutumes du domaine concerné (De Preux/Hulliger, in: CR CP II, op. cit., n. 38 ad art. 138 CP). Le rapport de confiance en vertu duquel les valeurs patrimoniales sont confiées peut avoir un fondement contractuel, notamment reposer sur un bail ou un prêt (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, nn. 12 et 13 ad art. 138 CP).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.4.1; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. De même, celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.; ATF 118 IV 27 consid. 3a; TF 6B_556/2020 consid. 6.1; TF 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (« Ersatzbereitschaft »; ATF 118 IV 32 consid. 2a; TF 6B_556/2020 précité consid. 6.1) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a). Ainsi, il est admis qu’il n’y a pas de dessein d’enrichissement illégitime chez celui qui s’approprie pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s’il a une créance d’un montant au moins égale et s’il a vraiment agi en vue de se payer lui-même (De Preux/Hulliger, in: CR CP II, op. cit., n. 51 ad art. 138 CP).
5.2.2
Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (TF 6B_591/2013 du 22 octobre 2014 consid. 5.1.2 et réf. cit. à l’ATF 132 IV 49 consid. 1.1). La complicité n’est punissable qu’à la condition que l’auteur principal commette une infraction tentée ou consommée (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 25 CP).
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1).
5.2.3
Selon l’art. 24 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction (al. 1). Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2). L'instigation suppose un rapport de causalité ente l'acte d'incitation de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte. L'instigateur doit exercer une influence psychique directe sur la formation de la volonté d'autrui. Il n'est pas nécessaire qu'il ait dû vaincre la volonté de l'instigué (ATF 128 IV 11 consid. 2a; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa).
Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté, que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a).
5.3
En l’espèce, comme déjà exposé ci-avant, l’argumentation de la recourante en lien avec l’absence de pouvoir de disposition de son père sur les actions en cause tombe à faux. En effet, les éléments au dossier établissent au contraire que les actions X.________ et V.________ litigieuses faisaient partie du patrimoine propre d’B.H.________ au moment de son décès et qu’elles n’étaient pas concernées par l’usufruit légué par D.H.________ à son époux. Comme déjà dit, aucun élément ne permet en outre de douter de la capacité de discernement d’B.H.________ lors de la signature de la procuration du 17 mars 2016. On comprend bien que la recourante a été contrariée par le fait que son père ait disposé de ces actions et qu’il ait confié le mandat à A.T.________ d’entreprendre les démarches nécessaires afin de les transférer à B.T.________. Toutefois, dans son récit, la recourante n’expose pas le moindre élément factuel ou juridique et ne produit aucune pièce permettant de se convaincre de la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance, pas plus que de l’implication d’un ou de plusieurs tiers dans la démarche d’B.H.________.
L’infraction d’abus de confiance n’est dès lors pas non plus réalisée. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
6.
6.1
La recourante semble enfin vouloir contester l’inexistence d’indice en lien avec l’infraction de gestion déloyale. Même si son argumentation est difficilement compréhensible, elle paraît considérer que C.H.________, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de feue D.H.________, se serait rendu coupable de gestion déloyale en ne s’opposant pas au transfert des actions à B.T.________. Il en irait de même pour la F.________ qui, selon la recourant, aurait permis le transfert de ces titres sans procéder à des vérifications. La recourante soutient encore que cet établissement pourrait s’être rendu coupable de faux dans les titres pour avoir indiqué faussement à la Justice de paix que la valeur des actions en cause était nulle alors qu’elle serait en réalité estimée à 135 US Dollars par action, ce que la banque ne pouvait ignorer. En indiquant une autre valeur que la valeur réelle, la F.________ aurait également violé la loi FATCA (Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis; RS 672.933.6).
6.2
Réprimant la gestion déloyale, l'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3). L’art. 158 ch. 3 CP prévoit que la gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments: il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP).
6.3
En l’espèce, il a déjà été démontré ci-avant qu’aucun élément ne permettait de considérer qu’B.H.________ ne disposait pas du pouvoir de disposer des actions litigieuses, lesquelles avaient selon toute vraisemblance réintégré son patrimoine propre, conformément à l’analyse proposée par l’exécuteur testamentaire. On ne voit dès lors pas quels manquements pourraient être reprochés à C.H.________ ou à la F.________ lorsque ces actions ont été transférées à B.T.________ par A.T.________, conformément aux instructions qui lui avaient été données par le défunt.
Pour le reste, il ressort du dossier que la F.________ a effectivement transmis à la Justice de paix un relevé des valeurs des positions des actions en cause au
11.
mars 2017 et que ce relevé mentionne que les actions n’ont « pas de cours » et que leur valeur est estimée à zéro franc (P. 10/9). Il résulte par ailleurs d’un courrier de la Justice de paix du 4 janvier 2022 que la valeur imposable des actions annoncées par le défunt pour les années 2012 à 2016, et acceptées par l’Administration cantonale des impôts, était bien de zéro franc (P. 10/13). Hormis ses affirmations péremptoires, la recourante n’apporte pas le moindre élément de preuve qui permettrait de considérer que cette appréciation serait inexacte. Elle a d’ailleurs ellemême admis dans sa seconde plainte du 14 novembre 2022 (P. 9) que la valeur de ces actions n’était que « partiellement connue ». En d’autres termes, il n’y a pas le moindre indice permettant de considérer que la F.________ aurait donné de fausses informations à la Justice de paix.
Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a retenu que l’infraction de gestion déloyale ne pouvait être retenue.
7.
En définitive, la recourante ne rend pas vraisemblable, ni même seulement plausible, la commission d’une quelconque infraction pénale en lien avec les faits dénoncés et ne fournit absolument aucun début d’indice concret dans ce sens, de sorte que tous ses moyens doivent être rejetés. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur les plaintes de A.H.________, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par A.H.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée.
Vu l’issue de la cause, le moyen invoqué par la recourante, qui aurait pu être assimilé à une demande de récusation du procureur au motif que celui-ci aurait retenu un état de fait contenant des erreurs (cf. Recours, ch. 8 p. 12), devient sans objet. Au demeurant, aucune conclusion tendant à la récusation du procureur n’a été formulée par le recourant, de sorte qu’il faut en déduire que celui-ci n’a pas déposé de demande formelle de récusation.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 décembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de A.H.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Marc Ursenbacher, avocat (pour A.H.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: