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Décision

PE22.019104

CREP 169 2024-02-29

29 février 2024Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 169 PE22.019104-CLR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 février 2024 __________________ Composition: M. M A I L L A R D, juge unique Greffier: M. Serex ***** Art. 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 fé...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

169

PE22.019104-CLR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 29 février 2024 __________________

Composition: M. M A I L L A R D, juge unique Greffier: M. Serex

*****

Art. 429 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2024 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.019104-CLR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) A [...], chemin [...], le 17 juin 2022 vers 8h50, alors que F.________ conduisait son camion-citerne, U.________, piéton, lui aurait fait signe de ralentir. Le chauffeur se serait alors arrêté avant de descendre de son camion et de se diriger à la rencontre d’U.________. Une altercation s’en est alors suivie lors de laquelle les deux intéressés ont échangé des insultes, ainsi que des coups de part et d’autre. A la suite de ces coups, 352 U.________ aurait souffert d’une blessure à la lèvre inférieure ainsi que de douleurs, tandis que F.________ aurait souffert notamment d’ecchymoses et de douleurs au genou.

U.________ s’est constitué partie plaignante et demandeur au pénal, le 20 juin 2022.

F.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 16 juillet 2022.

b) Lors de l’audition de conciliation du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) qui s’est tenue le 6 février 2024, F.________ et U.________ ont conclu un accord transactionnel. Ils ont mutuellement déclaré s’excuser pour les faits qui se sont déroulés le 17 juin 2022 (1), U.________ s’est reconnu débiteur de F.________ d’un montant de 2'500 fr., pour solde de tout compte et de toute prétention, correspondant au remplacement de l’appareil auditif de F.________ et aux frais de déplacement de ce dernier suite au dépôt de plainte (2), F.________ s’est engagé à faire parvenir une copie de la facture liée au remplacement de son appareil auditif à Me Jérémy Mas, défenseur d’U.________, à réception de laquelle le versement sera effectué dans un délai de 15 jours sur le compte bancaire de F.________ (3), ils ont tous deux déclaré retirer purement et simplement leurs plaintes pénales (4) et renoncer à un avis de prochaine clôture ainsi qu’à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (5), les frais étant exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat par gain de paix (6).

B. Par ordonnance du 14 février 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure et contre F.________ pour voies de fait et injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à U.________ et F.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).

Le Ministère public a considéré que les conditions de l’art. 319 al. 1 let. d CPP étaient remplies, les infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et injure n’étant poursuivie que sur plainte et les plaintes respectives ayant été retirées. Les intéressés ayant renoncé à un avis de prochaine clôture ainsi qu’à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, aucune indemnité ne devait leur être allouée.

C. Par acte du 21 février 2024, F.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu à l’allocation d’une indemnité en sa faveur.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

1.3

En l’espèce, dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, soit le refus d’allouer au recourant une indemnité de l’art. 429 CPP, et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique.

Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir pas octroyé d’indemnité, alors que l’accord transactionnel conclu lors de l’audience de conciliation prévoyait le versement en sa faveur d’une somme de 2'500 fr. pour le remboursement des frais découlant de l’altercation.

2.2

Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; TF 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.3).

2.3

En l’espèce, il apparaît que le recourant a mal compris le sens du chiffre II de l’ordonnance entreprise. Celui-ci traite uniquement de la question d’e l’indemnité prévue à l’art. 429 CPP, qui a pour but d’indemniser le prévenu pour l’impact financier ou moral occasionné par la procédure pénale en elle-même. En l’occurrence, les parties ont renoncé à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP par accord transactionnel du

6.

février 2024 (PV aud. 7). C’est donc à juste titre que le Ministère public n’a pas alloué de telle indemnité dans l’ordonnance entreprise. Cela n’enlève rien au fait qu’U.________ devra verser 2'500 fr. au recourant aux conditions prévues dans l’accord du 6 février 2024, qui n’avait toutefois pas à être reproduit dans l’ordonnance de classement.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art.

425.

CPP).

Par ces motifs, le juge unique prononce:

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 février 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique: Le greffier:

Du

Le présent arrêt est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - F.________, - Me Jérémy Mas, avocat (pour U.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: