PE22.019182
CAPE 164 2025-08-11
11 août 2025Français8 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 164. PE22.019182-//TBU COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 août 2025 __________________ Présidence de Mme C H O L L E T, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Parties à la présente ca...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
164.
PE22.019182-//TBU
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 11 août 2025 __________________
Présidence de Mme C H O L L E T, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
***** Parties à la présente cause:
T.________, prévenu, non représenté, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
F.________, partie plaignante, représentée par Me Youri Widmer, conseil juridique gratuit à Lutry, intimée.
651.
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour considère:
Vu le jugement rendu le 9 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré T.________ des chefs de prévention de calomnie (cas 1.1, 1.2 et 1.11 de l’acte
d’accusation), a constaté que T.________ s’était rendu coupable de
diffamation (cas 1.8, 1.10 et 1.12 à 1.14) et de calomnie (cas 1.3 à 1.7 et
1.9) (II), a condamné T.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-
amende à 30 fr. le jour (III), a dit que T.________ était le débiteur et devait
immédiat paiement à F.________ d’un montant de 300 fr. à titre de
réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de
pièces à conviction des trois CDs inventoriés sous fiche n°42487 (V), a fixé
l’indemnité allouée à Me Youri Widmer, conseil d’office de F.________, à
2'580 fr. 25, débours et TVA compris (VI), et a mis les frais de la
procédure, par 6'521 fr. 15, à la charge de T.________, montant qui
comprend les indemnités de 1'665 fr. 90 et 2'580 fr. 25 allouées aux
conseils successifs de F.________ (VII),
vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 13 décembre 2024 et 27 janvier 2025 par T.________ contre ce jugement,
vu le mandat de comparution du 7 mars 2025 notifié sous pli recommandé à l’appelant à l’adresse mentionnée dans sa déclaration
d’appel, le citant à comparaître à l’audience d’appel du 12 mai 2025 à
9.
heures,
vu la décision du 5 mai 2025, par laquelle la Présidente de la Cour de céans a désigné Me Youri Widmer en qualité de conseil juridique
gratuit de F.________, partie plaignante, pour la procédure d’appel, ensuite
de sa requête déposée le 29 avril 2025,
vu le courrier du 9 mai 2025, par lequel T.________ a requis le report de l’audience pour des raisons de santé et produit un certificat médical,
vu le mandat de comparution du 27 mai 2025 notifié sous pli recommandé à l’appelant à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel, le citant à comparaître à l’audience d’appel du 11 août 2025 à
14.
heures,
vu le courriel du 10 août 2025, par lequel T.________ a informé la Cour de céans qu’il ne se présenterait pas à l’audience d’appel du 11
août 2025, pour le motif « qu’il n’existe plus aucune utilité à sa défense
dès lors que la Cour d’appel pénale, à l’instar du Tribunal de première
instance, a refusé l’ensemble des mesures d’instruction qu’il avait
sollicitées », et a produit un mémoire complémentaire,
vu le défaut de T.________ à l’audience d’appel,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution,
que cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2
; ATF 140 IV 82 consid. 2.4; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 1 ad art. 205 CPP),
que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, en
indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces
justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP),
que, selon l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter,
qu’en l’espèce, le mandat de comparution du 27 mai 2025 a été envoyé par pli recommandé à l’adresse indiquée par l’appelant dans sa déclaration d’appel,
que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, ce mandat a été retiré au guichet postal le 2 juin 2025,
que bien que régulièrement cité à comparaître, l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour, ni personne en son nom,
qu’en outre, il n’a pas fourni d’excuse valable pour son défaut,
qu’en effet, les circonstances invoquées dans son courriel du
10.
août 2025, à savoir le rejet par la Cour de céans de ses réquisitions de
preuve, ne permettent pas de justifier le défaut de l’appelant,
que, quoi qu’il en soit, l’appelant n’a pas sollicité le renvoi de l’audience,
que les conditions de l'art. 407 al. 1 let. a CPP sont dès lors remplies,
que l'appel est ainsi réputé retiré (CAPE 23 septembre 2024/365; CAPE 27 avril 2023/193; CAPE 4 mai 2021/205),
que, partant, le jugement entrepris est exécutoire, la cause devant être rayée du rôle;
attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au conseil d’office de F.________,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
BLV 312.03.1]),
que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans
(art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction
du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]);
considérant qu’en l’espèce, Me Youri Widmer, conseil d’office de F.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 5.40 heures
d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter,
que son indemnité doit donc être fixée à 1'201 fr. 45, soit 972 fr. (5.40 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 19 fr. 45 de débours
forfaitaires (2% et non 3%) et 90 fr. de TVA (à 8,1 %) sur le tout;
attendu que les frais de la procédure d'appel, par 2'151 fr. 45, qui comprennent les frais d'audience, par 400 fr., et l'émolument de
décision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée
au conseil d’office de F.________, par 1'201 fr. 45, seront mis à la charge de
T.________, la partie qui retire l’appel étant réputée avoir succombé (art.
428.
al. 1 CPP),
que T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de F.________, dès que sa situation financière le permettra.
Délibérant immédiatement et à huis clos, la Cour d’appel pénale en application des art. 205 al. 1, 407 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2 TFIP, prononce:
I. L’appel interjeté par T.________ est réputé retiré.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est exécutoire.
IV. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 1'201 fr. 45, débours et TVA inclus, est allouée à Me Youri Widmer pour la procédure d’appel.
V. Les frais d'appel, par 2'151 fr. 45, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office, sont mis à la charge de T.________.
VI. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office prévue au ch. IV cidessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Youri Widmer, avocat (pour F.________), - M. T.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - M. le Président de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: