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Décision

PE22.019184

CREP 781 2024-11-02

2 novembre 2024Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 781 PE22.019184-STL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 385 al. 1 CPP Statua...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

781

PE22.019184-STL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 novembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Jordan

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur l’acte déposé le 24 octobre 2024 par K.________ contre le prononcé rendu le 30 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.019184-STL, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 4 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné K.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les chemins de fer, à 120

351

jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution et a mis une partie des frais de procédure, par 4'115 fr. 60, à sa charge.

Envoyé sous pli recommandé, le courrier contenant cette ordonnance a été retiré le 10 juillet 2024.

Le 2 août 2024, K.________ a déposé un « recours », avant de confirmer le 12 août suivant qu’il s’agissait d’une opposition à l’ordonnance pénale du 4 juillet 2024.

Par avis du 17 septembre 2024, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition de K.________ qu’il estimait tardive.

B. Par prononcé du 30 septembre 2024, considérant qu’elle était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition de K.________ irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale du 4 juillet 2024 était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).

C. Le 24 octobre 2024, K.________ a déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne un courrier daté du 24 octobre 2022 (sic), dans lequel il indique ce qui suit: « Suite à la copie du prononcé rendu le

30 septembre 2024 et aux frais de procédure de 4'115 fr. 60 reçus le 16 octobre 2024. J’ai l’impression que des informations ne sont pas prises en compte. Vous déclarez irrecevable l’opposition que je vous ai envoyée sachant que j’ai reçu les documents après le délai. Depuis le début de l’enquête, j’ai admis toutes mes erreurs et vous ai donné toutes les informations que vous aviez besoin ». Dans la suite de son courrier, K.________ conteste en substance sa condamnation et indique que les frais de procédure devraient être partagés de manière égale entre les parties.

Considérant qu’il s’agissait d’un recours contre le prononcé du

30 septembre 2024, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art.

393.

ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: Commentaire romand], n. 5 ad art. 356 CPP; Juge unique CREP 4 mars 2024/180 consid. 1.1).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385.

al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.

Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après: Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.

385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées; Keller, in: Zürcher Kommentar, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées; Calame, in: Commentaire romand, n. 21 ad art. 385 CPP). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP, que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1, TF 6B_1447/2022 précité; CREP 13 septembre 2024/656 consid. 1.2).

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme

excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).

2. En l’espèce, à supposer qu’il doive être considéré comme un recours contre le prononcé du 30 septembre 2024 – ce qu’il ne mentionne pas –, le courrier déposé par K.________ le 24 octobre 2024 n’expose ni en fait ni en droit les motifs pour lesquels le raisonnement du tribunal de police serait erroné. K.________ se contente de contester le bien-fondé de sa condamnation et la part des frais de procédure mise à sa charge. Il ne discute pas la motivation du tribunal qui, ayant constaté que le pli contenant l’ordonnance pénale du 4 juillet 2024 avait été retiré le 10 juillet suivant, a considéré que l’opposition formée le 2 août 2024 était tardive.

Partant, l’acte déposé par K.________ ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et, conformément à la jurisprudence précitée, il ne saurait être fait application de l’art. 385 al. 2 CPP pour pallier cette carence.

3. Au vu de ce qui précède, l’acte déposé par K.________ le

24 octobre 2024 doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. L’acte du 24 octobre 2024 est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: