PE22.019405
CREP 421 2023-05-24
24 mai 2023Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 421 PE22.019405-AYP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 mai 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 310 et 385 al. 1 CPP St...
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TRIBUNAL CANTONAL
421
PE22.019405-AYP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 mai 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 310 et 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 mars 2023 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.019405-AYP, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 14 janvier 2022, N.________ (ci-après la plaignante ou la recourante) a déposé plainte contre son ex-conjoint, I.________. Elle lui reprochait d’avoir volé son téléphone portable et effectué, à l’aide de celui-ci, à son nom et à son insu, une commande sur le site internet de l’entreprise [...], sans s’acquitter de la facture.
351
Le 7 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ordonné le séquestre du téléphone portable en question.
Le même jour, le Ministère public a imparti à la plaignante un délai au 21 novembre 2022 pour transmettre tout document en lien avec la commande effectuée par le prévenu auprès de [...], ainsi qu’un certain nombre de documents relatifs au téléphone portable ayant été utilisé pour cette commande.
Le 29 novembre 2022, étant sans réponse, le Ministère public a imparti à la plaignante un ultime délai au 13 décembre 2022 pour produire les documents précités. Elle a été informée qu’à défaut, il serait considéré qu’elle n’a plus d’intérêt pour l’affaire et que, partant, elle retirait sa plainte.
B. Par ordonnance du 24 février 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de N.________ (I), levé le séquestre sur le téléphone portable inventorié sous fiche n° [...] et ordonné sa restitution à I.________ (II), les frais ayant été laissés à la charge de l’Etat (III).
La procureure a relevé qu’aucune preuve utile n’avait pu être administrée, dans la mesure où, malgré les divers délais qui lui avaient été impartis, la plaignante n’avait produit aucune pièce relative à la commande effectuée par I.________, ni en lien avec l’abonnement de téléphone portable. Dès lors, il y avait lieu de considérer qu’elle se désintéressait du sort de sa plainte, ce qui devait être assimilé à un retrait de plainte.
C. Par acte du 3 mars 2023, N.________ a recouru contre « la décision de l’affaire de séquestration numéro [...] ».
Elle a fait valoir qu’elle avait fourni toutes les preuves en sa possession et a sollicité un réexamen de son dossier, précisant que la
décision lui causait un réel préjudice. Elle a produit un lot de pièces à l’appui de son acte en lien avec l’abonnement de téléphone.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La volonté de recourir est claire, dès lors que la plaignante indique recourir et qu’elle sollicite un réexamen du dossier. Le recours de N.________ est donc recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après.
2.
2.1
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid.
2.3
et réf. cit., JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.).
2.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; CREP 7 février 2022/107; CREP 27 janvier 2022/67). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art.
385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées).
2.3 En l’espèce, en tant que le recours ne comporte aucune conclusion ni aucune motivation en lien avec la non-entrée en matière, il est irrecevable.
En effet, le recours semble limité au chiffre II de la décision, soit la levée du séquestre sur le téléphone portable et sa restitution à I.________, dès lors que N.________ dit recourir contre « l’affaire de séquestration numéro [...] », qu’elle indique que le téléphone portable lui appartient, qu’elle affirme que la décision lui porte un réel préjudice et qu’elle produit les factures mensuelles de 58 fr. 55, liées au contrat d’abonnement, dont elle doit s’acquitter à la suite d’un arrangement de paiement. Quand bien même cette motivation était considérée comme suffisante, il faudrait considérer que le recours est irrecevable, dès lors qu’il ne comporte aucune conclusion en restitution de cet appareil.
Par surabondance, si l’on admettait que la recourante demande implicitement que l’appareil lui soit restitué, le recours devrait être rejeté. En effet, elle fait valoir qu’elle a reçu un courriel le 21 novembre 2022 auquel elle a répondu en fournissant au Ministère public toutes les preuves en sa possession. Or ce dernier n’a envoyé aucun courriel à la recourante mais une première lettre le 7 novembre 2022 à son adresse à Lausanne, qui est revenue au Ministère public avec la mention « a déménagé », et une seconde le 29 novembre 2022 à son adresse à [...]. Cela étant, il ne figure au dossier aucune réponse de la plaignante alors même qu’elle admet avoir été interpellée. En outre, il ressort des pièces produites qu’elle doit s’acquitter du solde de 1'872 fr. (sans les frais) ouvert chez [...] au 10 janvier 2022 pour cet appareil. Ainsi, les arriérés concernent une période où il semble que le couple faisait ménage commun. Or dans sa plainte, elle fait valoir que lors de son retour en Suisse le 28 octobre 2021, elle a constaté qu’I.________ lui avait volé son téléphone portable. Pour sa part, ce dernier a contesté le lui avoir dérobé, expliquant que fin 2021, il était en Italie et qu’elle lui avait téléphoné sur ce numéro de sorte qu’elle savait que l’appareil était en sa possession. Le prévenu a par ailleurs refusé que ce téléphone lui soit restitué. L’appareil étant en ses mains lorsque la décision de séquestre a été prise et le contexte conjugal litigieux ne permettant pas de savoir à qui ce téléphone devait être restitué, le Ministère public pouvait ordonner sa restitution en mains d’I.________ (art. 267 al. 1 CPP).
Par conséquent, la motivation de la recourante est insuffisante au regard des exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Au demeurant, c’est à raison que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, la recourante ne fournissant pas les indices nécessaires à l’ouverture d’une procédure pénale et qu’il a ordonné la restitution du téléphone en mains d’I.________.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme N.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: