PE22.019593
CREP 130 2024-02-20
20 février 2024Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 130 PE22.019593-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 février 2024 __________________ Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 319 ss, 382 al. 1, 385 al. 1 CPP Statuant sur...
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TRIBUNAL CANTONAL
130
PE22.019593-MNU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 20 février 2024 __________________
Composition: M. P E R R O T, juge unique Greffière: Mme Japona-Mirus
*****
Art. 319 ss, 382 al. 1, 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2024 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.019593-MNU, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Ensuite de la plainte pénale déposée par O.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.________ et E.________, pour faux dans les titres, en raison des faits suivants.
351
A Nyon, [...], entre le 1er juin 2022 et le 23 juin 2022, dans le but de cacher son véritable salaire à son épouse, E.________, C.________ aurait établi trois faux décomptes émanant prétendument de la Caisse de chômage O.________, lesquels mentionnaient un revenu inférieur à celui qu’il réalisait réellement. En outre, le 23 juin 2022, E.________, mettant en doute l’authenticité des décomptes de chômage remis par son époux C.________, se serait rendue dans les bureaux de la Caisse de chômage O.________, sis à Nyon, [...], et aurait présenté au personnel administratif deux décomptes de chômage établis pour le mois de mai 2022, dont l’un était falsifié et faisait état d'un revenu inférieur au décompte orignal.
B. Par ordonnance du 2 février 2024, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ et E.________ pour faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à C.________ et E.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis les frais de cette ordonnance, par 1'875 fr., à la charge de C.________ et E.________ (III).
La procureure a d’abord retenu que, en dépit de ses dénégations, C.________ avait effectivement conçu à tout le moins trois faux décomptes d’indemnités de l’assurance-chômage. Les éléments au dossier, ainsi que les déclarations d’E.________, qui semblaient sincères et crédibles, montraient que C.________ lui avait dans un premier temps transmis un décompte faisant état d’indemnités inférieures à celles qui lui étaient réellement versées, ce dernier ne voulant pas qu’elle connaisse son véritable salaire. Cela étant, le décompte d’assurance litigieux qui avait été présenté par E.________ à la Caisse de chômage O.________, dont la qualité de titre était au demeurant discutable, n’était pas digne de confiance au point qu'une vérification par leur destinataire ne pouvait être envisagée. Par ailleurs, E.________ avait elle-même émis des doutes quant à l’authenticité des documents remis par son mari. Partant, il n’était pas possible de reconnaître au décompte d’assurance-chômage une valeur probante accrue, qui en ferait un faux intellectuel punissable. La procureure a en outre nié aux prévenus tout dessein de nuire ou d'obtenir un avantage illicite. Au vu de ce qui précède, la procureure a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres n’étaient pas réalisés.
S’agissant des frais accessoires du classement, la procureure a considéré que, par leurs comportements illicites et fautifs, à savoir la création d’un faux document par C.________, puis la présentation de ce faux décompte à la Caisse de chômage O.________ par E.________, alors qu’elle se doutait de la fausseté du document, les prévenus avaient donné lieu à l'ouverture de la présente action pénale et devaient dès lors supporter les frais relatifs à l’ordonnance de classement.
C. Par acte daté du 6 février 2024, remis à la poste le 12 février 2024, C.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance. Il a d’abord contesté avoir établi trois faux décomptes dans le but de nuire à son épouse, puis, s’agissant des frais de procédure, il a indiqué qu’il n’avait pas initié cette procédure ni n’avait été reconnu coupable de quoi que ce fût, de sorte qu’il n’avait aucune raison d’assumer ces frais.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application de l’art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art.
20.
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
Le recourant conteste la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure arrêtés à 1'875 francs. Dès lors que son grief porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision d’un montant inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale statuant en qualité de juge unique (CREP 1er décembre 2023/975; CREP 30 mai 2022/373; CREP 15 octobre 2021/745).
1.3
1.3.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd. 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd. 2014 [ci-après: Basler Kommentar], n. 1a ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126).
Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n.
21 ad art. 385 CPP; Guidon, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art.
396 StPO et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).
1.3.2 Dans le cas d’espèce, s’agissant de la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure, le recourant n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente.
Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP et doit être déclaré irrecevable sur ce point.
1.4
1.4.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art.
382 StPO; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel
caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], op. cit., n. 9 ad art.
382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et références cites; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1; CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 et la référence citée).
L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bienfondé du recours (CREP 11 avril 2023/296 précité; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP).
1.4.2 Il résulte de ce qui précède que le recourant – qui soutient que la procureure, dans son analyse de faits, l’aurait faussement accusé d’avoir établi trois faux décomptes dans le but de nuire à son épouse –, n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur, dans le seul but de mettre en cause les motifs du classement et les faits retenus dans l’ordonnance. Autrement dit, l’objet du recours ne pouvant être que le dispositif d’une décision à l’exclusion de ses motifs, le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance de classement, ce dans le but exclusif d’obtenir une motivation juridique différente. Pour ce motif également, le recours doit être déclaré irrecevable.
2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de C.________. IIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. C.________, - Mme E.________, - O.________, - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: