PE22.019818
CREP 296 2023-04-11
11 avril 2023Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL 296 PE22.019818-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 319 ss; 382 al. 1 CP...
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TRIBUNAL CANTONAL
296
PE22.019818-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 avril 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
*****
Art. 319 ss; 382 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2023 par H.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 23 janvier 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.019818-JRU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Ensuite de la plainte pénale déposée le 3 juin 2022 par la société Z.________AG, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour dommages à la propriété, en raison des faits suivants: à Nyon, [...], le 2 juin 2022, entre 10h30 et 11h30, alors qu'il se trouvait à 351 l'intérieur du magasin [...], H.________, énervé, aurait posé énergiquement sa sacoche d'ordinateur sur un présentoir où se trouvaient des téléphones d'exposition, faisant ainsi tomber un iPad d'une valeur de 799 fr. au sol, l'endommageant, et brisant deux supports d'exposition.
Le 11 novembre 2022, la société Z.________AG a déclaré que sa plainte pénale pourrait être considérée comme retirée si le prévenu s'engageait à ne plus se rendre dans le magasin [...] à Nyon. Par courrier du 19 décembre 2022, H.________ s'est engagé dans ce sens.
B. Par ordonnance du 23 janvier 2023, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour dommages à la propriété (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à H.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
Le procureur a constaté que les conditions de retrait de plainte fixées par la partie plaignante avaient été satisfaites, de sorte que la plainte du 3 juin 2022 pouvait être considérée comme retirée. Un classement de la procédure pouvait dès lors être prononcé.
C. Par courrier du 6 février 2023, H.________ a demandé au Ministère public de rectifier cette ordonnance, pour le motif qu'il contestait les faits qui lui étaient reprochés.
Par courrier du 8 février 2023, le Ministère public a informé H.________ qu'il ne pouvait pas rectifier l'état de fait de son ordonnance et lui a imparti un délai au 23 février 2023 pour lui indiquer si son courrier du
6 février 2023 devait être considéré comme un recours
Par courrier du 12 février 2023 au Ministère public, H.________ a déclaré vouloir recourir contre l'ordonnance du 23 janvier 2023. Ce recours a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
Par courrier du 29 mars 2023, l'avocate Anne-Luce Julsaint Buonomo a indiqué avoir été mandatée par H.________ pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Par avis du 12 avril 2023, la Présidente de la Cour de céans a pris note de ce mandat et a informé l'avocate précitée que le présent arrêt lui serait notifié.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
1.2
En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in:
L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in:
Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art.
382 StPO; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et réf. cit.; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1; CREP 22 mai 2018/384).
L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bienfondé du recours (CREP 22 mai 2018/384 consid. 1.2 et réf. cit.; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP).
1.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur, les frais ayant au surplus été laissés à la charge de l'Etat, dans le seul but de mettre en cause les motifs du classement et les faits retenus dans l’ordonnance, ce qu'il ne pouvait du reste pas ignorer, vu les arrêts déjà rendus par la cour de céans, ensuite des recours déposés par H.________ contre une ordonnance de classement et contre une ordonnance de non-entrée en matière rendues en sa faveur, dans lesquels il invoquait les mêmes motifs, et qui ont été déclarés irrecevables, faute pour le prénommé d’être au bénéfice d'un intérêt juridiquement protégé (CREP 13 mai 2015/334; CREP 3 août 2015/515). Pour le surplus, on relèvera que l'infraction de dommages à la propriété ne se poursuit que sur plainte (cf. art. 144 CP) et qu'en cas de retrait de celle-ci, comme en l'espèce, la procédure doit être obligatoirement classée (art. 319 al. 1 let. a CPP), sans que le Ministère public n'ait besoin d'instruire plus avant les faits objets de ladite plainte.
2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de H.________. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour H.________), - Ministère public central;
et communiqué à: - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: