PE22.020272
CREP 183 2023-05-22
22 mai 2023Français13 min
TRIBUNAL CANTONAL 183 PE22.020272-FAB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 mai 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Lopez ***** Art. 146, 180 al. 1 CP; art. 310 C...
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TRIBUNAL CANTONAL
183
PE22.020272-FAB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 mai 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Lopez
*****
Art. 146, 180 al. 1 CP; art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2022 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.020272-JUA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 10 avril 2022, T.________ et J.________ ont conclu une « convention d’investissement » aux termes de laquelle T.________ s’engageait à verser sur le compte personnel de J.________ un montant qui devait servir à ce dernier, via une société qu’il détenait, d’acheter de l’or puis de le vendre aux clients de ladite société à [...]. Le contrat portait sur 351 une livraison de 50 kg d’or au total entre avril et septembre 2022 (soit 5 kg en avril et mai 2022, puis 10 kg de juin à septembre 2022). Selon la convention, la « rémunération [réd.: de l’investisseur] (déduite de l’investissement) sera de $8'000 per Kg, donc pour les premiers 5 Kgs, la rémunération sera de $40'000. Pour 10 Kgs, la rémunération sera de $80'000 et l’investissement sera égal à $4'100 par kilo, à savoir $41'000. etc… ».
Le même jour, T.________ a effectué le versement de 19'115 fr. (USD 20'500) à J.________ pour la première tranche de 5 kg convenue pour avril 2022. J.________ lui a confirmé la réception de ce virement le 12 avril 2022. Malgré plusieurs relances, T.________ n’a pas été crédité de la rémunération prévue dans le contrat d’investissement.
Par courrier du 28 octobre 2022, T.________ a déposé plainte pénale contre J.________ pour escroquerie et menaces, ainsi que pour toute autre infraction que justice dira. Il lui reproche d’avoir conclu le contrat du
10 avril 2022 en n’ayant jamais eu l’intention de l’exécuter. Il fait également grief au prénommé de l’avoir menacé dans des messages vocaux, ainsi que lors d’une conversation téléphonique du 26 octobre 2022. A l’appui de sa plainte, il a notamment produit des messages échangés avec le prénommé via Whatsapp.
B. Par ordonnance du 22 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de T.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
S’agissant de l’infraction d’escroquerie, le Ministère public a constaté que le plaignant n’était pas un novice dans le domaine du négoce des matières premières en général, et des métaux précieux en particulier, puisqu’il avait lui-même déclaré que son activité professionnelle consistait notamment à œuvrer en qualité d’intermédiaire entre acheteurs et vendeurs dans le domaine des matériaux précieux (lingots d’or) et des produits financiers. Or, en 2022, le cours de l’or était de USD 38'000 par kilo et le plaignant, compte tenu de son expérience, aurait dû faire preuve d’une prudence accrue devant la proposition d’investissement basée sur un prix au kilo de USD 4'100. Le Ministère public en a conclu qu’il n’y avait pas de tromperie astucieuse, le plaignant n’ayant pas fait preuve de la diligence voulue en pareilles circonstances, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient pas réalisés.
Le Ministère public a ensuite exclu également l’infraction de menaces, au motif que les propos tenus par J.________ dans l’enregistrement produit par le plaignant n’étaient pas de nature à alarmer leur destinataire, et qu’il en allait de même des propos du 26 octobre 2022 qui n’étaient pas documentés.
C. Par acte du 29 novembre 2022, posté le 1er décembre 2022, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction.
Par avis du 7 décembre 2022, un délai au 27 décembre suivant a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Le recourant a procédé en temps utile au paiement requis.
Le 9 mai 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s’est référé aux considérants de l’ordonnance attaquée.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art.
385.
al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
Le recourant reproche en substance au Ministère public de ne pas avoir procédé à des mesures d’investigation, d’avoir constaté les faits de manière inexacte et d’avoir exclu l’existence d’une tromperie astucieuse. Concernant les menaces, il soutient qu’il a peur de J.________, lequel a continué à le menacer, en dernier lieu le 27 novembre 2022 en lui disant qu’il allait venir lui casser les jambes et appeler des personnes pour le mettre dans un coffre.
2.1
2.1.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al.
2.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV
285.
consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.1.2
En vertu de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 et ATF 135 IV 76 consid. 5.2 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. Il peut y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne, et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153, précité, consid. 2.2.2 in fine, JdT 2017 IV 75 et jurisprudence citée).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).
2.1.3
Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.2
En l’espèce, le recourant admet qu’il est un professionnel dans le domaine des métaux précieux et des produits financiers, exposant qu’il a un MBA en finance et une formation postdoctorat en métallurgie. Il précise que c’est lui-même qui a rédigé le contrat et que la situation était claire pour lui. La tromperie n’aurait ainsi pas trait aux termes du contrat, mais consisterait dans le fait qu’il aurait été induit en erreur dès le début, puisque J.________ n’aurait jamais eu la volonté d’exécuter le contrat et aurait utilisé l’argent de l’investissement à des fins personnelles avant de quitter la Suisse.
Par ces explications, le recourant rend crédible qu’il a pu être dupé par J.________, en particulier parce qu’il apparaît vraisemblable à ce stade que celui-ci avait d’emblée la volonté de ne pas respecter sa part du contrat. Or, selon la jurisprudence précitée, la tromperie portant sur la volonté d’exécuter une prestation est en principe astucieuse au sens de l’art. 146 CP. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur la seule base des termes du contrat et aurait dû ouvrir une instruction et procéder notamment à l’audition de J.________ et du recourant. L’ordonnance doit ainsi être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède à toutes les mesures d’instruction utiles. L’instruction devra aussi porter sur l’infraction de menaces, dès lors qu’il n’est pas possible d’exclure, en l’état, que J.________ puisse avoir tenu les propos qui lui sont reprochés et dont la teneur est bien moins anodine que ce que le Ministère public a considéré.
3.
En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (cf. art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (cf.
art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre d’avance de frais lui sera restitué.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 novembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par T.________ à titre d’avance de frais lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Monsieur le procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: