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Décision

PE22.020491

CREP 409 2024-09-02

2 septembre 2024Français19 min

TRIBUNAL CANTONAL 409 PE22.020491-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 385 CPP Statuant sur l...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

409

PE22.020491-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 2 septembre 2024 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2024 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.020491-CMS, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par courriers des 28 avril, 22 septembre 2022, 22 juin, 8, 15 août et

12 septembre 2023 et 1er février 2024, O.________ a déposé plainte pénale, respectivement a dénoncé la X.________, le P.________, le greffier du B.________, la Z.________, Y.________ et V.________ pour « atteinte aux biens

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juridiques pénalement protégés de l’intégrité corporelle (CP 122-136) et du patrimoine (CP 137-172ter) », calomnie, diffamation, contrainte subsidiairement tentative de contrainte, faux dans les titres, détérioration de données et intoxication alimentaire. Il semble notamment reprocher aux autorités d’altérer son patronyme et de porter ainsi atteinte à sa personnalité.

B. Par ordonnance du 21 mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes d’O.________ (I) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à sa charge (II).

Au vu du caractère extrêmement confus des faits dénoncés, le procureur a renoncé à exposer le contenu des griefs, pour la plupart incompréhensibles. Il a relevé que depuis 2020, O.________ s’obstinait à multiplier les plaintes et dénonciations, revenant inlassablement et notamment sur des faits déjà examinés par la justice en lien avec l’utilisation par divers services et sociétés de ses données personnelles de manière prétendument abusive. Il y avait lieu de se référer à une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 septembre 2021 dans la cause PE21.014677 ainsi qu’aux arrêts rendus par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral dans la cause PE22.004845, aux termes desquels O.________ était averti que plus aucune suite ne serait donnée à l’avenir à des courriers qui ne contiendraient aucun caractère pénal, seraient confus, prolixes et qui reviendraient inlassablement sur des faits déjà examinés par la justice. Dans la mesure où il persistait à faire fi de l’avertissement qui lui avait été donné le 3 septembre 2021, il supporterait les frais de procédure.

C. Par acte du 28 mars 2024, O.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce qu’il soit constaté que O.________ ne correspond ni à l’identité lisible sur le passeport suisse [...] ni à celle lisible sur les actes qu’il a déposés en justice (II), qu’il soit dit que le recourant ne peut pas être tenu responsable des faits reprochés à O.________ (III), que la disjonction des procédures relatives à la dénonciation du 28 avril 2022, à la plainte du 22 septembre 2022, à la plainte du 22 juin 2023, à la dénonciation plainte du

8 août 2023, à la plainte du 12 septembre 2023 et à la dénonciation du 1er février 2024 soit ordonnée (IV), qu’il soit constaté que la plainte du 15 août 2023 a été adressée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (V), que l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2024 soit annulée (VI) et que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public avec pour instruction d’instruire chaque dossier pénal séparément et de manière équitable, avec la diligence appropriée, et de prendre les mesures nécessaires pour chaque dossier dans des délais raisonnables (VII), aucun frais de justice n’étant perçu pour la procédure de recours (VIII).

Le 8 avril 2024, la direction de la procédure a imparti à O.________ un délai au 29 avril 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.

Le 18 avril 2024, O.________ a requis la rectification de l’avis du

8 avril 2024, en ce sens que son identité soit corrigée, dès lors qu’il se dénommerait O.________ et non O.________ ni O.________.

Le 28 mai 2024, la direction de la procédure a informé le recourant qu’il ne lui appartenait pas de rectifier son avis du 28 mai 2024 et lui a accordé un délai supplémentaire pour effectuer l’avance de frais.

Le 10 juin 2024, dans le délai imparti, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, en ce sens qu’il soit exempté de l’avance de frais, demande à laquelle il a été fait droit.

Par courrier daté du 4 août 2024, adressé à la Poste le lendemain, O.________ a produit un lot de pièces, en se référant à l’allégué n° 147 de son recours, qui est le suivant: « Etant relevé que le fait que l’[...] refuse à ce jour de transmettre la facture rectifiée requise ne saurait porter préjudice au lésé qui est le recourant ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées).

L’art. 385 al. 2, 1e phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.

2.2

et les références citées).

1.3

En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), est recevable dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit.

Tout comme les plaintes déposées par O.________, le recours est extrêmement confus et difficilement compréhensible. Les « griefs » qui y sont invoqués sont, pour la plupart, des considérations générales non étayées et sans véritable lien avec l’ordonnance attaquée. Même si le recourant invoque une multitude de violations du droit de fond, de procédure et de ses droits fondamentaux, il n’explique aucunement en quoi factuellement et précisément lesdites normes auraient été violées dans le cadre de la décision ici litigieuse. Il n’expose pas davantage, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commanderaient – sous l’angle des faits et du droit – qu’une décision différente soit rendue, étant rappelé qu’une contestation générale, la référence aux arguments invoqués et le renvoi aux écritures et pièces déposés devant l’instance précédente sont insuffisants. Or, O.________ renvoie ou reprend essentiellement le contenu de ses plaintes et dénonciations.

Il résulte de ce qui précède qu’une grande partie du recours se révèle irrecevable, faute de respecter les exigences de motivation au sens de l’art. 385 CPP. Par conséquent, seuls les griefs intelligibles seront traités.

2.

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3.

3.1

Dans un long paragraphe introductif, le recourant expose en substance qu’il se nomme O.________ et non pas O.________ ni O.________, de sorte que les décisions rendues précédemment à l’égard de O.________ n’auraient aucune incidence faute de concordance d’identités. Au pied de son recours, il conclut en outre formellement à ce qu’il soit constaté que O.________ ne correspond pas à l’identité lisible sur le passeport suisse [...].

Cela étant, le recourant a lui-même produit au dossier une copie de son passeport portant la référence précitée (P. 6/2) et il résulte dudit passeport que son nom est « O.________ » et que ses prénoms sont « O.________ ». Il s’ensuit que les griefs développés par le recourant à cet égard ainsi que les conclusions II et III du recours devraient être rejetées si elles étaient recevables, ce qui n’est de toute manière pas le cas faute pour la Cour de céans d’être compétente ratione materiae.

3.2

Le recourant reproche aussi au Ministère public d’avoir rendu une seule décision et non six décisions distinctes, et donc d’avoir joint six procédures distinctes sans lui communiquer sa décision, ce qui violerait son droit d’être entendu. Il a ainsi conclu à ce que les procédures relatives à ses dénonciations et plaintes soient disjointes.

Le Ministère public n’avait aucunement l’obligation d’enregistrer les multiples plaintes déposées par le recourant sous des références distinctes, quand bien même certaines portent sur des faits différents, et ce dernier n’explique au demeurant pas pour quel motif juridique tel aurait dû être le cas. Quoi qu’il en soit, la procureure pouvait procéder ainsi pour des motifs d’économie et d’unité de procédure (cf. art.

30.

CPP), dès lors et notamment qu’il y avait à juste titre lieu de donner la même suite aux différentes plaintes en cause. De toute manière, la conclusion tendant à la disjonction des procédures formée devant la Chambre de céans est irrecevable dans la mesure où une telle requête n’a pas été formée devant l’autorité précédente et que cette question ne fait dès lors pas l’objet de l’ordonnance attaquée.

3.3

Le recourant reproche au Ministère public d’avoir statué plusieurs mois après ses plaintes alors qu’une ordonnance de non-entrée en matière devrait être rendue immédiatement aux termes de l’art. 310 CPP.

Sur ce point, le recourant se méprend sur la signification du texte de l’art. 310 CPP. Contrairement à ce qu’il soutient, cette disposition ne signifie pas que le Ministère public doit rendre « sans délai » ou « sur le champ » une ordonnance de non-entrée en matière lorsque les conditions sont réunies. Le terme « immédiatement » signifie simplement que si le Ministère public envisage de refuser d’entrer en matière, il doit le faire à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (cf. TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1).

Le grief doit être rejeté.

3.4

Le recourant conteste l’appréciation selon laquelle ses plaintes seraient confuses et incompréhensibles, et reproduit leur contenu, invoquant une série de violations de ses droits fondamentaux et de diverses dispositions légales. Il indique encore qu’il n'a jamais déposé plainte auparavant contre le Chef du P.________ ni contre le greffier du B.________.

Outre que, comme rappelé ci-avant, le renvoi au contenu des plaintes pénales ne satisfait pas aux exigences de motivation du recours, l’appréciation du Ministère public ne peut qu’être suivie. A cet égard et s’agissant en particulier du traitement de ses données personnelles, le recourant doit effectivement être renvoyé aux différentes décisions déjà rendues le concernant et aux avertissements qu’elles contiennent (cf. notamment CREP 18 mars 2022/106, qui se réfère à l’avertissement contenu dans l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2021, confirmée par CREP 17 décembre 2021/1164, ou encore CREP 17 décembre 2021 et les nombreux arrêts cités rendus dans des causes concernant le recourant). Il apparaît ainsi que le recourant s’obstine effectivement inlassablement à déposer des plaintes et dénonciations concernant des faits déjà examinés par la justice – et qui n’ont pas le moindre caractère pénal – et, partant, même si l’intéressé n’avait pas encore déposé plainte contre le Chef du P.________ ni contre le greffier du B.________, force est de constater que c’est à juste titre le Ministère public a refusé d’entrer en matière, les faits dénoncés étant similaires à ceux faisant l’objet des décisions précitées.

3.5

3.5.1

Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1;

TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif; une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; TF 7B_51/2024 précité consid.

2.2.1

et les références citées).

3.5.2

Dans son recours, O.________ se plaint du fait qu’aucune suite n’a été donnée à sa dénonciation du 28 avril 2022, relative au fait qu’un véhicule immatriculé à son nom a été endommagé par celui d’un employé de la X.________. Cela étant, dans sa dénonciation, le recourant évoque une perte de maîtrise d’un agent de la X.________ mais ne soutient pas que le dommage causé à son véhicule serait intentionnel, de sorte qu’une condamnation de l’agent pour dommage à la propriété au sens de l’art.

144.

CP serait exclue faute d’élément subjectif. Pour le surplus, le recours se révèle difficilement compréhensible sur ce point, de sorte qu’il devrait déjà être déclaré irrecevable faute de respecter les exigences de motivation déduites de l’art. 385 CPP. On comprend toutefois que le recourant souhaite que l’auteur des faits soit sanctionné par un retrait de son permis de conduire de trois mois au moins, conformément à l’art. 16c al. 1 let. a LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01). Le recourant, qui ne fait pas valoir de prétentions civiles – il soutient du reste lui-même qu’il agit en qualité de dénonciateur, et donc pas comme plaignant – ne peut pas se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) ni, partant, de la qualité pour recourir en ce qui concerne les faits qu’il a dénoncés. En effet, il ne se prévaut pas d’une atteinte le concernant et dont il demanderait la réparation, mais requière uniquement que l’auteur soit sanctionné. Or, les art. 16 ss LCR ne consacrent pas des infractions pénales mais des sanctions administratives qui ne relèvent ni de la compétence du Ministère public, ni de la Cour de céans. Ils n’ont de surcroît pas vocation à protéger les intérêts de particulier, si ce n’est de façon générale, ce qui ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir au regard de l’art. 382 al. 1 CPP.

Le recours se révèle donc irrecevable sur ce point également.

3.6

S’agissant enfin de la plainte déposée le 1er février 2024 contre V.________ ensuite d’une intoxication alimentaire qu’il aurait subie, le recourant se contente d’exposer qu’il a déposé une dénonciation – et donc non une plainte aux termes de laquelle il ferait valoir des prétentions civiles – et de faire état d’une facture relative à une intervention médicale qui aurait été rendue nécessaire par ladite intoxication et que l’[...] aurait refusé de rectifier – à nouveau à raison de son identité – sans aucunement expliquer en quoi la décision attaquée serait viciée factuellement ou juridiquement. Le recours se révèle encore incompréhensible sur ce point. Les pièces déposées le 4 août 2024, pour autant qu’elles l’aient été en temps utile, ne modifient en rien cette appréciation.

Le recours est donc également irrecevable sur ce point, faute de respecter les exigences de motivation déduites de l’art. 385 CPP.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’O.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- O.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: