PE22.020701
CREP 872 2024-11-27
27 novembre 2024Français26 min
TRIBUNAL CANTONAL 872 PE22.020701-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 29 al. 2 Cst; 426 al...
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TRIBUNAL CANTONAL
872
PE22.020701-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 27 novembre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Elkaim, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 29 al. 2 Cst; 426 al. 2, 429, 430 et 433 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2024 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 septembre 2024 et l’ordonnance rectificative rendue le 13 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.020701-JMU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Une enquête pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre Y.________, W.________ et R.________.
351
Les faits suivants leur étaient reprochés:
« 1. A Lausanne, [...], le 15 avril 2020, agissant en qualité d’associé gérant de [...] Sàrl, W.________ aurait frauduleusement adressé à [...] un formulaire idoine valant convention de crédit afin d’obtenir un crédit COVID-19 en indiquant un faux chiffre d’affaires de CHF 1'458'018.- pour l’année 2019. Une fois le crédit COVID de CHF 145'800.- obtenu, il l’aurait retiré en liquide et utilisé à d’autres fins que celles prévues par les règles de l’OCaS-COVID-19.
2. A Lausanne, [...], le 29 juillet 2022, R.________ et W.________ auraient vendu la société [...] Sàrl qui leur appartenait, y compris le fonds de commerce à G.________ pour un prix de vente de CHF 160'000.-. G.________ aurait payé CHF 20'000.- le même jour. G.________ n’ayant pas payé le reste du prix de vente dans les délais convenus, R.________ aurait récupéré les clés du magasin le
15 août 2022 et aurait revendu la société le 16 août 2022 à Y.________.
3. A Lausanne, [...], le 16 août 2022, Y.________ aurait menacé de mort G.________.
4. A Lausanne, [...], entre le 16 août 2022 et le 21 avril 2023, Y.________, associé gérant unique de [...] Sàrl, aurait dérobé le matériel de vidéosurveillance qui était loué à [...] Sàrl par [...] Sàrl. ».
B. a) Par ordonnance du 11 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour vol et menaces, contre W.________ pour escroquerie et faux dans les titres et contre R.________ pour escroquerie (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB contenant les extractions des conversations WhatsApp échangées entre G.________ et W.________, répertoriée sous fiche n° 35871 (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB contenant la traduction des messages vocaux, répertoriée sous fiche n° 36200 (III), a dit que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, Me Yannick Bersot, était fixée à 6'724 fr. 03, débours, vacation et TVA compris (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à R.________, W.________ et Y.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] (V à VII), a dit que R.________ et W.________ étaient les débiteurs solidaires de [...] et lui devaient immédiat paiement de la somme de 4'965 fr. 84 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VIII), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à G.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (IX), a mis une partie des frais de procédure, par 10'000 fr., comprenant l’indemnité allouée sous chiffre II ci-dessus, à la charge de R.________ et W.________ à parts égales (X), a laissé le solde des frais de procédure à l’exception de ceux mis à la charge de W.________ dans l’ordonnance pénale séparée, à la charge de l’Etat (XI), et a dit que l’indemnité allouée sous chiffre II [recte IV] ci-dessus était remboursable à l’Etat de Vaud par R.________ et W.________ dès que leur situation financière le permettrait (XII).
Sur le fond, le procureur a en substance retenu que, s’agissant du cas n° 1, les indications mentionnées dans le formulaire de crédit COVID étaient exactes. En outre, s’agissant de l’utilisation des fonds, W.________ avait déclaré qu’il les avait intégralement utilisés pour acheter des marchandises pour le magasin et les mesures d’instruction entreprises n’avaient pas démonté le contraire. Pour le reste, les prévenus ont été mis au bénéfice de leurs déclarations. S’agissant du cas n° 2, le Ministère public a indiqué que l’instruction avait démontré, que dès le départ, R.________ et W.________ avaient eu l’intention de vendre la société à G.________, mais qu’en raison du non-paiement du prix de vente par ce dernier, ils avaient décidé de la vendre à Y.________. Il a précisé que, si cette manière de faire n’était pas conforme au droit des contrats, elle n’était pas constitutive d’une infraction pénale. Pour ce qui est du cas n° 3, les versions présentées par les intéressés étaient irrémédiablement contradictoires et aucune mesure d’instruction ne permettait de les départager. Enfin, pour le cas n° 4, le procureur a retenu que le matériel litigieux avait en réalité probablement été emporté par l’Office des faillites dans le cadre de la liquidation de la société.
S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a considéré ce qui suit:
« (…) Compte tenu de leur comportement civilement répréhensible (cas 1 et 2) R.________ et W.________ supporteront une partie des frais de procédure arrêté à CHF 10'000.-. Ce montant comprend l’indemnité du conseil juridique gratuit servie à Me Yannick BERSOT, arrêtée à CHF 6'724.03. Cette dernière sera remboursable à l’Etat de Vaud par les prévenus dès que leur situation financière le permettra.
Le solde des frais sera laissé à la charge de l’Etat, à l’exception des frais mis à la charge de W.________ dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue séparément.
(…)
En l’espèce, compte tenu du fait que W.________ est condamné à supporter les frais de procédure pour les cas 1 et 2 qui le concernent, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est exclue.
Rendu attentif dans le cadre de l’avis de prochaine clôture d’enquête au contenu de l’article 429 CPP, soit à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de cette disposition, Y.________ a requis l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, d’un montant de CHF 500.-, ainsi que l’allocation du réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP, d’un montant de CHF 1'500.-.
Cette requête d’indemnité n’est étayée par aucun justificatif. Elle sera par conséquent rejetée.
Dans le délai de prochaine clôture, [...] a requis le versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 8'846.50. Bien que [...] n’obtienne pas gain de cause, les frais de procédure en lien avec les faits traités dans la présente ordonnance (cas 1 et 2) sont mis à la charge de R.________ et W.________.
(…)
Justifiée dans son principe, la présente demande sera admise. On rappellera toutefois que le tarif horaire sera réduit à CHF 250.- pour l’avocat breveté et CHF 160.- pour l’avocat-stagiaire (cf. art. 26a al.3 TFIP). De plus, seul le travail d’avocat et d’avocat-stagiaire est indemnisé, à l’exclusion du travail de juriste qui entre dans les charges courantes de l’étude. L’indemnité sera ainsi fixée à CHF 4'965.84 (TVA et débours compris), à la charge de R.________ et W.________, solidairement.
Dans le délai de prochaine clôture, G.________ a également requis le versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de CHF 10'206.20. Compte tenu du fait que son conseil lui a été désigné à titre de conseil juridique gratuit dès le début de la procédure. Une indemnité au sens de l’art.
433 CPP est dès lors exclue (cf. par analogie ATF 138 IV 205, consid. 1; arrêt 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 2.1). ».
b) Par ordonnance rectificative du 13 septembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a corrigé l’ordonnance de classement rendue le 11 septembre 2024 dans le sens suivant:
« IV. Supprimé; IX. Dit que R.________ et W.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 9'277.28 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP;
X. Met une partie des frais de procédure, par 3'000 fr., à la charge de R.________ et W.________, à parts égales; XI. Supprimé » (I), a confirmé sa décision pour le surplus (II) et a dit que cette ordonnance rectificative était rendue sans frais (III).
La motivation de cette ordonnance rectificative était la suivante:
« Par inadvertance manifeste, le procureur de céans a indemnisé Me Yannick BERSOT au tarif de l'assistance judiciaire gratuite, alors qu'elle lui avait été refusée par décision du 4 janvier 2023. Le procureur de céans entend dès lors procéder d'office à la rectification de la décision précitée (art. 83 al. 1 CPP). Les considérations figurant dans l'ordonnance de classement relatives au retranchement de certaines opérations de la liste des opérations produites par Me Yannick BERSOT restent inchangées. Le tarif horaire appliqué sera en revanche de 250.- par heure et non de CHF 180.-. De plus, les trois vacations seront indemnisées à CHF 200.- et non à CHF 120.-. Le montant de l'indemnité sera ainsi fixé à CHF 9'277.28. Compte tenu du fait que les frais de procédure en lien avec les faits traités dans l'ordonnance de classement (cas 1 et 2) sont mis à la charge de R.________ et W.________, l'indemnité allouée à G.________ sera mise à la charge de R.________ et W.________, solidairement entre eux, en application de l'art. 433 CPP. Les frais de procédure ne comprenant plus l'indemnité de Me Yannick BERSOT, la partie des frais mise à la charge de R.________ et W.________ en raison de leur comportement civilement répréhensible (cas 1 et 2) est arrêtée à CHF 3'000.-, qu'ils supporteront à parts égales. ».
C. Par acte du 23 septembre 2024, W.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a recouru contre ces ordonnances en concluant à l’annulation des chiffres VI, VIII, X et XII du dispositif de l’ordonnance de classement du 11 septembre 2024 et à l’annulation du chiffre I du dispositif de l’ordonnance rectificative corrigeant les chiffres IV, IX, X et XII de l’ordonnance de classement du 11 septembre 2024. Il a également conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il octroie une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense ainsi qu’au rejet de la requête d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
Par courrier du 13 novembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
Par courrier du 14 novembre 2024, Y.________, par son défenseur de choix, a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
Dans ses déterminations du 15 novembre 2024, G.________, par son conseil de choix, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé le 23 septembre 2024 par W.________ et à l’allocation d’une indemnité de 1'276 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, les frais suivant le sort de la cause.
Ces trois correspondances ont été transmises aux différentes parties le 25 novembre 2024.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une décision rendue par le Ministère public en application des art. 393 al. 1 et 396 al 1 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une décision sur les frais de procédure mis à sa charge à la suite d’un classement et
satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par W.________ est recevable.
La valeur litigieuse dépassant ici le seuil de 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP a contrario), la Chambre des recours pénale in corpore est compétente.
2.
2.1
Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, la motivation des ordonnances étant lacunaire, et la mise à sa charge des frais violant les art. 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (présomption d’innocence) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Le recourant conteste ensuite avoir de manière illicite ou fautive provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite, une violation contractuelle ne pouvant justifier une application analogique de l’art. 41 CO et ne constituant pas un acte illicite justifiant la mise à sa charge des frais.
2.2
2.2.1
Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid.
2.1
et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_248/2022 du
26.
octobre 2022 consid. 1.1; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1).
2.2.2
L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art.
426.
al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.2; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1; TF 6B_15/2021 et 6B_32/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3).
Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2; TF 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario; TF 6B_357/2022 précité consid. 2.1.2).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429.
al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; TF 7B_16/2022 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.3). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 7B_16/2022 précité consid. 4.1.2). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Un tarif horaire de 300 fr. pour une procédure de difficulté moyenne a été jugé adéquat (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61).
2.2.3
Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP.
2.2.4
Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al.
2.
let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 146 II 335 consid. 5.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 4.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 147 IV 340 consid. 4.11; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Le droit d’être entendu peut donc être relativisé dans une certaine mesure en fonction de circonstances particulières de la cause et lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 147 IV 340 précité; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2).
2.3
2.3.1
En l’espèce, dans son ordonnance du 11 septembre 2024, le procureur justifie la mise des frais à la charge de W.________ et, par voie de conséquence le refus d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, par la seule référence à un comportement civilement répréhensible de l’intéressé. Ce n’est pas suffisant. En effet, l’ordonnance n’indique pas la norme, écrite ou non, qui aurait été violée (cf. supra consid. 2.2.2). En outre, les motifs concrets pour lesquels il y aurait lieu d’imputer au recourant un comportement fautif ne sont pas précisés. Au demeurant, le recourant était accusé d’avoir obtenu frauduleusement un prêt COVID en ayant menti sur son chiffre d’affaires, alors que l’enquête a démontré que tel n’était pas le cas. Il lui était en outre reproché d’avoir obtenu la somme de 20'000 fr. de la part du plaignant G.________; or l’instruction a démontré, que dès le départ, R.________ et W.________ avaient bien eu l’intention de vendre la société à G.________, mais qu’en raison du nonpaiement du prix de vente par ce dernier ils avaient décidé de la vendre à Y.________. Ainsi, tout au plus, le recourant s’est enrichi illégitimement, la cause du paiement de l’acompte ayant disparu. C’est par conséquent par le biais d’une action civile que G.________ doit tenter récupérer son argent et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts s’il estime que le recourant ne s’est pas exécuté sur le plan contractuel. Enfin s’agissant des autres faits reprochés au recourant, ils n’ont pas pu être établis.
Dans ce contexte, la motivation de l’ordonnance entreprise est manifestement insuffisante puisqu’elle ne permet pas de comprendre les raisons ayant mené le procureur à retenir que W.________ avait adopté un comportement civilement répréhensible. Partant, le droit d’être entendu du recourant a été violé.
Quand bien même la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la violation du droit d’être entendu constatée ci-dessus, le recourant devant dans le cas d’espèce pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance (cf. notamment CREP 22 juin 2023/445).
2.3.2
S’agissant de l’indemnité 433 CPP allouée tant à G.________ qu’à […], le procureur arrive à la conclusion que ces deux parties civiles n’ont pas eu gain de cause. Ainsi, la seule possibilité pour qu’une indemnité à charge du recourant leur soit allouée est qu’il soit condamné aux frais de la procédure. Par conséquent, au vu de ce qui précède, le sort de ces indemnités dépendra de la motivation du Ministère public justifiant de mettre des frais à la charge du recourant. Le procureur devra motiver sa décision et, le cas échéant, la modifier s’il ne l’estime pas correcte.
3.
En définitive, le recours doit être admis. Les chiffres VI et VIII, X et XII de l’ordonnance de classement du 11 septembre 2024 et les chiffres I/IX et I/X de l’ordonnance rectificative du 13 septembre 2024 doivent être annulés. Les ordonnances étant maintenues pour le surplus.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428.
al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit, de la part de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 750 fr., sur la base de 2h30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 61 fr. 95, soit 889 fr. au total en chiffres arrondis.
Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au plaignant G.________, qui a conclu au rejet du recours et qui n’a d’ailleurs pas demandé sa désignation comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. Les chiffres VI et VIII, X et XII de l’ordonnance de classement du 11 septembre 2024 et les chiffres I/IX, I/X et I/XII de l’ordonnance rectificative du 13 septembre 2024 sont annulés. Les ordonnances sont maintenues pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 889 fr. (huit cent huitante-neuf francs) est allouée à W.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Nour-Aïda Bujard, avocate (pour W.________), - Me François Gillard, avocat (pour Y.________), - Me Yannick Bersot, avocat (pour G.________), - M. R.________, - Me Charlotte Barbey, avocate (pour [...]; réf.: 1228059), - [...]; - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: