PE22.021030
CAPE 24 2026-01-14
14 janvier 2026Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL PE22.021030-1053 24 COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 janvier 2026 Composition: Mme C H O L L E T, présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause: X.________, plaignant et appel...
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TRIBUNAL CANTONAL
PE22.021030-1053 24
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 14 janvier 2026
Composition: Mme C H O L L E T, présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Parties à la présente cause:
X.________, plaignant et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.
13J035
Vu le jugement du 3 septembre 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Tribunal correctionnel) a condamné B.________ pour vol par métier, dommages à la propriété, dommages à la propriété d’importance mineure, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile, tentative de violation de domicile, utilisation sans droit d’un cycle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 452 jours de détention avant jugement (III et IV), a ordonné que B.________ soit soumis à un traitement institutionnel addictologique au sens de l’art. 60 CP et a suspendu la peine privative de liberté prononcée sous chiffre IV au profit de l’exécution de la mesure (V), a révoqué le sursis accordé par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, à B.________ le 29 novembre 2024 et a condamné celui-ci à 40 jours-amende à 30 fr. le jour (VII), a condamné B.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (VIII) et a mis les frais de la cause, par 47'910 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, Me Alessandro Brenci, à la charge de B.________, celui-ci devant rembourser dite indemnité dès que sa situation financière le permettrait (XX), vu l’annonce d’appel déposée le 15 septembre 2025 par X.________, vu la lettre recommandée du 14 novembre 2025, par laquelle le Tribunal correctionnel a notifié une copie motivée du jugement à X.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification du jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu la notification de la lettre du 14 novembre 2025 à X.________ personnellement à la Prison de La Croisée le 15 novembre 2025, vu le courrier recommandé du 15 décembre 2025, par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé X.________ que, sauf objection 13J035 motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge s’il ne répondait pas, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du
Considérants
15.
décembre 2025 a été distribué le 16 décembre 2025,
vu la lettre de X.________ postée le 21 décembre 2025,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,
que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la péremption du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), 13J035 qu’en l’espèce, X.________ n’a pas déposé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal correctionnel, qui est arrivé à échéance le vendredi 5 décembre 2025 (art.
90.
CPP),
que X.________ n’a pas sollicité une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP ou du moins n’a pas exposé les motifs pour lesquels il aurait été empêché d’observer le délai de vingt jours imparti pour déposer la déclaration d’appel, en rendant vraisemblable que le défaut ne serait imputable à aucune faute de sa part, que le courrier de X.________ du 21 décembre 2025 sollicitant une indemnité pour incarcération « excessive » ne concerne pas la présente procédure, dans le cadre de laquelle il est partie plaignante, que, pour le surplus, l’annonce d’appel ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP);
attendu que X.________ n’a pas retiré son appel,
que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 399 et 403 CPP, prononce:
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 399 et 403 CPP, prononce:
I. L’appel est irrecevable.
13J035
II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à:
- M. X.________, - Ministère public central,
et communiqué à:
- MM. les Présidents du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
13J035