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Décision

PE22.021248

CREP 721 2023-09-11

11 septembre 2023Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 721 PE22.021248-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 29 al. 2 Cst; 5...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

721

PE22.021248-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 septembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 29 al. 2 Cst; 55a CP

Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2023 par [...] contre l’ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.021248-MMR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) H.________, né le [...], ressortissant syrien, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées.

351

Il est reproché au prévenu:

- d’avoir, dans les locaux du foyer EVAM à [...], à une date indéterminée entre janvier et juillet 2020, tiré les cheveux de son épouse, I.________, et de lui avoir donné des claques, alors qu'elle lui demandait de lui passer le riz et le sel;

- d’avoir, toujours dans le même foyer, à une date indéterminée durant la même période, lancé une bouteille en plastique à moitié pleine dans la direction de son épouse et de l'avoir atteinte à l'omoplate droite, alors qu'ils se disputaient en raison du physiothérapeute qu'il avait choisi;

- d’avoir, à Lausanne, au domicile conjugal, à une date indéterminée depuis juillet 2020, donné une claque à son épouse et de l’avoir poussée, la faisant chuter sur une table, au cours d'une dispute après qu'il avait fait tomber la télévision;

- d’avoir, en juillet 2022, à une date indéterminée, au domicile conjugal, menacé son épouse avec un couteau en lui déclarant qu'il allait la tuer et de lui avoir, quelques semaines plus tard, déclaré que si elle le quittait, il la tuerait;

- d’avoir, le 14 septembre 2022, au domicile conjugal, donné un coup, la main ouverte, sur l'oreille droite de son épouse;

- d’avoir, le 15 novembre 2022, au domicile conjugal, lors d'une dispute portant sur une question d'argent, agrippé les cheveux de son épouse, alors qu'elle passait l'aspirateur, de lui avoir infligé de nombreuses gifles avec ses mains au niveau de sa tête et, alors qu'elle se trouvait contre un mur, de lui avoir saisi le cou avec ses deux mains et poussée contre le mur, lui occasionnant une marque au niveau de la joue et des hématomes au niveau du cou et de la nuque;

- d’avoir, à des dates indéterminées, humilié son épouse en lui déclarant qu'elle n'était pas instruite, qu'elle ne savait pas gérer le ménage, qu'elle ne ressemblait pas à une femme et qu'elle le dégoûtait.

b) Le casier judiciaire suisse de H.________ ne comporte aucune inscription. c) Par ordonnance du 18 novembre 2022 le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 14 décembre suivant, retenant l’existence de soupçons suffisants de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées, ainsi que l’existence d’un risque de réitération. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre de céans le 9 décembre 2022 (arrêt n° 946).

Par ordonnance du 2 décembre 2022 le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formulée le 24 novembre 2022 par H.________, constatant que les conditions de sa détention provisoire demeuraient réalisées vu la persistance du risque susmentionné, et ordonnant pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1er mars 2023, en lieu et place de dite détention, les mesures de substitution suivantes: - l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec son épouse I.________; - l’interdiction de s’approcher de I.________ ou du domicile familial, sis [...], [...] Lausanne; - l’obligation de suivre un programme de prévention de la violence auprès du Centre Prévention de l’Ale.

Par ordonnance du 20 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la levée, avec effet immédiat, des deux premières mesures de substitution susmentionnées et la prolongation, en lieu et place de la détention provisoire du prévenu, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 31 mai 2023, de la mesure de substitution à forme de l’obligation pour H.________ de suivre un programme de prévention de la violence auprès du Centre Prévention de l’Ale, considérant que l’exigence de soupçons suffisants de culpabilité était remplie et que le risque de réitération demeurait concret.

Par ordonnance du 26 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la mesure de substitution à forme de l’obligation pour H.________ de suivre un programme de prévention de la violence auprès du Centre de prévention de l’Ale, pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 30 juillet 2023, considérant toujours que l’exigence de soupçons suffisants de culpabilité était remplie et que le risque de réitération demeurait concret.

B. Par avis du 1er mai 2023, la procureure a informé les parties qu’elle entendait rendre une ordonnance pénale et les a notamment invitées à déposer leurs déterminations dans un délai au 22 mai 2023.

Par courrier du 22 mai 2023, le défenseur d’office du prévenu a informé la procureure que les parties sollicitaient une suspension de la procédure au sens de l’art. 55a al. 1 let. c CP d’une durée de six mois (P. 47/1), exposant que I.________ avait déclaré ne pas vouloir déposer plainte pénale ni poursuivre son mari pour les faits en question, qu’elle souhaitait que la procédure s’arrête et qu’elle voulait la suspension de celle-ci. Le même jour, le conseil de I.________ a écrit à la magistrate que celle-ci se joignait au souhait de son mari de voir la présente procédure suspendue (P. 46).

Par ordonnance du 30 mai 2023, le Ministère public a rejeté cette demande de suspension en exposant que « la présente cause, au vu de la situation personnelle du prévenu, de son vécu et de son passé, une suspension provisoire de la procédure d’une durée de six mois paraît ne pas être suffisante pour stabiliser et améliorer la situation ».

C. a) Par acte du 2 juin 2023, H.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et à ce que la procédure pénale soit suspendue en application de l’art. 55a CP, une indemnité étant allouée à

son défenseur d’office selon la liste des opérations à fournir ultérieurement. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 29 août 2023 le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours déposé par H.________. Le même jour, I.________, par l’intermédiaire de son conseil juridique gratuit, a expliqué que le couple avait repris la vie commune, que les tensions s’étaient dissipées et qu’elle vivait sa vie de couple et familiale de façon harmonieuse. Elle a par ailleurs précisé qu’elle adhérait aux conclusions prises par son époux au pied du recours précité.

b) Le 15 juin 2023, le Ministère public a transmis à la Cour de céans un rapport d’intervention de la police du 11 juin 2023 (P. 53). Il ressort de ce rapport que le 5 juin 2023, [...], assistante sociale au Secrétariat général du département de la santé et de l’action sociale (SG-DSAS) a sollicité les services de police, expliquant qu’elle était en présence de I.________ qui lui avait fait part de mauvais traitements de la part de son mari H.________. Entendue par la police, I.________ avait déclaré que son mari l’avait traitée de « salope » et d’autres injures. Elle a précisé qu’il avait fouillé dans son téléphone portable, qu’il la suivait partout et que cela lui faisait peur. Entendu le même jour également par la police, H.________ a en substance déclaré qu’il se disputait occasionnellement avec sa femme mais qu’il ne l’avait ni frappée ni injuriée depuis le 15 novembre 2022. Au terme de ces auditions et avec les éléments en sa possession, la police n’a pas procédé à l’expulsion de H.________ du domicile commun. I.________ a déclaré qu’elle allait habiter chez une amie avec sa fille et que ses deux fils resteraient au domicile conjugal avec son mari en qui elle avait toute confiance.

Par courrier du 28 août 2023, reçu le 30 août 2023 par le Ministère public, le Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR) a notamment indiqué ce qui suit: « Madame a évoqué des violences verbales pour la première fois à l’entretien du 5 juin 2023. Elle était

visiblement bouleversée après une dispute violente avec son conjoint la nuit du 4 au 5 juin, en présence de leurs enfants. Elle a mentionné des injures et des propos humiliants de la part de son conjoint, tels que « C’est moi qui décide du divorce », « Tu n’as pas plus de valeur que ma chaussure », « Sans moi, tu ne peux rien faire. Tu n’es capable de rien ». Elle a également indiqué que son conjoint avait accès à son téléphone et contrôlait ses communications ». Il ressort également de ce document que I.________ n’a pas informé le CSIR de violences physiques spécifiques, précisant toutefois « je ne veux pas repartir où je suis humiliée, torturée et battue ». Elle n’a pas mentionné d’autres témoins que ses enfants et elle n’a pas communiqué de certificats médicaux.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), par le prévenu contre une décision du Ministère public valant refus de suspendre la procédure pénale selon l'art. 55a CP (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours de H.________ est recevable.

2.

2.1

Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu. Selon lui, la motivation du refus prononcé par le Ministère public serait lapidaire, ambigüe, insuffisante et ne permettrait pas de comprendre la raison pour laquelle il serait dans l’intérêt de la plaignante de poursuivre la procédure pénale contre son mari, malgré la demande expresse et réitérée de cette dernière tendant à la suspension de la procédure.

2.2

2.2.1

Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Pour satisfaire à ces exigences, elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP).

2.2.2

Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procèsverbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Une décision rendue en application de l’art. 55a CPP ne saurait être considérée comme une ordonnance simple d'instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP. Une telle décision doit donc être rendue par écrit et motivée selon les exigences générales applicables en la matière, la motivation devant être portée à la connaissance de l’ensemble des parties.

2.2.3

Aux termes de l'art. 55a al. 1 CP, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menace ou de contrainte, le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure notamment si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1) et si la victime le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP).

Il résulte de la formulation potestative de cette disposition que l'autorité pénale peut décider de continuer les poursuites même lorsque la victime en a requis la suspension. Cette faculté a pour but, d'une part, d'éviter de faire supporter à la victime la responsabilité des poursuites pénales et, d'autre part, de permettre à l'autorité de continuer la procédure lorsqu'elle se méfie des dires de la victime ou des promesses de l'auteur. Le cas échéant, l'autorité peut passer outre la volonté exprimée par la victime pour faire prévaloir sa propre appréciation. Un tel procédé n'est admissible, dans l'intérêt bien compris de l'intéressée, que si l'autorité a des raisons fondées de penser que la requête de suspension ne correspond pas à la volonté libre, réelle, de la victime. L'autorité doit dès lors rechercher si la victime a pris sa décision par elle-même, notamment sans contrainte, sans tromperie et sans menaces de la part du prévenu ou de tiers, et en connaissance des possibilités de soutien et de traitement qui s'offrent à elle. En principe, l'autorité ne peut donc continuer les poursuites que si elle parvient à la conclusion que la requête de suspension ne correspond pas à la volonté libre de la victime. A cet égard, l'autorité pénale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, ce qui a pour conséquence qu'elle doit motiver soigneusement sa décision de poursuivre en dépit de la requête de suspension de la victime (TF 6S.454/2004 du 21 mars 2006 consid. 3; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 et 11 ad art. 55a CP).

2.3

En l’espèce, par courrier du 22 mai 2023, H.________ a requis du Ministère public la suspension de la procédure pour une durée de six mois en application de l’art. 55a CP. Par courrier du même jour, I.________ a écrit à la magistrate qu’elle se joignait au souhait de son mari de voir la procédure suspendue. Cette autorité a toutefois rejeté cette demande commune et a refusé de suspendre la cause, sans toutefois se prononcer sur les arguments soulevés par les parties à l’appui de leur requête. En effet, la lettre de la procureure du 30 mai 2023 comporte une motivation extrêmement brève (cf. let. B in fine supra) et les termes utilisés ont une teneur générale. On ignore ainsi la raison pour laquelle la procureure a considéré qu’une durée de 6 mois était insuffisante pour stabiliser et améliorer la situation du couple, spécialement celle de I.________. En particulier, la magistrate n’a pas indiqué les circonstances l’amenant à considérer que la requête de suspension ne correspondrait pas à la volonté libre et réelle de I.________. Elle ne s’est pas non plus déterminée dans le délai imparti, même si elle a déposé des pièces attestant de nouvelles violences. Dès lors, il est impossible pour l’autorité de recours de vérifier le bien-fondé du refus de suspension attaqué. Cette violation du droit d’être entendu du recourant ne saurait être réparée en seconde instance, la Chambre de céans n’étant pas en mesure d’exercer son contrôle de façon adéquate.

Le moyen du recourant doit par conséquent être admis.

La violation du droit d’être entendu ici constatée dispense la Chambre de céans d’examiner les autres arguments développés par le recourant dans son écriture.

4.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il statue à nouveau sur la requête des parties du 22 mai 2023.

Compte tenu de la nature de l’affaire, de l’acte de recours déposé et des correspondances adressées à la Chambre de céans, l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis.

Au vu de la nature de l’affaire et des déterminations déposées, une indemnité de 90 fr. sera par ailleurs allouée au conseil juridique gratuit de I.________, correspondant à une activité nécessaire d’avocat breveté de 0h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 1 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 7 fr. 10, soit à 99 fr. au total en chiffres arrondis.

Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au défenseur d’office du recourant et au conseil juridique gratuit de I.________, fixées respectivement à 594 fr. et à 99 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 mai 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs) est allouée à Me Amir Dhyaf, défenseur d’office de H.________. V. Une indemnité de 99 fr. (nonante-neuf francs) est allouée à Me Olivier Boschetti, conseil juridique gratuit de I.________.

VI. Les frais de la procédure de recours, comprenant les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), et du conseil

juridique gratuit de I.________, par 99 fr. (nonante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière: Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Amir Dhyaf, avocat (pour H.________), - Me Olivier Boschetti, avocat (pour I.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: