PE22.021432
CREP 206 2023-03-16
16 mars 2023Français22 min
TRIBUNAL CANTONAL 206 PE22.021432-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 mars 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 C...
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TRIBUNAL CANTONAL
206
PE22.021432-MNU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 16 mars 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 29 al. 2 Cst.; 197 et 255 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2023 par T.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le
22 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.021432-MNU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 3 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre T.________, ressortissant français né le [...] 1977, à la suite de la plainte pénale déposée le 20 décembre 2022 par A.________, laquelle faisait elle-même suite aux
351
dénonciations du 7 novembre 2022 des filles de cette dernière, D.________ et S.________.
Il est reproché à T.________ de s’être, dès l’année 2022, à [...], associé aux agissements de G.________, prévenue décédée le [...] 2023, laquelle aurait abusé pendant plusieurs années de sa position de curatrice et de personne de confiance d’A.________, dame âgée et très fortunée souffrant de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé, pour la déposséder de ses biens et de ses valeurs. G.________ aurait notamment profité du fait qu’elle disposait d’une procuration sur le compte bancaire UBS [...] d’A.________, ou aurait incité celle-ci à procéder à plusieurs retraits en espèces, pour un montant total de 710'000 fr. pour la période du 1er janvier 2021 au 6 octobre 2022. Elle aurait également mis à profit le fait qu’elle vivait sous le même toit que sa victime et avait accès à l’ensemble de ses nombreux biens de valeur et bijoux de haute joaillerie pour la spolier. Dans cette configuration, à la mi-septembre 2022, G.________ aurait procédé à l’engagement de son ami et amant T.________, lequel devait œuvrer comme majordome pour A.________ et était rémunéré 5'700 fr. nets par mois. Le 1er octobre 2022, T.________ se serait ainsi installé dans les appartements du deuxième étage sis dans une luxueuse maison, sans bourse délier pour sa part de loyer. Le couple aurait en outre retiré ou fait procéder aux retraits de grosses sommes d’argent sur les comptes dont disposait A.________ afin de mener grand train et s’adonner à sa passion pour les jeux de casino. G.________ et T.________ auraient profité de l’argent obtenu d’A.________, notamment pour faire l’acquisition d’un véhicule de marque BMW X7 M50i avoisinant la valeur de 120'000 fr. immatriculé au nom de G.________, pour entreprendre des démarches en vue de l’acquisition d’une BMW M440i xDrive cabriolet d’une valeur de 97'799 fr. 60, pour séjourner dans des hôtels luxueux, notamment à Biarritz, aux frais d’A.________, ainsi que pour subtiliser les bijoux de très grande valeur appartenant à celle-ci, se les appropriant et les conservant dans leurs effets personnels, et entreprenant des recherches auprès de diamantaires notamment en vue de revendre une bague munie d’un diamant dont la valeur est estimée à 500'000 fr., qu’ils auraient dérobée à A.________. Dans ce même contexte, les prévenus auraient encore préparé des voyages somptuaires de plusieurs centaines de milliers d’euros (croisière à bord du Ponant, safari de luxe en Afrique), mettant à profit la maladie d’A.________.
b) Interpellé le 8 février 2023, T.________ a été entendu le lendemain par la police, puis par le Ministère public. Il a été placé en détention provisoire le 11 février 2023. Lors de ses auditions, tant par la police que par le Ministère public, T.________ a en substance contesté les faits qui lui étaient reprochés.
Lors de son audition de police du 9 février 2023, un prélèvement a été opéré sur le prévenu (n° 3362207834).
c) Le casier judiciaire suisse de T.________ est vierge de toute inscription.
B. Par ordonnance du 22 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° 3362227834 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
La procureure a relevé qu’une instruction pénale était ouverte contre T.________ pour des faits susceptibles de tomber sous le coup des normes pénales réprimant notamment le vol. Elle a indiqué que les soupçons portés à son encontre étaient sérieux et concrets et a considéré qu’il ne pouvait donc pas être exclu que le prévenu ait commis d’autres comportements délictueux qui ne seraient pas encore parvenus à la connaissance des autorités. Elle a ainsi estimé qu’il était nécessaire d’établir le profil ADN du prévenu aux fins de déterminer s’il s’était rendu coupable d’autres infractions de même nature. S’agissant du principe de la proportionnalité, elle a considéré qu’il était respecté, l’atteinte aux droits du prévenu étant légère et la mesure susceptible de permettre l’élucidation d’autres cas similaires, constituant notamment des crimes. Au vu des infractions en cause et de la nécessité d’étendre les investigations à des infractions passées ou futures, le Ministère public a ainsi estimé que la mesure était adéquate, nécessaire et proportionnée.
C. a) Par acte du 6 mars 2023 assorti d’une requête d’effet suspensif, T.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la destruction du prélèvement d’ADN n° 3362227834. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
b) Le 7 mars 2023, la Présidente de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif.
c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Aux termes de l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi; une telle mesure peut également être ordonnée afin d’élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils d’ADN [loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003; RS 363]; ATF 147 I 372 consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.3, JdT 2019 IV 327; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1). Le profil ADN a notamment pour but d’éviter de se tromper sur l’identification d’une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 précité; ATF 145 IV 263 précité consid. 3.4; TF 1B_409/2021 précité).
Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]; ATF 147 I 372 précité consid. 2.2; ATF 145 IV 263 précité; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.2; sur la qualification de la restriction aux droits fondamentaux créée par ces mesures: ATF 147 I 372 précité consid. 2.3).
2.2
Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité; TF 1B_409/2021 précité consid. 4.3; TF 1B_242/2020 précité).
Le fait qu’il n’existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s’oppose pas à l’établissement d’un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l’acte qui a fondé le prélèvement ou l’établissement du profil ADN. Dans la perspective d’éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 précité; TF 1B_409/2021 précité).
Il s’impose d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280; CREP 14 mars 2023/188 consid. 2.2).
3.
3.1
Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il reproche au Ministère public de s’être contenté de livrer des affirmations péremptoires, sans fournir d’explications concrètes, de sorte qu’il ne lui serait pas possible de saisir son raisonnement.
3.2
Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 précité; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_5/2022 précité; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité; TF 6B_5/2022 précité; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2; CREP 20 décembre 2022/1014 consid. 2.2.2).
3.3
En l’espèce, le Ministère public a longuement motivé son ordonnance, tant en fait qu’en droit et la situation du cas d’espèce a été développée. Ainsi, après avoir exposé les faits reprochés au recourant et relevé que les soupçons portés à son encontre étaient sérieux et concrets, la procureure a indiqué qu’ils étaient potentiellement constitutifs de vol et a expliqué, en se référant aux aspects concrets de l’affaire, en quoi la mesure pourrait être utile, soit pour permettre l’élucidation d’autres cas similaires passés ou futurs, et, partant, justifier une légère atteinte à la liberté personnelle du prévenu.
Force est ainsi de constater que la motivation du Ministère public permettait au recourant de saisir le raisonnement qui a guidé sa décision et d’appréhender, en particulier, les soupçons portés à son encontre, les motifs justifiant une telle mesure et la proportionnalité de celle-ci. A la lecture de l’acte de recours, il y a au demeurant lieu de relever que le recourant a été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause et de développer, devant l’autorité de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al.
2.
CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), une argumentation afin de contester le raisonnement du Ministère public (cf. consid. 4.1 infra). La motivation litigieuse répond ainsi aux exigences légales, étant au demeurant rappelé qu’elle peut être succincte, de sorte qu’on ne saurait considérer que le droit d’être entendu du recourant a été violé.
Partant, ce grief d’ordre formel doit être rejeté.
4.
4.1
Le recourant fait valoir que les conditions relatives à l’établissement du profil ADN ne seraient pas réalisées en l’espèce. Invoquant une violation de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, il soutient qu’il n’existerait pas à son encontre de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction et reproche au Ministère public de ne pas avoir fait de distinction entre le rôle joué par feue G.________ et celui qu’il aurait lui-même endossé. Il fait par ailleurs valoir que l’établissement de son profil ADN ne serait pas pertinent, dans le cas d’espèce, pour élucider un éventuel crime ou délit, relevant que rien au dossier n’indiquerait que des prélèvements de traces ADN auraient été recueillis en cours d’instruction et rappelant au demeurant que la découverte de son ADN au domicile d’A.________ ne serait pas utile à l’enquête, dès lors qu’il y vivait depuis le mois d’octobre 2022. Il soutient en outre qu’il n’existerait aucun indice selon lequel il aurait commis d’autres infractions ou serait susceptible d’en commettre d’autres, rappelant à cet égard son absence d’antécédents. Le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité, dès lors que l’établissement de son profil ADN ne serait ni apte à atteindre le but visé, ni nécessaire à l’enquête, d’une part, et dans la mesure où il n’existerait pas d’indices sérieux et concrets qu’il puisse être impliqué dans d’autres affaires, d’autre part.
4.2
En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants qu’il ait commis les faits qui lui sont reprochés. A cet égard, s’il peut lui être donné acte que feue G.________ semble à ce stade avoir profité à titre principal du patrimoine de la plaignante en exploitant sa situation de faiblesse, il ressort néanmoins des éléments de l’enquête qu’il aurait lui aussi profité des largesses d’A.________, à tout le moins à compter de son engagement en qualité de majordome dès la mi-septembre 2022. Quand bien même il conteste avoir apprécié les jeux d’argent, la mesure de surveillance mise en œuvre au début du mois de janvier 2023 a toutefois permis d’établir qu’il avait accompagné la défunte gouvernante lors de ses sorties, en particulier au casino de [...] les 31 janvier et 1er février 2023, chaque fois pendant plusieurs heures. En outre, lors de la perquisition effectuée au domicile de la plaignante, une pochette contenant une soixantaine de bagues, bracelets et pendentifs appartenant à celle-ci a été découverte dans la chambre occupée par le recourant – étant précisé que des diamants et des pierres précieuses semblaient avoir été enlevés du sertissage de plusieurs bijoux (cf. procès-verbal des opérations, p. 8) –, ainsi qu’une proposition d’achat pour une voiture d’une valeur de 97'760 fr. datée du 2 décembre 2022 et libellée à son nom, alors qu’il n’avait absolument pas les moyens d’acquérir un tel véhicule. Il ressort de surcroît de l’examen du téléphone de T.________ qu’il aurait échangé des courriels avec son amante concernant le percement d’un coffre-fort, étant précisé que le coffre de la maison de la plaignante a été retrouvé vide et percé (cf. procès-verbal des opérations, p. 8). Le recourant a encore admis avoir entamé des démarches pour vendre un bijou d’une valeur d’un demimillion de francs qui ne lui appartenait pas, être allé avec A.________ et G.________ à la banque pour effectuer un retrait de 60'000 fr. pour un voyage à Biarritz auquel il a ensuite pris part avec sa fille, et avoir commencé à organiser un safari en Afrique pour un montant de plusieurs centaines de milliers d’euros et une croisière « ultra-luxe » auxquels il devait également participer avec sa fille et l’un de ses amis, alors même qu’il avait parfaitement connaissance de la maladie neurodégénérative dont souffrait la plaignante. Ainsi, quand bien même le recourant minimise son implication et fournit des explications qui ne peuvent être ni contredites, ni confirmées par sa défunte amante, il existe à ce stade, compte tenu des importantes valeurs retrouvées en sa possession, de son train de vie fastueux aux frais d’A.________, des démarches entreprises, des transactions qu’il s’apprêtait vraisemblablement à effectuer et du fait qu’il avait connaissance de l’état de faiblesse de la plaignante, des sérieux soupçons qu’il ait commis les faits qui lui sont reprochés, potentiellement constitutifs de vol, usure, gestion déloyale qualifiée et blanchiment d’argent.
Quand bien même son casier judiciaire suisse est vierge, la multiplicité des opérations effectuées par le recourant au préjudice d’A.________ pendant ce relativement court laps de temps et le stratagème mis en place, certes avec son amante, constituent des indices sérieux qu’il pourrait être impliqué dans d’autres infractions contre le patrimoine qui ne seraient pas encore parvenues à la connaissance des autorités, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que l’établissement de son profil ADN se justifiait pour déterminer s’il s’était rendu coupable d’autres infractions de même nature, des indices étant à cet égard suffisants au sens de l’art. 255 CPP. En outre, dès lors qu’il admet avoir pris contact avec un diamantaire en vue de la revente d’une bague d’une valeur de 500'000 fr., il n’est à ce stade pas exclu que le recourant ait « aidé » à faire disparaître d’autres objets de valeur. S’il est vrai que l’éventuelle découverte de son ADN au domicile de la plaignante ne serait pas en elle-même utile à l’enquête dès lors qu’il y vivait depuis plusieurs mois, il n’en demeure pas moins que tous les faits n’ont pas encore été élucidés, l’ampleur des vols n’étant en particulier pas encore établie dès lors que tous les bijoux appartenant à la victime n’ont pas été retrouvés à ce stade précoce de l’enquête et qu’il a été constaté que le coffre sis au domicile de la plaignante était vide et percé. Or, le recourant n’avait vraisemblablement pas accès, même en sa qualité de majordome, à l’ensemble des biens de valeur d’A.________, notamment aux bijoux situés dans le coffre du manoir ou dans d’autres endroits ne relevant pas de ses compétences, de sorte que l’établissement de son profil ADN pourrait se révéler non seulement utile à la présente enquête, mais également nécessaire pour déterminer l’ampleur de son activité délictueuse.
Dès lors que certains faits doivent encore être élucidés et qu’il existe des indices sérieux que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions patrimoniales d’une certaine gravité, la mesure ordonnée est donc utile et nécessaire, aucune mesure moins sévère ne permettant d’atteindre le but visé (art. 197 al. 1 let. c CPP) et le recourant n’en proposant au demeurant aucune. Compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu et au vu du caractère peu intrusif de la mesure ordonnée, l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP).
C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
Me Manon Joseph, défenseur d’office de T.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 3.70 heures d’activité d’avocat, débours et TVA en sus. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée ainsi alléguée, qui paraît justifiée, de sorte que l’indemnité d’office sera fixée, sur la base d’un tarif horaire de 180 fr., à 666 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 35, et la TVA au taux de 7,7 %, par 52 fr. 30, soit à 732 fr. au total en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de T.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 732 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 février 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 732 fr. (sept cent trente-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 732 fr. (sept cent trente-deux francs), sont mis à la charge de T.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Manon Joseph, avocate (pour T.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al.
1 CPP).
La greffière: