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Décision

PE22.021493

CREP 93 2023-02-13

13 février 2023Français13 min

TRIBUNAL CANTONAL 93 PM22.021493-JJQ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 février 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 9 al. 2 CP; 1 al. 1, 3 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

93

PM22.021493-JJQ

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 13 février 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 9 al. 2 CP; 1 al. 1, 3 al. 1 DPMin; 39 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2023 par X.________, également connu sous l’identité de [...], contre l’ordonnance de dessaisissement rendue le 16 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM22.021493-JJQ, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) La Présidente du Tribunal des mineurs du Canton de Vaud a ouvert des instructions pénales à l’encontre d’un prévenu déclarant s’appeler X.________, ressortissant algérien, prétendument né le 9 août 2005, dépourvu de titre de séjour, pour tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, vol, injure et 351 infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20).

Le prévenu a été interpellé une première fois le 28 octobre 2022, à raison d’infractions contre l’intégrité corporelle et contre le patrimoine tenues pour perpétrées le 25 octobre précédent, à Lausanne. Il a cependant été laissé aller à l’issue de son audition (cf. PV aud. du 28 octobre 2022). Il a été à nouveau arrêté le 19 novembre 2022, également à raison d’infractions contre l’intégrité corporelle et contre le patrimoine tenues pour commises le même jour, aussi à Lausanne. Après jonction des deux enquêtes par ordonnance du 6 janvier 2023, la cause a été inscrite au rôle sous la référence PM22.021493. Le prévenu est détenu provisoirement sans discontinuer depuis sa seconde interpellation, au titre, initialement, d’une ordonnance rendue le même jour par la Présidente du Tribunal des mineurs. Il séjourne au sein de l’Etablissement de détention pour mineurs EDM Aux Léchaires, à Palézieux.

Lors de ses diverses auditions, le prévenu a indiqué être né le

9 août 2005. Il n’a toutefois pas produit de document d’identité, se limitant à indiquer qu’il venait de France, où il séjournait dans un foyer pour mineurs non accompagnés, à Argenteuil (cf. not. PV aud. du 28 octobre 2022, R. 3, p. 2). Lors de l’audition d’arrestation du 20 novembre 2022, la Présidente du Tribunal des mineurs a constaté que son apparence physique s'apparentait à celle d'une personne majeure.

b) Une expertise médico-légale a été mise en œuvre le 21 novembre 2022 auprès du Centre universitaire romand de médecine légale aux fins d’estimer l’âge du prévenu. Dans leur rapport du 7 décembre 2022, fondé sur des examens du 30 novembre précédent (P. 11), les experts ont retenu une « moyenne d’âge (…) de 20.5 ans », l’âge osseux étant au minimum de 16,1 ans. Ils ont indiqué en particulier ce qui suit:

« (…). La probabilité que (l’expertisé) ait atteint et dépassé sa 18ème année est élevée. Cette probabilité est confirmée par Minger et coll.

(1993) à plus de 90.1 %, ce qui concerne les troisièmes molaires mandibulaires (38 et 48).

Selon Gunst et Mesotten (2003) la même probabilité est (de) plus de 96.3 % en considération (du) stade de développement des troisièmes molaires mandibulaires (38 et 48) et maxillaires (16 et 28) » (P. 11, p. 7/2).

Les informations reçues le 1er décembre 2022 d'Interpol Paris révèlent que l'intéressé est connu des autorités françaises et algériennes, par comparaison de ses empreintes digitales, sous l’identité de [...], né le

15 février 1999 à Tipaza (Algérie), fils de [...] et de [...].

En outre, dans le cadre de l’enquête, admis au CHUV en été 2022 pour une main cassée, le prévenu avait alors donné l’identité de [...]. Enfin, dans ses nombreuses requêtes d’appel téléphonique présentées depuis son incarcération, il a demandé à parler à sa mère et à son père en indiquant une adresse à Tipaza, lieu de naissance de [...].

c) Par ordonnance du 16 janvier 2023, la Présidente du Tribunal des mineurs s’est dessaisie de la procédure PM22.021493-JJQ en faveur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), en statuant sans frais (II).

La magistrate a considéré que les renseignements obtenus par Interpol corroboraient l'appréciation de l'apparence physique du prévenu comme étant celle d'un jeune homme majeur et constituaient des éléments suffisants pour ne pas suivre ses allégations au sujet de son identité et de sa date de naissance, qui paraissent dictées uniquement par le but de profiter indûment de la protection accordée aux mineurs. Partant, il devait être considéré que le prévenu était majeur au moment de la commission des faits, de sorte que la procédure relevait de la compétence de la juridiction des majeurs.

B. Par acte du 27 janvier 2023, X.________, également connu sous l’identité de [...], représenté par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement

à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour complément d’instruction.

Par lettre du 3 février 2023, dont copie a été transmise au recourant, la Présidente du Tribunal des mineurs a donné connaissance à la Chambre de céans, d’une part, de la demande de transfert présentée par le directeur de l’Etablissement de détention pour mineurs précité le 2 février 2023 et, d’autre part, de l’échange de correspondances qu’elle avait eu avec le défenseur d’office du recourant à ce sujet, d’autre part; dans cet échange figure une lettre du 2 février 2023 également dudit directeur, qui retient ce qui suit:

« Ayant été informé que le détenu cité en titre faisait recours contre votre décision de dessaisissement du 16 janvier dernier, je pense qu’il peut être utile de savoir que l’intéressé ne se cache pas d’avoir 24 ans en réalité, tout en refusant de confirmer ses propos par écrit sous signature.

De fait, les intervenants de l’EDM partagent votre conviction que cet individu est majeur (…). » (P. 36).

Par courrier du 8 février 2023, la direction de la procédure de l’autorité de recours a déclaré qu’elle ne voyait pas de motif s’opposant au transfert du détenu.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

La PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3 al. 1 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions particulières de la PPMin, le CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) est applicable, sous la réserve des exceptions exhaustivement énoncées par la loi spéciale (art. 3 al. 1 PPMin).

Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 LVPPMin [Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 2 février 2010; BLV 312.05]) – dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l’établissement de la vérité (al. 1); lors de l’instruction, elle exerce les compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public à ce stade de la procédure (al. 2).

1.2

Conformément à l’art. 39 al. 1 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.3

Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

L’art. 39 al. 1 CPP, applicable au juge des mineurs par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin, prévoit que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente. Selon l’art. 9 al. 2, 1re phrase, CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin) s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Cette disposition est reprise aux art. 1 al. 1 et 3 al. 1 DPMin Ainsi, l'art. 3 al. 1 DPMin prévoit que cette loi s'applique à quiconque commet un acte punissable entre 10 et 18 ans,

2.2

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu se sont, pour l’essentiel, déroulés les 25 octobre et 19 novembre 2022, dates auxquelles il était majeur s’il devait être tenu pour né le 15 février 1999, mais mineur si la date de naissance du 9 août 2005 devait être retenue. Par conséquent, cette question revêt une importance déterminante pour la suite de la procédure et il appartient bien au juge des mineurs de déterminer si l’âge du prévenu impose un dessaisissement en faveur du Ministère public (cf. CREP 9 septembre 2015/594).

2.3

Le recourant ne dispose, du moins selon ses dires, d’aucun document d’identité. Le dossier contient cependant moult éléments convergents – tant judiciaires que médico-légaux – qui commandent de retenir qu’il est né le 15 février 1999, en tout cas qu’il avait au moins 18 ans le 25 octobre 2022.

Ainsi, les informations reçues d'Interpol Paris révèlent, par référence aux empreintes digitales du prévenu, qu’il répond à l’identité de [...], né le 15 février 1999 à Tipaza (Algérie). Or, tel est le nom que luimême avait donné lors de son admission au CHUV avant l’ouverture de la première instruction. Qui plus est, dans ses nombreuses requêtes d’appels téléphoniques présentées depuis son incarcération, il a demandé à parler à ses parents en indiquant une adresse à Tipaza, qui est précisément le lieu de naissance de l’individu désigné du nom de [...]. Au vrai, ses empreintes digitales suffisent à identifier la personne concernée.

Autant que de besoin, le rapprochement de ces faits est confirmé par l’expertise médico-légale du 7 décembre 2022, qui repose sur des examens effectués à très bref délai après les actes incriminés. Le rapport d’expertise retient en effet une « moyenne d’âge (…) de 20.5 ans », étant ajouté que la probabilité que le prévenu ait atteint et dépassé sa 18ème année est de plus de 90,1 % en ce qui concerne les troisièmes molaires mandibulaires (38 et 48) et de plus de 96,3 % en considération du stade de développement des troisièmes molaires mandibulaires (38 et 48) et maxillaires (16 et 28). Enfin, selon un courrier de la Présidente au défenseur du recourant, en détention, le prévenu ne s’est publiquement pas caché d’avoir 24 ans en réalité; les intervenants de l’EDM ont ajouté foi à ces propos, étant précisé que, tenu pour né le 15 février 1999, il était à moins d’un mois de son 24e anniversaire au jour de l’envoi de la lettre du 2 février 2023 du directeur de l’établissement Aux Léchaires.

Aucun élément au dossier n’infirme ces éléments d’appréciation, qui sont convergents. En particulier, le fait que les experts médico-légaux ne s’avancent pas jusqu’à la certitude quant à savoir si l’expertisé a atteint et dépassé sa 18e année n’est d’aucun secours au prévenu. Leurs scrupules ne découlent en effet que du facteur, de nature purement statistique, que certains mineurs présentent un développement dentaire et osseux dont la précocité s’écarte de la norme.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 16 janvier 2023 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le recourant n’étant pas mineur, l’émolument se saurait être réduit de moitié en application de l’art. 20 al. 2 TFIP.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 janvier 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, également connu sous l’identité de [...], est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, également connu sous l’identité de [...], par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________, également connu sous l’identité de [...], le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Sandro Brantschen, avocat (pour X.________, également connu sous l’identité de [...]), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs du Canton de Vaud, - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: