PE22.021733
CREP 192 2023-03-14
14 mars 2023Français3 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 192. PE22.021733-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 mars 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 386 a...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
192.
PE22.021733-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 14 mars 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux
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Art. 386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE22.021733-MMR, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plaine pénale déposée par X.________ contre V.________ pour dommages à la propriété (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
353.
2.
Par acte du 19 décembre 2022, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une instruction soit ouverte contre V.________, le cas échéant contre [...], afin notamment de déterminer le sort réservé au serveur qui leur avait été confié et si ces personnes avaient agi de manière contraire au droit pénal dans le processus de disparition de cet appareil. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
3.
Le 10 mars 2023, X.________ a informé la Cour de céans qu’un accord avait été trouvé avec la société [...], représentée par V.________, sous la forme d’une convention prévoyant notamment que chaque partie gardait ses frais et renonçait à des dépens, de sorte qu’elle retirait son recours.
4.
Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
Vu l'issue du litige, les frais d’arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour X.________), - Me Christian Bettex, avocat (pour V.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: