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Décision

PE22.021743

CREP 355 2023-05-03

3 mai 2023Français26 min

TRIBUNAL CANTONAL 355 PE22.021743-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Walther ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

355

PE22.021743-JSE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 mai 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffière: Mme Walther

*****

Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, b et 237 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2023 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.021743-JSE, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Ensuite de la plainte du 23 novembre 2022 d’A.J.________, mère de B.J.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès Ministère public) a ouvert, le même jour, une instruction pénale contre Z.________, ressortissant de République dominicaine, titulaire d’un permis B, domicilié à [...] (NE), pour avoir, dans la région lausannoise, durant une période indéterminée mais probablement entre 2013 et 2016, 351 commis des actes à caractère sexuel de manière fréquente sur la fille de sa compagne de l’époque, B.J.________, née le 19 novembre 2005, jusqu'à que cette dernière atteigne l’âge de 14 ans environ. Ainsi, il lui aurait notamment prodigué des cunnilingus, l'aurait pénétrée digitalement et aurait tenté en vain de la pénétrer vaginalement avec son sexe. Il lui aurait aussi dit que, si elle parlait de cela, il tuerait sa mère.

Le 27 novembre 2022, les inspecteurs en charge du dossier ont procédé à l’audition LAVI de B.J.________ et, par courrier du

28 novembre 2022, Me Loraine Michaud Champendal a déposé plainte pour cette dernière.

Le 7 décembre 2022, la procureure a étendu l’instruction contre Z.________ pour avoir, à Lausanne, durant une période indéterminée dès 2012, montré des vidéos pornographiques à B.J.________.

Entendu par la police le 9 décembre 2022, le prévenu a en substance fermement contesté les faits lui étant reprochés. Le même jour, le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation puis a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, collusion et réitération.

Le 11 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition d’Z.________, qui a continué de contester les accusations proférées à son encontre ainsi que l’existence des risques de fuite, collusion et réitération. Par ordonnance du même jour, le tribunal a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 mars 2023. Il a retenu l’existence de soupçons suffisants à l’encontre d’Z.________ et la réalisation des risques de fuite et de collusion.

Le 23 décembre 2022, la police a entendu W.________, épouse du prévenu, et [...], ami d’A.J.________. Le 19 janvier 2023, elle a encore procédé à l’audition de [...], mère d’A.J.________.

Le 21 février 2023, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande motivée de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, collusion et réitération.

Par ordonnance du 2 mars 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’Z.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 juin 2023. Il a retenu que des soupçons sérieux pesaient toujours sur le prévenu ainsi que l’existence de risques de fuite et de collusion.

Le 2 mars 2023, la police a procédé à l’audition de [...], médecin d’A.J.________, et, le 3 mars 2023, à celle de H.________, fille d’Z.________. Ce dernier a à nouveau été entendu par les inspecteurs en charge du dossier le 28 mars 2023 et il a continué de contester les faits lui étant reprochés. Le 29 mars 2023, la police a encore procédé à l’audition de G.________, ex-femme du prévenu et mère de H.________.

Le même jour, la procureure a étendu l’instruction contre Z.________ pour avoir, en 2022, conduit une voiture de livraison à tout le moins sans être titulaire d'un permis de conduire valable.

Le 31 mars 2023, [...], connaissance du prévenu, a été entendu par les inspecteurs en charge du dossier.

Par courrier du 4 avril 2023, Z.________ a requis sa mise en liberté avec effet immédiat, relevant que le risque de fuite n’était pas probable, que le risque de collusion n’était plus réalisé, que le risque de réitération n’avait jamais existé et qu’il était disposé à se soumettre à des mesures de substitution.

Le même jour, l’inspecteur en charge du dossier a informé le Ministère public qu’une deuxième audition LAVI de B.J.________ aurait lieu le 5 mai 2023.

Le 5 avril 2023, la procureure a une fois encore étendu l’instruction contre Z.________ pour avoir, à Lausanne, entre 2010 ou 2011 et 2013, revendu de la cocaïne à [...] à raison d'un gramme par semaine pour le prix de 70 fr. le gramme.

Par courrier du 6 avril 2023, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une prise de position motivée sur la demande de libération du prévenu, concluant au rejet de celle-ci et invoquant des risques de fuite et de collusion. Au sujet du risque de fuite, il a exposé ce qui suit: « Dans sa demande de libération de la détention provisoire, le prévenu soutient en substance que son épouse W.________, d’origine suisse, est enceinte de lui et que le terme de la grossesse est prévu le 8 août 2023; que le prévenu souhaite se comporter « en père présent et attentif »; que leur relation est durable et qu’elle a concrètement débuté en 2017; que le prévenu n’a aucune intention de quitter la Suisse; qu’il n’a que très peu de contacts avec ses trois enfants en République Dominicaine et qu’il souhaite que la lumière soit faite sur les accusations portées à son encontre (P. 59/1, pp. 1 et 2). A cet égard, le Ministère public rappelle qu’Z.________, ressortissant de République dominicaine, ne bénéficie d’une permis B que depuis le 13 octobre 2022 (cf. PV des op., mention du 24.11.2022). Contrairement à ce qu’il sous-entend, il a encore de très fortes attaches avec son pays d’origine, pays dans lequel il admet avoir vécu entre les 21 novembre 2016 et 13 octobre 2022, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire suisse. Ses trois enfants aînés vivent en outre toujours là-bas (cf. PV des op., mention du 06.12.2022; PV aud. 3 et 4). S’agissant de la relation entre le prévenu et son épouse, elle n’apparaît de loin pas aussi idyllique qu’il le prétend. Z.________ a en particulier admis qu’il lui arrivait régulièrement de la traiter de « pute » mais que c’était leur « relation » avec « des hauts et de bas. Plus loin, le prévenu a cependant précisé que « toutes ses ex sont des putes, toutes les cousines, mais pas elle » et que sa « femme est très jalouse » (PV aud. 9, R. 7, p. 6). Par ailleurs, on rappellera que les époux [...] ont entamé une relation à distance à la fin de l’année 2017; que W.________ s’est rendue à plusieurs reprises en République Dominicaine et; qu’ils se sont mariés dans ce pays le 28 juillet 2020 (cf. PV des op., mention du 06.12.2022; PV aud. 6, R. 5, p. 3). Ces derniers ont donc vécu la grande majorité de leur relation à distance et n’ont en définitive fait ménage commun que deux mois, le prévenu ayant été interpellé le 9 décembre 2022. Par ailleurs, le Ministère public rappellera que, outre ses trois enfants en République Dominicaine, le prévenu est père de deux filles en Suisse, H.________, née le 13.10.2006, et C.J.________, née le 10.11.2012. Entendue par la police en qualité de témoin le 3 mars 2023, H.________ a en substance décrit un père très absent, ne voulant pas spécialement s’investir dans son rôle. Elle a ajouté que, depuis 2019, elle n’avait des contacts que tous les six mois environ et qu’il ne la contactait pas davantage pour ses anniversaires. Elle a expliqué avoir appris l’existence de la nouvelle épouse de son père via Facebook, ce dernier ne lui ayant même pas dit qu’il s’était remarié (PV aud. 11, R. 5, p. 3). Quant à C.J.________, le prévenu admet lui-même ne plus avoir de contact avec elle (PV aud. 4, l. 197). Force est de constater que le prévenu est aux antipodes de l’époux et du père exemplaires qu’il prétend aujourd’hui vouloir devenir. Pour le surplus, le Ministère public se réfère intégralement aux arguments invoqués dans les demandes précitées. Au vu de la gravité des charges retenues à son endroit, il est fortement à craindre que le prévenu ne cherche à se soustraire à la Justice pénale, soit en quittant la Suisse, soit en tombant dans la clandestinité. Partant, le risque de fuite est réalisé. »

Le 12 avril 2023, Z.________ s’est déterminé sur la prise de position de la procureure, contestant toujours la réalisation des risques invoqués par celle-ci.

B. Par ordonnance du 18 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’Z.________ (I) et a dit que les frais de la décision par 375 fr. suivaient le sort de la cause (II).

Le tribunal a considéré que les soupçons à l’encontre du prévenu étaient toujours réalisés, soulignant que les charges retenues contre lui s’étaient même aggravées vu qu’il était maintenant accusé d’infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). L’autorité a retenu que le risque de fuite était toujours concret étant donné les attaches d’Z.________ avec la République dominicaine et non avec la Suisse, en renvoyant à la motivation de ses ordonnances des 11 décembre 2022 et 2 mars 2023. Au surplus, elle a relevé ce qui suit: « L’on relèvera encore que, bien qu’Z.________ soit marié à une ressortissante suisse, actuellement enceinte de ses œuvres, il a néanmoins pu être établi par les témoignages concordants d’A.J.________, de G.________ et de H.________ que le prévenu n’a que peu – voire jamais – exercé son rôle de père auprès de ses deux filles en Suisse. A cet égard, H.________ a notamment décrit son père comme étant une personne particulièrement absente, ne se souciant pas d’elle (PV aud. 11, R5). Pour le surplus, Z.________ a admis ne plus avoir eu de contact avec son autre fille, C.J.________, à tout le moins depuis le mois de novembre 2016. Vu les considérations émises ci-dessus, l’on ne peut qu’être sceptique sur la solidité des attaches qu’il prétend avoir en Suisse, auprès de son épouse enceinte. Au contraire, ses attaches en République Dominicaine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et jusque récemment, sont bien réelles. Partant, vu la lourde peine à laquelle il s’expose en cas de condamnation, le risque qu’il se soustraie aux poursuites pénales engagées contre lui, en fuyant la Suisse, est non seulement possible mais également hautement probable. »

Le tribunal a aussi mentionné que le risque de collusion était encore réalisé, à tout le moins jusqu’aux auditions d’A.J.________ et B.J.________. Enfin, il a indiqué que les mesures de substitution proposées par le prévenu n’étaient pas à même de pallier les risques retenus et que la durée de la détention était proportionnée.

C. Par acte du 27 avril 2023, Z.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de celle-ci et à sa remise en liberté avec effet immédiat; subsidiairement à l’annulation de celle-ci, à sa remise en liberté avec effet immédiat et à la mise en place de mesures de substitution; et plus subsidiairement à la réforme de celle-ci en ce sens que sa détention provisoire ne soit prolongée que jusqu’au 11 mai 2023 à 12h00, soit jusqu’à la fin des auditions de B.J.________ et A.J.________. Le prévenu a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Z.________ est recevable.

2.

2.1

Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que

lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et notamment qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) et/ou qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b).

2.2

A l’appui de sa demande de mise en liberté et de son recours, Z.________ ne conteste pas l’existence de forts soupçons qu’il ait commis les actes qui lui sont reprochés, à l’encontre de l’intégrité sexuelle de B.J.________ notamment. Ce qui a été exposé à cet égard par le Ministère public dans sa prise de position du 6 avril 2023 est convaincant, et peut être repris par substitution de motifs.

3.

3.1

Z.________ fait en revanche grief au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré que le risque de fuite était concret. Il indique être au bénéfice d’un permis B et, depuis le 13 octobre 2022, vivre à [...] avec son épouse, W.________, de nationalité suisse, qui est enceinte. Il ajoute que leur relation est sérieuse et durable, puisqu’elle a débuté en 2017. Le recourant souhaite en outre être un père présent et attentif pour son enfant, « nonobstant une implication personnelle relative auprès de ses autres enfants issues de précédentes unions ». Il affirme avoir très peu de contacts avec ses trois enfants en République dominicaine et n’avoir aucune raison ni intention de quitter la Suisse pour regagner son pays d’origine ou entrer dans la clandestinité, ni de se soustraire à la justice pénale. Il conteste avoir traité son épouse actuelle de « pute », affirmant qu’il l’a fait au sujet d’autres femmes.

3.2

Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 143 IV

160.

consid. 4.3, JdT 2018 IV 3; TF 1B_72/2022 du 4 mars 2022 consid. 4.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité; TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 4.1).

3.3

En l’espèce, le recourant se contente de réaffirmer les arguments qu’il a invoqués à l’appui de sa demande de libération du 4 avril 2023 et de sa détermination du 12 avril 2023, sans essayer de démontrer en quoi le raisonnement fait par le tribunal au sujet de l’absence de solidité de ses attaches avec la Suisse serait erroné. De tout manière, ce raisonnement est convaincant et, contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de fuite est bien concret. En bref, Z.________ n’est de retour en Suisse que depuis le 13 octobre 2022, après une période où il lui était interdit d’y entrer (de 2016 au 13 octobre 2022). Il n’a obtenu son permis B que récemment. Il a habité en République dominicaine, pays dont il est ressortissant, jusqu’en 2005 puis entre 2016 et 2022. Il dispose d’ailleurs d’attaches solides dans ce pays puisque sa famille y réside et notamment ses trois premiers enfants. Le recourant ne conteste pas que, malgré qu’il ait deux filles en Suisse, il n’a jamais été un père présent pour elles. Il n’a revu H.________ qu’à deux reprises depuis son retour dans notre pays et n’a plus aucun contact avec son autre fille C.J.________ depuis 2016.

S’agissant de l’emploi qu’il occupait avant sa mise en détention provisoire le 11 décembre 2022, le recourant était livreur de pizza depuis une dizaine de jours. Cela ne constitue donc pas une attache sérieuse avec la Suisse. Il ne le fait du reste pas valoir. Dès lors, son seul lien avec notre pays est son épouse, W.________, qui est enceinte. Toutefois, comme on l’a vu, Z.________ n’a jusqu’alors jamais été un père investi dans ce rôle et rien de concret ne permet de penser qu’il le sera à l’avenir. Au surplus, le couple a vécu sa relation à distance entre 2017 et 2022. Ce n’est que depuis peu qu’ils vivent ensemble. Quant aux injures qu’il aurait proférées à l’encontre de son épouse, le tribunal ne les a pas retenues dans l’examen du risque de fuite. De toute manière, lorsqu’il a été interpellé sur son affirmation selon laquelle tout allait bien avec sa nouvelle compagne car celle-ci disposait de deux passeports, notamment au regard de messages dans lesquels il la traitait de « pute », le recourant a admis que cette relation à distance était encore compliquée (PV aud. 9 R. 7 pp. 5 et 6: « Maintenant, je suis avec une Suisse-Italienne, elle a deux passeports, donc tout va très bien. Vous me dites que tout va très bien, mais que je la traite quand même de pute dans les messages. C’est notre relation! On a des disputes, des hauts et des bas, on danse là. On a commencé une relation à distance, c’était compliqué et ça continue ici. Vous me dites que j’ai dit le mot pute un mois après mon arrivée en Suisse. Non, non, c’est notre relation, on se dispute. »). Enfin, il est indéniable que les charges qui pèsent contre lui sont graves et qu’il s’expose à une lourde peine en cas de condamnation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est fort à craindre qu’il fuie dans un autre pays ou entre dans la clandestinité pour échapper à la poursuite pénale et à une condamnation. C’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était réalisé.

4.

4.1

Le recourant conteste également la réalisation d’un risque de collusion. Selon lui, comme B.J.________ et A.J.________ ont déjà été entendues par la police et ont donné leur version des faits, il ne pourrait plus faire pression sur elles.

4.2

Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4).

On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF 1B_78/2023 du 20 février 2023 consid. 3.1 et les références citées).

Dans cet examen entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1).

Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_78/2023 précité consid. 3.1).

4.3

En l’espèce, B.J.________ et A.J.________ ont effectivement déjà été entendues par la police mais c’était au début de l’enquête et les inspecteurs souhaitent à nouveau procéder à leur audition les 5 et 11 mai 2023. Il est donc primordial que le prévenu ne puisse pas les contacter avant ces dates. En effet, le fait qu’elles aient déjà été entendues n’empêche pas pour autant qu’Z.________ les contacte pour faire pression sur elles et leur faire changer leur version des faits, d’autant plus que B.J.________ est jeune et donc plus facilement influençable. Par ailleurs, les relations entre elles et le prévenu sont conflictuelles. Le risque de collusion est donc toujours concret, à tout le moins jusqu’à ce qu’elles aient été réentendues, comme l’a retenu à bon droit le Tribunal des mesures de contrainte.

5.

5.1

A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce que sa détention ne soit ordonnée que jusqu’au 11 mai 2023 à midi.

5.2

L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV

270.

consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

5.3

En l’espèce, même s’il se pourrait que le risque de collusion ne soit plus réalisé à partir du 11 mai 2023, le risque de fuite subsiste. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2; TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), la réalisation de ce risque suffit à maintenir le prévenu en détention provisoire après le 11 mai 2023.

Le recourant est notamment accusé d’actes d’ordre sexuel avec des enfant, de contrainte sexuelle et de tentative de viol. Or, la peine maximale pour la contrainte sexuelle et le viol sont de dix ans. En outre, ces infractions entrent en concours. En cas de condamnation, Z.________

risque donc une peine bien plus conséquente que les six mois qu’il aura passés en détention au 7 juin 2023. Par ailleurs, l’enquête se poursuit sans désemparer et des mesures d’instruction sont encore en cours. Le maintien en détention provisoire du recourant jusqu’au 7 juin 2023 est donc proportionné.

6.

6.1

Z.________ requiert également, à titre subsidiaire, que des mesures de substitution, à savoir le dépôt de ses papiers d’identité, une surveillance électronique, une assignation à résidence ou une interdiction de contacts, soient ordonnées en lieu et place de sa détention provisoire.

6.2

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1; TF 1B_145/2023 précité consid. 5.1). Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu (let. c) et l’obligation de se présenter à un service administratif (let. d). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1).

D’après le Tribunal fédéral, une surveillance électronique ne permet qu’un contrôle « a posteriori » (ATF 145 IV 503 consid. 3.3) et la saisie de documents d’identité émis par un Etat étranger n’offre aucune garantie quant au risque de fuite (TF 1B_145/2023 précité consid. 5.2 et la

référence citée); quant aux mesures qui ne reposent que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, elles ne sont pas non plus suffisantes (mêmes arrêts).

6.3

En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, certaines mesures proposées, telles que la surveillance électronique ou l’assignation à résidence, ne serviraient qu’à constater a posteriori leur non-respect mais elles ne permettraient pas de parer efficacement les risques invoqués, notamment le risque de fuite. Le dépôt par le prévenu de ses papiers d’identité ne l’empêcherait pas non plus de quitter la Suisse illégalement ou d’entrer dans la clandestinité. Enfin, une interdiction de contact ne reposerait que sur le bon vouloir d’Z.________, ce qui n’est pas suffisant dans un dossier d’une telle gravité. Dès lors, aucune mesure de substitution ne permettrait de pallier les risques retenus. Il n’y a donc pas lieu d’en prononcer, comme l’a indiqué le Tribunal des mesures de contrainte.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours d’Z.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures, et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, son défenseur d’office déjà désigné l’étant en cette même qualité. Cette requête est superflue. En effet, selon les dispositions du CPP autres que celles sur le recours, qui s’appliquent par analogie, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (art. 38 al. 2 LEP [loi sur l'exécution des condamnations pénales; BLV 340.01]; Harari/Aliberti, in: Kuhn/ Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 134 CPP). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) en matière civile (cf. not. CREP 30 mars 2023/255 consid. 8).

Les frais de la procédure de recours, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 450 fr. (pour 2.5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 9 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 35 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 avril 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Z.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Stève Kalbermatten, avocat (pour Z.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier aux victimes suivantes:

- Me Laurinda Konde, avocate (pour A.J.________), - Me Loraine Michaud Champendal, avocate (pour B.J.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: