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Décision

PE22.022026

CREP 1062 2023-12-28

28 décembre 2023Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL 1062 PE22.022026-AEN/STL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 décembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 385 al. 1 CPP Sta...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1062

PE22.022026-AEN/STL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 décembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2023 par D.________ contre le prononcé rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.022026STL, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Par ordonnance pénale du 3 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a condamné D.________ à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti, pour voies de fait.

351

Cette ordonnance a été adressée le même jour à D.________, sous pli recommandé avec accusé de réception, à son adresse sise [...]. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, ce pli a été distribué le

6 novembre 2023 (P. 18).

Par courrier posté le 20 novembre 2023, D.________ a formé opposition à cette ordonnance (P. 17).

Le 27 novembre 2023, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en l’informant que l’opposition devait être considérée comme tardive (P. 19).

B. Par prononcé du 8 décembre 2023, considérant que l’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue le

3 novembre 2023 était exécutoire (II) et a rendu sa décision sans frais (III).

C. Par acte posté le 19 décembre 2023, D.________ a recouru contre ce prononcé, sans formuler de conclusions. Il s’est limité à indiquer ce qui suit: « Je n’ai pas pu être entendu dans l’affaire pour laquelle on me condamne et il est important que ma version des faits soit entendue car je conteste mon incrimination. »

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0]), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP 12 décembre 2023/983 consid. 1.1).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est toutefois irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.

2.

2.1

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).

2.2

L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière.

Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celuici (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les références citées).

2.3

En l’espèce, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le recourant, qui se limite, pour toute motivation, à évoquer son droit d’être entendu et dire qu’il « conteste [son] incrimination », ne soulève aucun moyen critique à l’égard du prononcé rendu par le Tribunal de police constatant la tardiveté de son opposition et n’explique pas en quoi, selon lui, les motifs sur lesquels cette autorité a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils devraient conduire à une décision différente. En particulier, il ne fait pas valoir que son opposition à l’ordonnance pénale du 3 novembre 2023 aurait été formée en temps utile. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. D.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: