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Décision

PE22.022057

CREP 515 2023-06-28

28 juin 2023Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 515. PE22.022057-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 juin 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Vanhove ***** Art. 383 al...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

515.

PE22.022057-FJL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 28 juin 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Vanhove

*****

Art. 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2023 par B.X.________ et A.X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.022057-FJL, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 9 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la

353.

plainte déposée par B.X.________ et A.X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

2.

Par acte du 19 mai 2023, B.X.________ et A.X.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

3.

Par avis du 31 mai 2023, envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à B.X.________ et A.X.________ un délai au 20 juin 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, l’autorité de recours n’entrerait pas en matière sur le recours.

Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis du 31 mai 2023 a été distribué le 1er juin

2023.

4.

La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

5.

En l’espèce, le pli recommandé contenant l’avis du 17 avril 2023 impartissant à B.X.________ et A.X.________ un délai au 20 juin 2023 pour effectuer une avance de frais de 550 fr. leur a été remis le 1er juin 2023. Les recourants n’ont pas procédé au dépôt des sûretés requises ni

demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le délai imparti. Partant, le recours de B.X.________ et A.X.________ doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

6.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

423.

al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. B.X.________, - Mme A.X.________, - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: