PE22.022336
CREP 166 2023-03-09
9 mars 2023Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 166. PE22.022336-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 mars 2023 _________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 85 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
166.
PE22.022336-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 mars 2023 _________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 85 al. 4 let. a et 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2023 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.022336-JRU, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées les 12 septembre 2022 et 11 octobre 2022 par C.________ contre A.H.________ et B.H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
353.
2.
Par acte daté du 27 janvier 2023, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.
3.
Par avis du 10 février 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à C.________ un délai au 2 mars 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, C.________ a été avisé le 13 février 2023 de l’arrivée du pli recommandé précité en vue de son retrait dans le délai de garde. Ce pli recommandé, renvoyé le 21 février 2023 par la Poste, est venu en retour au greffe de la Chambre des recours pénale le 24 février 2023 avec la mention « non réclamé ».
Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.
4.
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du
5.
octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
5.
Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 146 IV 30 précité; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et réf. cit.).
6.
En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 10 février 2023 impartissant au recourant un délai au 2 mars 2023 pour effectuer l’avance de frais a été envoyé à ce dernier à l’adresse en Suisse indiquée sur l’acte de recours, adresse au demeurant communiquée à la police par le recourant lors du dépôt de ses plaintes (P. 4) et utilisée par le Ministère public pour la notification de l’ordonnance querellée. C.________ a été avisé le 13 février 2023 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait pendant le délai de garde. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à la direction de la procédure le 21 février 2023 avec la mention « non réclamé ».
C.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il a recouru, il se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Il y a dès lors lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié au recourant le 20 février 2023, dernier jour du délai de garde postal. En conséquence, le recourant n’ayant ni procédé au dépôt des sûretés requises dans le délai imparti ni demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 13 février 2023/83 et réf. cit.).
7.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. C.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: