PE22.022656
CREP 47 2025-01-28
28 janvier 2025Français28 min
TRIBUNAL CANTONAL 47 PE22.022656-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier: M. Cornuz ***** Art. 110, 121, 323, 382 et 385...
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TRIBUNAL CANTONAL
47
PE22.022656-MYO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 28 janvier 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier: M. Cornuz
*****
Art. 110, 121, 323, 382 et 385
Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2024 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.022656-MYO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 28 juillet 2022, H.________, née le [...] 1931, a déposé plainte pénale contre sa fille F.________ (domiciliée en Allemagne). La plaignante a exposé que, en raison d’une hospitalisation aux mois de mai et juin 2022, elle avait établi une procuration en faveur de sa fille, afin que celle-ci gère ses factures et la clé de ses coffres, dans lesquels se trouvaient de l’argent en espèces et des bijoux. A l’issue de son hospitalisation, de retour chez elle, elle avait « remarqué qu’il manquait 351 beaucoup de choses » et que « des choses avaient été déplacées ». Interpellée, F.________ lui avait indiqué qu’elle avait déplacé ces éléments parce que les tiroirs étaient sales. Sa fille lui avait également indiqué avoir pris, dans le coffre, un montant de 250'000 fr. et des bijoux en or (à tout le moins une dizaine). H.________ a ensuite expliqué que sa fille lui avait montré les relevés de son compte bancaire auprès de la banque [...] et qu’elle avait constaté que celle-ci s’était remboursé ses nuits d’hôtel et ses frais de déplacement et de nourriture en Suisse, ce qu’elle n’avait jamais autorisé. La plaignante a chiffré à 13'001 fr. 60 le montant total que sa fille aurait prélevé sur son compte (PV aud. 1).
b) Le 28 septembre 2022, H.________ a déposé une seconde plainte pénale contre F.________. Elle a expliqué qu’elle avait rédigé, quelques années auparavant, un testament authentique, déposé auprès d’une notaire, mais dont une copie avait été déposée dans son coffre auprès de la banque [...]. La plaignante s’est déclarée convaincue que sa fille avait accédé à cette copie, puisqu’elle lui avait reproché, au mois de juin 2022, d’avoir « tout laissé » à son frère L.________ et rien à elle. Partant, alors qu’elles étaient seules, F.________ avait posé des feuilles blanches sur une table et lui avait « dit de faire un nouveau testament ». Elle avait signifié son désaccord, mais sa fille avait insisté en lui criant dessus. H.________ a précisé que, « comme [elle] pleurai[t] » et qu’elle ne savait « pas bien écrire le français », sa fille lui avait « pris la main et l’a[vait] tenue », l’obligeant à rédiger un nouveau testament. Elle ne savait pas ce que F.________ lui avait fait écrire, mais il s’agissait de transmettre à celle-ci plus qu’à son frère. Quelques jours plus tard, sa fille lui avait indiqué que, d’après un notaire, le testament « n’était pas bien écrit » et avait exigé qu’elle en rédige un nouveau. Face à son refus, F.________, jalouse de son frère, s’était « mise en colère, comme un diable, et a[vait] commencé à crier ». Malgré plusieurs demandes, elle avait tenu tête à sa fille, qui était finalement partie.
H.________ a encore exposé que, le 24 juin 2022, sa fille et le mari de celle-ci étaient venus chez elle et lui avaient dit, d'un air méchant: « Tu vas à la banque chercher 3'000 fr., tout de suite ». Elle leur
avait répondu qu’elle était d’accord, mais qu’elle « [voulait] une signature », ce que son beau-fils avait accepté. Elle s’était alors rendue, seule, à la banque, où elle avait retiré le montant en question. De retour chez elle, lorsqu’elle avait donné l'argent à sa fille et son beau-fils, ceux-ci avaient refusé de signer une quittance et avaient rigolé (PV aud. 2).
c) Auditionné le 28 septembre 2022, L.________ a en substance déclaré que, avec son épouse, il s’était occupé de sa mère jusqu’au 31 décembre 2021 (ménage, courses, paiements, etc.). Au mois de février 2022, F.________ lui avait cependant signifié qu’elle ne voulait plus que sa femme s’occupe de leurs parents. L’intéressé a déclaré que sa sœur « contrôlait toujours ce [qu’il] faisai[t] par derrière », lui « reprochait toujours quelque chose » et semait la « zizanie ». Il l’a qualifiée de « jalouse », parce qu’il aurait été le « chouchou » de leur mère, sa sœur déclarant systématiquement qu’elle n’aurait « rien eu » et lui « tout ». Il aurait ainsi répondu à F.________, le 24 février 2022, qu’il n’entendait pas continuer de s’occuper de leurs parents dans ses conditions. Il a d’ailleurs qualifié les relations entre sa sœur et ses parents de « tendues », F.________ ayant quitté le domicile familial à l’âge de 18 ans et ayant coupé tout contact durant de nombreuses années.
Au début du mois de janvier 2022, sa mère l’aurait accusé d’avoir « volé ses caisses », soit des boîtes à biscuits dans lesquelles elle cachait des montants importants, pouvant aller jusqu’à plus de 50'000 fr. par boîte. Elle lui aurait par la suite indiqué avoir retrouvé les caisses en question, sans toutefois s’excuser de l’avoir accusé à tort. L.________ a également expliqué que sa mère possédait un coffre, qui était « la prunelle de ses yeux », contenant vraisemblablement entre 1,5 et
2 millions de francs.
Au mois de mars 2022, dans le cadre d’une admission à l’hôpital de H.________, L.________ dit avoir appris qu’une voisine de sa mère, agissant sur demande de sa sœur, avait voulu faire changer le cylindre de la porte du logement de l’intéressée. Lors d’une visite à l’hôpital, sa mère, « qui ne pensait plus [le] revoir », lui aurait d’ailleurs dit que « c’était un miracle » qu’il soit là; L.________ a émis l’hypothèse « qu’on lui avait monté la tête », ce d’autant que sa sœur avait, agissant seule, demandé le placement sous curatelle de leurs parents.
Le 1er avril 2022, H.________ serait rentrée à domicile, accompagnée d’une aide à domicile, tandis que leur père était placé en EMS. Les 9 et 10 avril 2022, lors d’une visite, L.________ aurait constaté qu’une caisse appartenant à son père, censée contenir un montant de 15'000 fr., était vide, que les boîtes de sa mère avaient disparu et que le logement avait été rangé, « comme si on avait fouillé l’appartement et inventorié le tout ». Il a précisé que sa sœur avait fait du rangement durant l’hospitalisation de leur mère (laquelle ne savait pas ce qu’il était advenu de son argent), avait fait verser de l’argent sur le compte des parents et avait obtenu les clés du coffre de H.________, avec une procuration pour y accéder. Le 12 avril 2022, il se serait rendu au coffre, et sa sœur serait arrivée au même moment, cherchant vainement à accéder audit coffre. Le 13 avril 2022, L.________ aurait, par son avocat, demandé un blocage du coffre à la Justice de paix, sans succès. Le lendemain, lors d’une rencontre avec sa sœur au domicile de leur mère, il aurait demandé à la première de remettre sur le compte de la seconde un montant de 500'000 fr. retiré la veille, ce que F.________ aurait refusé. Une dispute aurait alors éclaté. Sa sœur lui aurait « proposé un marché afin d’annuler les activités du Juge de paix », aux termes duquel elle se serait occupée de leur mère et lui-même de leur père. L.________ dit n’y avoir jamais répondu.
A fin avril 2022, F.________ aurait vidé les coffres de H.________ et placé l’argent en question sur le compte bancaire de celle-ci.
Le 19 juin 2022, H.________ l’aurait appelé, « toute stressée », en lui disant de venir immédiatement, sous risque de « tout perdre », expliquant qu’elle se rendrait le lendemain chez la notaire, puisque son testament – qui prévoyait « un peu plus pour [lui] que pour [sa] sœur » – « n’était plus valable ». Sa mère lui aurait demandé ce qu’il souhaitait, soit « 50/50 ou autre ». Le 20 juin 2022, la notaire lui aurait appris qu’elle avait reçu, plusieurs semaines auparavant, la visite de la prévenue et de leur mère, F.________ ayant « un nouveau testament, manuscrit, en sa possession », excluant sa part réservataire. L.________ a précisé qu’on avait « mis dans la tête » de sa mère que son premier testament n’était plus valable et qu’il avait appris de cette dernière, qui ne savait pas écrire le français, que sa sœur l’avait incitée à rédiger un nouveau testament et avait retiré sur son compte un montant de 3'000 fr. pour rembourser ses frais.
En définitive, L.________ a déclaré, d’une part, que sa mère lui avait dit que sa sœur avait dérobé un montant de 250'000 fr. et, d’autre part, qu’il ne savait pas ce qu’il était advenu des bijoux mentionnés dans la plainte. Il a encore fait mention d’une reconnaissance de dette de 20'000 fr. de sa sœur envers leur mère, qui aurait disparu du coffre (PV aud. 3).
d) Auditionnée le 17 novembre 2022, F.________ a expliqué qu’elle avait quitté le domicile familial à l’âge de 18 ans, sa mère étant « un tyran » violent et son père « un lâche » n’étant jamais intervenu. Jusqu’en 1995, elle n’avait pour ainsi dire plus parlé à ses parents. Elle a décrit ces derniers comme étant très économes, voire avares et radins, et a expliqué que sa relation avec son frère n’était pas bonne, celui-ci étant instrumentalisé par leur mère notamment, dont il avait toujours été « l’enfant préféré ».
En décembre 2021, son frère, qui était au bénéfice d’une procuration auprès de la banque [...] valable jusqu’en juillet 2021, avait décidé qu’il ne voulait plus s’occuper de leurs parents, en raison des trop nombreuses « questions financières » qui se posaient.
Lors de l’hospitalisation de H.________ au début du mois de mars 2022, celle-ci, « pensa[n]t qu’elle allait mourir », lui aurait remis la clé de ses coffres, tout en lui demandant de transférer l’argent qui s’y trouvait en Allemagne. Selon F.________, les coffres contenaient des enveloppes et boîtes à biscuit pleines de coupures de banque, pour un montant total de plus de 1,6 millions de francs. Ne voulant pas « porter le chapeau pour tout cela, pour l’argent non déclaré », elle aurait refusé de s’occuper de la situation financière de sa mère et de « [s]’occuper de la responsabilité de cet argent ». Par la suite, sa mère – qui avait d’ailleurs insisté pour que la serrure de la maison parentale soit changée, estimant que L.________ « était un voleur » – lui aurait demandé de retirer tout l’argent et de le cacher dans son appartement. Elle aurait toutefois convaincu cette dernière de rapporter l’argent à la [...]. Selon F.________, « [ses] problèmes [auraient] commencé à partir de ce moment », son frère l’accusant d’avoir dérobé de l’argent au préjudice des parents. Sa mère et son frère auraient voulu se venger, puisqu’elle leur avait « posé un problème avec tout cet argent non déclaré », alors qu’elle n’avait « rien pris » et n’avait « rien à [se] reprocher ».
S’agissant des plaintes pénales déposées par sa mère, F.________ a en substance confirmé qu’elle avait reçu de sa mère une procuration (en vue de la gestion des factures) et la clé des coffres, mais qu’elle n’avait pas fait de paiement avec l’argent des coffres. Elle avait effectivement fait de l’ordre dans l’appartement de sa mère durant l’hospitalisation de celle-ci et fait un tri des habits de son père, mais n’avait rien dérobé, pas plus qu’elle n’avait dérobé un montant de 250'000 fr. ou des bijoux dans le coffre. S’agissant des 13'001 fr. 60 qu’elle aurait prélevés sur le compte de sa mère, F.________ a confirmé s’être remboursé certains frais (nuits d’hôtel et essence) avec l’accord de principe de H.________, mais a contesté toute forme de vol. Le solde de ce montant représenterait deux retraits de 3'000 fr. chacun pour sa mère et divers autres frais (nouvelle machine à laver, nouvelles clés du logement, etc.). De plus, elle a catégoriquement contesté avoir obligé sa mère à rédiger un nouveau testament en lui criant dessus et en tenant sa main.
En ce qui concerne l’audition de L.________, F.________ a en substance réfuté les déclarations de l’intéressé, en particulier avoir refusé de remettre sur le compte de leur mère un montant de 500'000 francs.
En définitive, F.________ a déclaré qu’elle contestait formellement toutes les accusations portées contre elle, qu’elle n’avait rien volé, pas commis d’abus de confiance, ni exercé une quelconque contrainte envers H.________, dont elle ne comprenait pas le comportement. En ce qui concerne la reconnaissance de dette de 20'000 fr. qu’elle aurait signée en faveur de sa mère, elle a exposé que cette dernière « avait préparé un document comme quoi cette reconnaissance n’existe pas », produisant à cet égard un document en ce sens, daté du 6 mai 2022 (P. 4/2) (PV aud. 4).
e) Par décision du 16 février 2023, une mesure de curatelle de représentation et de gestion a été instituée en faveur de H.________. Il ressort de l’inventaire d’entrée de la curatelle (daté du 1er septembre 2023) que cette dernière disposait d’actifs à hauteur de 1'008'056 fr. 32, dont 895'753 fr. 65 sur son compte bancaire auprès de la [...]. Il ressort par ailleurs de la documentation de cet établissement qu’un versement par F.________ de 1'635'700 fr. est intervenu le 21 avril 2022 sur le compte bancaire de la plaignante, avec pour motif: « Fonds provenant du coffrefort de H.________ ».
f) Le 24 avril 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après le Ministère public) a procédé à une audition de confrontation entre la plaignante et la prévenue. H.________ a expliqué qu’elle possédait deux « safes » à la banque, qui contenaient un montant total de 250'000 fr., des bijoux en or et un testament, rédigé avec sa fille et donnant la possibilité à celle-ci de prendre de l’argent dans le safe pour faire des commissions. Elle a précisé qu’elle ne gardait pas de liquidités chez elle – hormis, apparemment, de petits montants qu’elle donnait à son fils pour qu’il paye des factures – et que tout l’argent était entreposé dans ses coffres. Elle a également indiqué que F.________ lui avait dérobé les 250'000 fr. et bijoux susmentionnés, mais que sa fille lui avait finalement restitué le tout, et qu’elle avait dès lors récupéré l’intégralité de ses biens (sans toutefois faire signer à F.________ de quittance à cet égard). La plaignante a encore déclaré: « Ma fille est jalouse de son frère. Je ne sais pas pour quelle raison elle est jalouse. […] Elle est jalouse et elle veut me faire du mal à moi. Je l’ai tapée. Vous me demandez si j’affirme bien avoir tapé ma fille. Oui, bien sûr et j’ai bien fait, comme ça elle savait comment elle devait agir ».
Quant à F.________, elle a notamment déclaré s’être rendue au safe le 16 mars 2022 après que sa mère lui en avait donné les clefs, et qu’elle avait été « complètement choquée » en voyant la somme qui s’y trouvait, soit environ 1,7 millions en billets de 1'000 francs. Sa mère lui avait demandé d’emporter tout l’argent en Allemagne, pour le cacher au fisc parce qu’il n’était pas déclaré, ce qu’elle avait catégoriquement refusé, n’étant « pas à même de supporter la responsabilité de tels faits ». Elle n’avait dès lors « pas touché à un centime de cet argent ». Le 21 avril 2022, elle aurait déposé l’intégralité de l’argent sur le compte bancaire [...] de sa mère, de même que le produit de la vente de papiers-valeurs représentant 250'000 francs. Interpellée sur la connaissance par sa mère de ce versement sur le compte, la prévenue a déclaré: « Oui, elle était présente et elle a signé les documents adéquats car elle n’était pas encore sous tutelle ». En mai 2022, elle aurait prélevé quelque 2'400 fr. en rapport avec ses frais en Suisse, ainsi qu’un montant de 2'000 fr. pour payer l’aide à domicile, ce que sa mère lui avait reproché. Elle a précisé qu’à la fin du mois de juin 2022, son mari avait demandé à H.________ de retirer 3'000 fr. à la banque pour payer le reste de ses frais ainsi que les avances qu’elle avait faites pour l’aide à domicile, ce que sa mère avait fait, à contre-cœur, ne comprenant pas « que c’était pour son bien, pour pouvoir rester à la maison plutôt que d’aller en EMS ».
F.________ a encore expliqué ce qui suit: « Ma mère m’a retiré la procuration le 23 ou le 24 juin 2022 sans m’avertir. […] J’ai constaté dans le dossier pénal (pièce 18/5) qu’il y a deux testaments encore dans des enveloppes (en l’occurrence jaunes) scellées et dont je n’ai pas connaissance. Je ne les ai jamais ouvertes, j’ignore quand ils ont été écrits et j’en ignore le contenu. Ces testaments étaient dans le safe à la banque. […] Pour vous répondre, les bijoux figurant en pièces 18/6 et 18/7 sont bien les bijoux en or dont parle ma maman. Il me semble me souvenir qu’il y avait encore quelques petites bagues mais il ne me semble pas que c’était des valeurs importantes. […] Je me rappelle que ma mère avait également voulu qu’on amène ses bijoux à la maison, ce que j’ai fait. C’était dans la même lignée que l’argent qu’elle voulait qu’on rapporte à la maison ».
g) H.________ est décédée le 22 mai 2024. F.________ et L.________ sont ses héritiers légaux.
B. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________, pour abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers, vol au préjudice des proches ou des familiers et contrainte.
La procureure a estimé que, s’agissant des montants de 13'001 fr. 60 et 3'000 fr., le litige était, au vu des circonstances décrites par la plaignante, de nature exclusivement civile et échappait à la compétence du Ministère public. En ce qui concernait la contrainte alléguée par H.________ s’agissant du testament établi en faveur de sa fille, les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient pas réunis, respectivement pas établis. En effet, le fait d’insister et de crier pour obtenir quelque chose, selon les explications de feue la plaignante, ne suffisait pas à fonder une contrainte au sens du code pénal, et ce même si cette dernière avait pleuré à ce moment-là. Quant au fait que la prévenue aurait tenu la main de feue sa mère pour la rédaction du document en question, les faits n’étaient pas clairs. En tout état de cause, F.________ avait, de manière constante et cohérente, vigoureusement contesté les faits, au contraire de sa défunte mère, dont les déclarations avaient souvent été empreintes d’approximations et de contradictions. S’agissant des bijoux et sommes d’argent qui auraient été pris dans le coffre de feue sa mère, F.________ avait donné des explications claires et cohérentes pour les espèces, et il ressortait du relevé bancaire et des documents produits par la prévenue que celle-ci avait effectivement révélé aux employés de la [...] l’existence du montant de 1'635'700 fr. entreposé dans le safe de feue sa mère. Cette somme avait d’ailleurs, sur demande de la prévenue, été versée sur le compte courant de H.________, dans cette même banque.
S’agissant des bijoux, la prévenue avait formellement contesté les avoir subtilisés et il était établi qu’ils se trouvaient, avec des testaments et des papiers-valeurs, dans le coffre de la plaignante lorsque sa curatrice avait établi l’inventaire d’entrée des biens de l’intéressée, le 1er septembre 2023. On ignorait ainsi totalement si ceux-ci avaient été, à un moment ou à un autre avant l’établissement de cet inventaire d’entrée, prélevés du safe pour y être replacés par la suite. En définitive, il n’était pas établi, aux yeux du Ministère public, que F.________ avait porté préjudice au patrimoine de sa défunte mère ou l’avait contrainte d’une quelconque manière.
C. Par acte du 17 octobre 2024, L.________ a, par son conseil de choix, recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il reprenne la procédure à l’encontre de F.________.
Le 5 novembre 2024, le recourant a versé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0); cf. art. 20 al. 1 let. b CPP], qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve notamment du cas prévu à l'art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 et les références citées).
Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311), dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP). L'art. 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 précité; TF 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2 ss).
L'art. 382 al. 1 CPP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, l'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaissant notamment cette qualité à la partie plaignante. L'articulation du CPP ne permet pas de déduire que le rôle procédural de la partie plaignante doit être limité à la première instance. A cet égard, l'exigence d'un intérêt juridiquement protégé que pose l'art. 382 al. 1 CPP n'a pas à s'interpréter dans un sens étroit. En particulier, cette disposition n'impose pas à la partie plaignante la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale, l'art. 119 al. 2 let. a CPP sous-tendant un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile. Par conséquent, pour justifier d'un tel intérêt, il suffit d'être lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Une autre approche aboutirait à une interprétation incohérente du CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2 et les références citées).
Au décès de H.________, ses droits de procédure ont été transmis à L.________ notamment, lequel est héritier légal de la défunte (art. 121 al. 1 CPP et 458 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et fait en outre partie du cercle des proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP (cf. ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Il s’ensuit que le recourant a qualité pour recourir.
1.3
Un prononcé qui n’a pas été valablement notifié ne déploie aucun effet juridique; les délais ne commencent pas à courir. On ne peut par conséquent pas reprocher à un justiciable d’avoir omis de respecter un délai. Une restitution pour cause d’inobservation de délais au sens de l’art.
94.
CPP n’entre dès lors pas en ligne de compte. En effet, à l’évidence, peut seul faire usage de la possibilité de former un recours ou un appel celui qui a valablement reçu un prononcé, que ce soit réellement ou fictivement (ATF 142 IV 201 consid. 2.4 et les références citées).
En l’espèce, il faut constater que l’ordonnance querellée n’a été notifiée par le Ministère public qu’à F.________. Il apparaît par ailleurs qu’elle n’a été portée à la connaissance de L.________ que le 7 octobre 2024, car annexée à une correspondance adressée ce jour-là par le conseil de la prévenue à la Justice de paix, dont copie lui a été réservée. Partant, le recours, formé le 17 octobre 2024, l’a été en temps utile.
1.4
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité; TF 6B_1447/2022 précité; CREP 2 novembre 2024/775 consid. 1.4).
Dans le cas d’espèce, il apparaît très douteux que l’acte de recours satisfasse aux exigences posées par l’art. 385 CPP, comme cela sera exposé plus bas. Ce point pourra toutefois demeurer indécis, les moyens invoqués étant infondés.
2.
2.1
Le recourant invoque une constatation incomplète ou erronée des faits ainsi qu’une violation du droit. Il commence par exposer que F.________ a contesté avoir forcé feue leur mère à rédiger un nouveau testament et qu’elle a nié l’existence même de ce document. La prévenue aurait cependant produit à la Justice de paix l’original d’un testament olographe datant du 6 mai 2022 (lui étant plus favorable), soit du même jour que le document annulant la reconnaissance de dette de 20'000 francs. Il en déduit que le testament du 6 mai 2022 s’est toujours trouvé chez F.________, laquelle aurait menti à plusieurs reprises lors de son audition devant la police. L.________ évoque ensuite une procuration générale qui aurait été conférée par feue H.________ à sa sœur, datée du
15.
mars 2022, ce qui serait impossible puisque l’intéressée aurait été hospitalisée à cette période. Il indique ensuite que la prévenue aurait accédé aux coffres de la défunte à plus de dix reprises entre le 16 mars et le 5 mai 2022 et qu’elle savait dès lors parfaitement quelle somme s’y trouvait, contrairement à ses déclarations devant la police et à la Justice de paix. F.________ aurait visité l’un des coffres le 3 mai 2022 notamment, soit la veille d’une audience devant la Justice de paix (4 mai 2022). Le 5 mai 2022, elle aurait à nouveau accédé au même safe, dans lequel se serait trouvé une copie du précédent testament de feue H.________, daté du 6 novembre 2001, renvoyant notamment ses enfants à leur réserve légale. Ainsi, selon le recourant, puisqu’il était apparu lors de l’audience du 4 mai 2022 que feue leur mère devait être mise sous curatelle, il était urgent pour F.________ d’obtenir un testament qui lui soit favorable et que la reconnaissance de dette de 20'000 fr. disparaisse. Au moment de la reddition de l’ordonnance querellée, le Ministère public n’aurait pas été au courant de ces différents éléments. Il y aurait dès lors lieu d’annuler ladite ordonnance et de reprendre l’enquête, les faits exposés dans l’acte de recours révélant une responsabilité pénale de la prévenue.
2.2
En l’espèce, on constate tout d’abord que le recourant n’aborde aucunement dans son acte les questions du vol des bijoux, du remboursement des frais (hôtel, nourriture, etc.) de F.________ ou du refus de celle-ci et de son mari d’établir une reconnaissance de dette le 24 juin 2022, relative au montant de 3'000 francs. Il y a dès lors lieu de considérer que le classement n’est pas contesté sur ces points.
Il faut ensuite relever que l’acte de recours, s’agissant des problématiques qu’il traite, ne répond pas aux exigences exposées cidessus (cf. consid. 1.4). Le recourant met en avant ce qu’il estime être des incohérences et mensonges de F.________, mais ne démontre aucunement que des infractions pénales seraient réalisées, que ce soit, notamment, sous l’angle d’un quelconque vol ou d’une éventuelle contrainte exercée par la prévenue sur feue H.________ pour qu’elle rédige un nouveau testament. L.________ évoque le testament du 6 mai 2022, qui se serait trouvé chez sa sœur, ainsi que la reconnaissance de dette de 20'000 fr., mais n’explique à aucun moment en quoi ces éléments et les arguments qu’il avance à leur sujet changeraient fondamentalement l’appréciation présentée par le Ministère public dans l’ordonnance du 30 septembre 2024. L’existence de ces documents ressortait d’ailleurs de l’enquête et c’est en vain que le recourant tente d’alléguer qu’il s’agirait d’éléments nouveaux, qui changeraient la donne. De plus, en invoquant de multiples visites des coffres par la prévenue, une connaissance par celle-ci du montant que lesdits coffres contenaient réellement ou des déclarations erronées à la Justice de paix, le recourant se contente d’alléguer des faits mais ne démontre aucunement que ces éléments fonderaient une infraction de vol ou d’abus de confiance, ou tout autre chef de prévention.
Ainsi, le recourant échoue dans son acte à démontrer que l’appréciation du Ministère public ne devrait pas être suivie, respectivement que F.________ revêtirait une responsabilité pénale comme il le prétend. Comme déjà dit, le recourant se contente d’affirmer que l’état de fait retenu est incomplet, mais il n’essaie pas de démonter que les éléments constitutifs d’une infraction pourraient être réunis (cf. art.
319.
al. 1 let. b CPP). Il se fonde certes sur l’art. 323 CPP pour prétendre que la procédure préliminaire devrait reprendre au vu des faits qu’il invoque, mais n’expose pas en quoi ces faits révéleraient une responsabilité pénale de la prévenue, au sens de l’art. 323 al. 1 let. a CPP.
4.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 30 septembre 2024 confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par l’intéressé à titre de sûretés
sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 770 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 30 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par L.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 770 fr. (sept cent septante francs). V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Flurin von Planta, avocat (pour L.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Me Olivier Faivre, avocat (pour F.________), ‑ Mme la Procureure d’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: